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27/06/2023 | FRANCE | N°22/06347

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 27 juin 2023, 22/06347


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 27 JUIN 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06347 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRLT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/12102





APPELANT



Monsieur [V] [G] [I] [B] [H] né le 14 août 1972 à

[Localité 5] (Congo [Localité 5]),



[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Guy VIEIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1596







INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC p...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 27 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06347 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRLT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/12102

APPELANT

Monsieur [V] [G] [I] [B] [H] né le 14 août 1972 à [Localité 5] (Congo [Localité 5]),

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Guy VIEIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1596

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française à M. [V] [G] [I] [B] [H], débouté M. [V] [G] [I] [B] [H] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [V] [G] [I] [B] [H], se disant né le 14 août 1972 à [Localité 5] (Congo [Localité 5]), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [V] [G] [I] [B] [H] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 25 mars 2022 de M. [V] [G] [I] [B] [H];

Vu les dernières conclusions notifiées le 31 mars 2023 par M. [V] [G] [I] [B] [H] qui demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en sa déclaration d'appel, infirmer le jugement du 19 janvier 2022, déclarer irrecevables les conclusions signifiées par l'intimé le 31 mars 2023, en conséquence juger que M. [V] [G] [I] [B] [H] est français par filiation maternelle, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, condamner le procureur général à payer la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le procureur général aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Guy VIEIRA, avocat au Barreau de Paris ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 3 avril 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [V] [G] [I] [B] [H] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 avril 2023;

MOTIFS

Sur la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 8 juillet 2022 par le ministère de la Justice.

Sur la recevabilité des conclusions du ministère public

M. [V] [G] [I] [B] [H] soutient que les conclusions du ministère public notifiées le 31 mars 2023 sont irrecevables car elles mentionnent un numéro de registre général différent de celui de ce dossier.

Toutefois, il n'est pas contesté que ces conclusions, qui portent effectivement un numéro de registre général différent, ont été remises au greffe dans l'applicatif WinCiCa dans le dossier concernant M. [V] [G] [I] [B] [H], qu'elles lui ont été notifiées et qu'il en a pris connaissance.

Ces conclusions sont donc recevables, en l'absence de tout grief.

Sur le fond

Invoquant l'article 17 du code de la nationalité française, M. [V] [G] [I] [B] [H] soutient qu'il est français par filiation maternelle pour être né le 14 août 1972 à [Localité 5] (Congo) de Mme [K] [F] [U], née le 13 février 1945 à [Localité 7] (Gabon), celle-ci étant de nationalité française pour être la fille de [G] [I] [U], de nationalité française pour être né le 1er mai 1909 à [Localité 6] (Gabon).

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

M. [V] [G] [I] [B] [H] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il supporte donc la charge de la preuve.

Il lui appartient notamment de prouver un lien de filiation légalement établi à l'égard de sa mère revendiquée durant sa minorité, étant précisé que le ministère public ne conteste pas que celle-ci est de nationalité française.

Il indique à ce sujet que sa filiation est établie depuis sa naissance puisque son acte de naissance désigne [K] [F] [U] en qualité de mère. Il ajoute que sa mère l'a en outre reconnu par un acte du 11 avril 2005 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8].

Toutefois, si cet acte de reconnaissance permet d'établir la filiation de M. [V] [G] [I] [B] [H], il y a lieu de rappeler que la filiation n'a d'effet sur la nationalité, selon l'article 20-1 du code civil, que si elle est établie pendant sa minorité. Or, cette reconnaissance a été souscrite alors que l'intéressé avait trente-deux ans.

Par ailleurs, M. [V] [G] [I] [B] [H] ne peut pas utilement soutenir que sa filiation est en tout état de cause établie par son acte de naissance.

La loi française applicable à l'établissement de la filiation en l'espèce, dès lors que l'article 311-14 du code civil pose que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant.

L'article 311-25 du code civil, dans sa rédaction actuellement en vigueur, dispose certes que la filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant.

Toutefois, l'article 20, II, 6°, de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, retient que cet article 311-25 n'a pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur, soit le 1er juillet 2006.

M. [V] [G] [I] [B] [H], se disant né le 14 août 1972, et étant donc majeur à cette date, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'ancien article 334-8 du code civil, selon lesquelles la filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance volontaire, par la possession d'état ou par l'effet d'un jugement, étant précisé qu'il est constant que la filiation est en l'espèce naturelle au sens de ces dispositions.

Or, il ne démontre pas que sa filiation a été établie, alors qu'il était encore mineur, en application de l'un des trois modes d'établissement par cet article.

Il échoue donc à justifier d'une filiation établie dans les conditions lui permettant de revendiquer la nationalité française par filiation.

Le jugement est confirmé.

Sur les dépens et à l'article 700 du code de procédure civile

M. [V] [G] [I] [B] [H], qui succombe, est condamné aux dépens. Sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Constate que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été respectée ;

Juge recevables les conclusions du ministère public notifiées le 31 mars 2023 ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Déboute M. [V] [G] [I] [B] [H] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [V] [G] [I] [B] [H] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/06347
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;22.06347 ?
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