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27/06/2023 | FRANCE | N°22/07775

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 27 juin 2023, 22/07775


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 27 JUIN 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07775 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVSM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/01236





APPELANT



Monsieur [I] [O] né le 28 mars 1974 à [Localité

5] (Sénégal),



[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]



représenté par Me Samba THIAM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1235







INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 27 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07775 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVSM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/01236

APPELANT

Monsieur [I] [O] né le 28 mars 1974 à [Localité 5] (Sénégal),

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représenté par Me Samba THIAM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1235

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame [T] [C], substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [I] [W] [O], se disant né le 28 mars 1974 à [Localité 5] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'a condamné aux dépens dans les conditions prévues pour l'aide juridictionnelle et a rejeté sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel en date du 16 avril 2022 de M. [I] [W] [O] ;

Vu l'ordonnance de jonction du 19 juillet 2022 par laquelle le conseiller de la mise en état a joint les procédures n° 22/07775 et 22/08302 et dit qu'elles se poursuivront sous le n° 22/07775 ;

Vu les conclusions notifiées le 18 juin 2022 par M. [O] qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, statuant à nouveau, dire qu'il est de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner le Trésor public à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Vu les conclusions notifiées le 14 septembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [I] [O] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2023 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 15 juin 2022 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 17 du code civil, M. [I] [O] soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être né le 28 mars 1974 à [Localité 5] (Sénégal), de [R] [O], né en 1937 à [Localité 4] (Sénégal), lequel a conservé la nationalité française pour avoir fixé son domicile de nationalité en France métropolitaine lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal le 20 juin 1960.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

M. [I] [O] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française supporte donc la charge de la preuve et doit justifier de la nationalité française de son père au jour de sa naissance et d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité.

Le ministère public ne conteste ni l'état civil de M. [I] [O] qui est né le 28 mars 1974 à [Localité 5] (Sénégal) (pièce n° 1 de l'appelant) ni sa filiation à l'égard de [R] [O].

En revanche, il critique d'une part, l'état civil de [R] [O] et d'autre part, la nationalité française de ce dernier et la conservation de celle-ci lors de l'indépendance du Sénégal.

Pour justifier de l'état civil de son père, M. [I] [O] produit :

- une copie littérale d'acte de naissance délivrée le 23 novembre 2003 indiquant que [R] [O] est né en 1937 à [Localité 4] de [H] [O] et de [G] [V], l'acte ayant été dressé le 6 octobre 1958 à la suite du jugement supplétif n°1381 du 2 octobre 1958 ;

- une copie d'acte de naissance transcrite sur les registres des actes d'état civil français comportant les mêmes mentions et précisant dans la rubrique déclarant : «  le juge de paix de [Localité 7] (Sénégal) par jugement n°1381 rendu le 2 octobre 1958, transcrit le 6/10/1958. »

Or, comme le relève justement le ministère public, M. [I] [O] ne produit pas le jugement supplétif sur la base duquel l'acte de naissance de [R] [O] a été établi alors que la force probante de ce dernier au sens de l'article 47 du code civil suppose que la cour puisse en apprécier l'existence et la régularité. Il s'ensuit que l'acte de naissance de [R] [O] est dépourvu de force probante.

C'est par ailleurs, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que M. [I] [O] ne démontrait ni que son père était de nationalité française avant l'indépendance du Sénégal, ni qu'il aurait conservé la nationalité française à l'indépendance du Sénégal pour avoir fixé son domicile de nationalité en France alors qu'il avait conservé le centre de ses attaches familiales au Sénégal à l'époque de l'indépendance du Sénégal.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a constaté l'extranéité de M. [I] [O].

M. [I] [O] qui succombe en ses prétentions est condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Rejette la demande de M. [I] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [I] [O] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/07775
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;22.07775 ?
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