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27/06/2023 | FRANCE | N°22/06452

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 27 juin 2023, 22/06452


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 27 JUIN 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06452 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRU5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de MELUN - RG n° 20/02482





APPELANT



Monsieur [L] [P]



[Adresse 1]

[Loc

alité 8]



représenté par Me Guillaume SERGENT, avocat au barreau de PARIS,





INTIMES



Madame [J] [E] [W] née le 2 septembre 1987 à [Localité 13] (Côte d'Ivoire),



[Adresse 1]

[Localité...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 27 JUIN 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06452 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRU5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de MELUN - RG n° 20/02482

APPELANT

Monsieur [L] [P]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représenté par Me Guillaume SERGENT, avocat au barreau de PARIS,

INTIMES

Madame [J] [E] [W] née le 2 septembre 1987 à [Localité 13] (Côte d'Ivoire),

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par Me Flore AUBIGNAT, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [R] [T]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Me Johanna PREVOST, avocat au barreau de PARIS,

Association AIDE AUX VICTIMES ET MEDIATION JUDICIAIRE (AVIMEJ) En sa qualité d'administrateur ad'hoc de l'enfant [Z] [T], né le 15 février 2014 à [Localité 11] (92),

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Emile DUPIN, avocat au barreau de MELUN

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/015840 du 19/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en chambre du conseil, les avocats des parties et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - SERVICE CIVIL

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté à l'audience par Madame Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

[Z] [T] est né le 15 février 2014 à [Localité 11] (92) de Mme [J], [E] [G] [S] [W], née le 2 septembre 1987 à [Localité 13] (Côte d'Ivoire), et de M. [R] [Y] [U] [T], né le 14 octobre 1966 à [Localité 12] (Côte d'Ivoire), qui l'a reconnu le 26 juillet 2013 à la mairie d'[Localité 10].

Par actes d'huissiers en date des 17 mars 2020 et 22 février 2021, M. [L] [P] a fait assigner M. [R] [T] et Mme [J], [E], [W] devant le tribunal judiciaire de Melun afin de voir rétablir la présomption de paternité à son égard

Par ordonnance du 8 février 2021 et par application de l'article 388-2 du code civil, le juge de la mise en état a désigné l'AVIMEJ en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant.

Par jugement rendu le 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Melun a débouté M. [L] [P] de l'intégralité de ses demandes fondées sur les articles 313 et 329 du code civil français et l'a condamné aux dépens.

Le 28 mars 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.

A l'audience du 2 mars 2023, la cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 23 mai 2023 afin de permettre à l'appelant de conclure sur la loi applicable à l'action en contestation de filiation et de produire un acte de naissance récent de l'enfant.

Par ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2023, M. [P] demande à la cour d' ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et de tenir compte des observations faites en réponse à celles du procureur général, infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande subsidiaire d'expertise génétique sur la personne de [Z] [T], ordonner une expertise génétique sur la personne de [Z] [T] afin d'établir sa filiation et dire n'y avoir lieu à statuer sur les dépens d'instance.

Par ses conclusions notifiées le 29 novembre 2022, l'association AVIMEJ, en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant [Z] [T] demande à la cour de déclarer l'AVIMEJ, en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant [Z] [T], recevable et bien fondée en ses demandes, infirmer le jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire de MELUN, ordonner une expertise biologique comparative des sangs et ADN aux fins d'établir la filiation paternelle de M. [L] [D] [P] à l'égard d'[Z] [T], né le 15 février 2014 à [Localité 6] (77), et de condamner M. [L] [D] [P] aux entiers dépens.

Par ses conclusions notifiées le 28 septembre 2022, Mme [W] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 11 mars 2022 en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire de M. [L] [D] [P] d'expertise génétique sur la personne d'[Z] [T], ordonner une expertise génétique sur la personne d'[Z] [T] afin d'établir sa filiation et dire n'y avoir lieu à statuer sur les dépens d'instance.

Par ses conclusions notifiées le 15 septembre 2022, M. [R] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 11 mars 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de M. [L] [D] [P] d'expertise génétique sur la personne de [Z] [T], ordonner une expertise génétique sur la personne de [Z] [T] afin d'établir sa filiation et condamner Monsieur [L] [D] [P] aux entiers dépens d'appel.

Par un avis du 27 avril 2023 le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement ayant débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes.

Par deux ordonnances successives du 23 mai 2023, le président de la chambre 3-5 a révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 27 avril 2023, renvoyé l'affaire à l'audience de clôture du 23 mai 2023, prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire devant la cour pour être plaidée le jour même.

MOTIFS

M. [P] a introduit devant le tribunal judiciaire de Melun une action en rétablissement de la présomption de paternité vis-à-vis de l'enfant sur le fondement des articles 313 et 329 du code civil.

Sur la compétence des juridictions françaises

La compétence des juridictions françaises pour statuer sur cette affaire n'est pas discutée.

Sur la loi applicable à l'action en établissement de la filiation

L'article 311-14 du code civil dispose que « la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue par la loi personnelle de l'enfant ».

La mère de l'enfant est de nationalité ivoirienne. Sa loi personnelle est la loi ivoirienne.

Il y a donc lieu d'appliquer la loi ivoirienne. Le jugement qui ne s'est pas prononcé sur la loi applicable, est complété sur ce point.

Sur la recevabilité de l'action en établissement de la filiation

Moyens des parties

Le ministère public conteste la recevabilité de l'action et la demande subsidiaire d'expertise qui en découle par application du principe chronologique de la filiation consacré par l'article 320 du code civil et par l'article 28 de la loi ivoirienne.

M. [P] réplique que la loi ivoirienne n'enferme dans aucun délai l'action en recherche de paternité qui échoit à la mère et à l'enfant.

Mme [W] comme l'administrateur ad hoc n'ont pas fait d'observation sur la recevabilité de l'action.

Réponse de la cour

L'article 26 du code civil ivoirien dispose que l'action en recherche de paternité dirigée contre le père prétendu « n'appartient qu'à l'enfant. Pendant la minorité de l'enfant la mère même mineure, a seule qualité pour l'intenter ».

L'article 28 du même code, dispose que « Lorsqu'une filiation est établie par un acte ou par un jugement, nulle filiation contraire ne pourra être postérieurement reconnue sans qu'un jugement établisse préalablement, l'inexactitude de la première ».

En l'espèce, l'acte de naissance n°216 de l'enfant mentionne comme père de l'enfant M. [T] [R] [Y] [U], né le 14 octobre 1966 à [Localité 12] (Côte d'Ivoire), qui l'a reconnu le 26 juillet 2013 à la mairie d'[Localité 10] (Hauts-de-Seine) (pièce n°14 de l'appelant).

Comme justement relevé par le ministère public, l'enfant ayant déjà une filiation établie à l'égard de M. [T], l'action en établissement de filiation engagée par M. [P] ne peut prospérer en application de la loi ivoirienne, dès lors que cette filiation concurrente n'a pas été au préalable annulée et au surplus que l'action en recherche de paternité n'appartient qu'à l'enfant et à la mère durant la minorité de celui-ci.

Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'action en établissement de paternité engagée par M. [P] et la demande d'expertise qui en découle.

Le jugement est confirmé par substitution de motifs.

L'appelant qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Dit que la loi applicable à l'action en établissement de paternité est la loi ivoirienne.

Confirme le jugement.

Condamne M. [P] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/06452
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;22.06452 ?
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