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27/06/2023 | FRANCE | N°22/04969

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 27 juin 2023, 22/04969


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 27 JUIN 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04969 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNOB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/03857



APPELANTE :



Madame [C] [Y] née [N], ès-qualités de représentante

légale de [E] [N] née le 24 Octobre 2012 à [Localité 8] (Algérie)



[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat po...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 27 JUIN 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04969 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNOB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/03857

APPELANTE :

Madame [C] [Y] née [N], ès-qualités de représentante légale de [E] [N] née le 24 Octobre 2012 à [Localité 8] (Algérie)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0046

assistée de Maître Joëlle PASSY, avocat plaidant au barreau d'ORLÉANS

INTIME :

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère pulic ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller, faisant fonction de président

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 11 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, débouté Mme [C] [N] épouse [Y], agissant en qualité de représentante légale de l'enfant mineure [E] [N], de l'ensemble de ses demandes, jugé que [E] [N], se disant née le 24 octobre 2012 à [Localité 8] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et a condamné Mme [C] [N] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 4 mars 2022 de Mme [C] [N] agissant en qualité de représentante légale de l'enfant ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 8 mars 2023 par Mme [C] [N] qui demande à la cour d'infirmer le jugement du 11 février 2022 et statuant à nouveau, dire que l'enfant [E] est française, ordonner la transcription en marge de son acte de naissance et réserver les dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 6 avril 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [C] [N] épouse [Y], en sa qualité de représentante légale de l'enfant mineur [E] [N], aux entiersdépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 avril 2023 ;

Vu le bulletin adressé aux parties le 8 juin 2023 aux termes duquel la cour a invité les parties à faire des observations quant à l'applicabilité de la convention franco-algérienne relative à l'exequatur et à l'extradition du 29 août 1964 pour examiner l'opposabilité de la décision du 25 février 2013, avant le 13 juin 2023 ;

Vu la note en délibéré adressée le 12 juin 2023 par Mme [C] [Y] qui, au visa des articles 1er et 4 de la convention franco-algérienne, fait valoir que si elle était soumise à l'exequatur, la décision du 25 février 2013 jouirait de plein droit de l'autorité de la chose jugée et serait dès lors exécutoire sur l'ensemble du territoire national ;

Vu la note en délibéré adressée le 13 juin 2023 par le ministère public qui indique qu'il appuie sa critique de la décision algérienne sur l'article 6 de la convention franco-algérienne dès lors qu'aucune expédition probante de la décision algérienne n'est produite par l'appelante ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 28 juin 2022 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 21-12 du code civil, Mme [C] [N], agissant en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [E] [N], soutient qu'elle a accueilli [E] [N] et qu'étant elle-même de nationalité française, l'enfant est également française.

Mme [C] [N] a souscrit le 2 mai 2018 au nom de [E] [N] une déclaration de nationalité française dont l'enregistrement a été refusé par le greffier en chef du tribunal d'instance de Rambouillet le 19 septembre 2018.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

[E] [N] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française supporte donc la charge de la preuve.

Aux termes de l'article 21-12 du code civil, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.

Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :

1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.

Il appartient donc à Mme [C] [N] de rapporter la preuve de ce qu'au jour de la souscription de cette déclaration [E] [N]:

- résidait en France ;

- était recueillie et élevée depuis au moins trois années, sur décision de justice, par une personne de nationalité française.

En outre, pour bénéficier des dispositions de l'article 21-12 précité, il convient au préalable pour l'intéressée de justifier d'un état civil certain conformément à l'article 47 du code civil qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité et que celle-ci est appréciée au regard de la loi française.»

Sur l'état civil de [E] [N]

Pour rejeter la demande de Mme [C] [N] en qualité de représentante légale de [E] [N], le tribunal a retenu que cette dernière ne disposait pas d'un état civil fiable et probant dès lors que les différentes copies de son acte de naissance ne répondaient pas aux exigences légales fixées par le droit algérien et que Mme [C] [N] ne produisait aux débats que de simples photocopies de la décision de kafala et des différents documents algériens attestant de la prise en charge de l'enfant.

Mais, « la copie délivrée à l'intéressé en vertu de l'ordre n°20/03864 en date du 05/10/2020 rendu par le tribunal de Chéraga » (pièce n°32 et 32 bis de l'appelante), mentionne que [R] [E] est née le 24 octobre 2012 à 7h10 à [Localité 8], l'acte ayant été délivré par [A] [L], président du conseil municipal populaire par délégation sur déclaration de Mme [J] [B], âgé de 44 ans, employée à l'hôpital qui réside à [Localité 8]. Est également mentionnée la décision du juge chargé de l'état civil au tribunal de Chéraga le 31 mars 2013 qui a ordonné d'attribuer le nom [N] pour devenir [N] [E] au lieu de [R] [E]. Si, comme le relève le ministère public, cette copie ne comporte ni code-barre ni numéro de référence et ne mentionne pas le nom de l'officier d'état civil qui l'a délivrée, figurent néanmoins le cachet de la commune de [Localité 8], Etat civil 05, les mentions « copie conforme à l'original » et « copie délivrée à l'intéressé en vertu de l'ordre n°20/03864 en date du 05/10/2020 rendu par le tribunal de Chéraga ». Mais surtout, Mme [C] [N] produit une copie de cette décision qui a désigné un huissier de justice afin de superviser la délivrance d'une copie de l'original de l'acte de naissance de [N] [E] née à [Localité 8] le 24 octobre 2012, ainsi que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice le 8 octobre 2020 relatant qu'il s'est rendu au service de l'état civil de la commune de [Localité 8] et que sur présentation de l'ordre n°20/03864, M. [U] [I], en qualité de directeur du service de l'état civil, a délivré une copie de l'original de l'acte de naissance de [E] [N], née le 24 octobre 2012 à [Localité 8]. Ainsi, cette copie, délivrée selon des dispositions particulières, dispose des garanties d'authenticité suffisantes.

En conséquence, Mme [C] [N] justifie de l'état civil fiable et probant de [E] [N].

Sur les conditions du recueil de [E] [N] par Mme [C] [N]

Mme [C] [N] soutient avoir recueillie [E] [N] à la suite d'un jugement de kafala rendu par le tribunal de Sidi M'hamed du 18 février 2013, « rectifié et remplacé par un autre jugement du 25 février 2013 » en raison de l'erreur commise sur le nom de sa mère (sur l'original version arabe).

A cette fin, elle produit :

- la décision de prise en charge rendu le 25 février 2013 par [G] [F], juge au tribunal de Sidi M'hamed, section de la famille n°597/2013 ordonnant le placement de l'enfant mineure [R] [E], née le 24 octobre 2012 à [Localité 8] sous la kafala de Mme [C] [N] ;

- l'attestation du greffier en chef du tribunal de Sidi M'hamed, datée du 11 décembre 2017, certifiant qu'aucun recours n'a été formé contre l'ordonnance établie le 25 octobre 2013 n°597/2013 ;

- une copie conforme de l'ordonnance d'attribution du nom de famille du 31 mars 2013 rendue par le juge chargé de l'état civil près le tribunal de Chéraga décidant d'attribuer à [R] [E] le nom de famille de [N] ;

- l'attestation du directeur de l'action sociale et de la Solidarité, tuteur délégué des enfants assistés de la Wilaya, datée du 7 février 2013, indiquant que « [R] [E], née le 24 octobre 2021 à [Localité 8] a été enregistrée à la liste des enfants abandonnés à la Wilaya depuis le 7/11/2012 ».

- l'attestation du directeur de l'action sociale et de la Solidarité, tuteur délégué des enfants assistés de la Wilaya, datée du 20 février 2013, indiquant que « [R] [E], née le 24 octobre 2021 à [Localité 8] a été confiée le 11/02/2013 en recueil légal et à titre définitif à Mme [C] [N] suite à l'abandon définitif et irrévocable selon procès-verbal d'Abandon établi le 25/10/2012 au bureau des Abandons ouvert à la maternité de l'Établissement publique hospitalier de [Localité 8] [Localité 5] ; admise à l'assistance publique le 7/10/2012, corroboré par un jugement de kafala du tribunal de Sidi M'Hamed Alger le 18/02/2013 impliquant la rupture totale des liens avec celle-ci avec les organes de tutelle. » (pièce n°12 de l'appelante) rectifiée par l'attestation du 23 septembre 2020 indiquant que l'enfant a été ajoutée à la liste des enfants abandonnés le 7 novembre 2012 et non le 7 octobre 2012 ; (pièce n°39 de l'appelante)

- l'attestation de la directrice de l'action sociale et de la Solidarité, tuteur délégué des enfants assistés de la Wilaya, datée du 24/09/2020, indiquant que « [R] [E], née le 24/10/2012 à [Localité 8] a été confiée le 11/02/ 2013 en garde gratuite à Mme [C] [N] demeurant au [Adresse 1] à [Localité 4] en France, suite à l'abandon définitif de la mère biologique, sanctionné par un procès-verbal d'Abandon en date du 25/10/2012 établi au bureau des Admissions ouvert à la maternité de l'Établissement publique hospitalier de [Localité 8] [Localité 5]. L'enfant a été admise à l'assistance publique le 7/11/ 2012, et placé en kafala par jugement de kafala du tribunal de Sidi M'Hamed Alger en date du 18/02/2013 ce qui implique la rupture totale des liens avec celle-ci avec les organes de tutelle. Cette attestation délivrée à la demande de l'intéressée corrige et modifie l'attestation n°1361 datée du 20/02/2013. NB il est utile de préciser la différence de date sur l'attestation du 11/02/2013 n°1361 correspondant à la remise physique de l'enfant, préalable à la date du jugement. Cette procédure permet tout simplement d'éviter de garder l'enfant en milieu institutionnel du fait de la lenteur de la procédure judiciaire. » (pièce n°40 de l'appelante)

Le ministère public conteste « la régularité juridique de la décision de kafala » aux motifs d'une part, que la date de la décision de kafala du 25 février 2013 est différente de celle figurant dans l'ordonnance communiquée par l'intéressée à l'appui de sa demande de déclaration de nationalité laquelle indique qu'elle a été rendue le 18 février 2013 et est ainsi dénuée de force probante et d'autre part, que la remise de l'enfant à Mme [C] [N] dès le 11 février 2013 avant l'ordonnance de kafala est étonnante.

Toutefois, l'opposabilité de la décision de kafala du 25 février 2013 doit être appréciée au regard de l'article 1er de la Convention franco-algérienne selon lequel les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de chacune des parties ont de plein droit, l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes :

« a. La décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'État où la décision doit être exécutée ;

b. les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, selon la loi de l'État où la décision a été rendue ;

c. la décision est, d'après la loi de l'État où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ;

d. la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet État. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet État et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée. »

Si Mme [C] [N] ne conteste pas l'existence d'une première ordonnance de kafala rendue le 18 février 2013, elle explique que la seconde ordonnance a été rendue pour corriger une erreur orthographique portant sur le nom de sa mère dans la version originale arabe de la décision du 18 février 2013. Contrairement à ce que soutient le ministère public, l'absence de différence orthographique du nom de la mère de Mme [C] [N] dans les versions françaises des décisions ainsi que l'absence de mention expresse de rectification d'erreur matérielle dans l'ordonnance du 25 février 2013 ne peut suffire à ôter toute valeur probante à cette dernière alors que l'appelante produit un certificat de non recours, ainsi que différentes attestions du directeur de l'action sociale et de la Solidarité, tuteur délégué des enfants assistés de la Wilaya, se référant à la décision 25 février 2013 et confirmant tant son existence que sa teneur.

Par ailleurs, la remise de l'enfant à Mme [C] [N] avant la décision de kafala, qui est d'ailleurs expliquée par le directrice de l'action sociale et de la Solidarité, n'emporte aucune conséquence sur l'opposabilité ou non de la décision de kafala.

En conséquence, la décision du 25 février 2013 ayant confié dans le cadre d'une kafala [E] [N] à Mme [C] [N] est opposable en France.

Mme [C] [N] justifie par ailleurs de l'accueil à son domicile de [E] [N] depuis le mois de novembre 2013 en produisant :

- ses déclarations de revenus pour les années 2012 à 2018 ainsi que ses avis d'imposition 2019 à 2021 attestant qu'elle a déclaré la prise en charge dans son foyer d'un enfant né en 2012 ;

- une facture de la crèche hospitalière [6] pour l'accueil de [X] [E] [N] [Y] en novembre 2013 ;

- des attestations de paiement du régisseur de la ville d'[Localité 7] pour l'étude, la cantine, et l'accueil péri scolaire de [E] [N] en 2016, 2017, 2018 et 2019 ;

- les attestations fiscales pajemploi pour les année 2013, 2015 et 2018 indiquant que Mme [C] [N] a eu recours une assistante maternelle ou employée salarié pour garder son enfant.

Enfin, il n'est pas contesté que Mme [C] [N] est de nationalité française pour avoir souscrit une déclaration de nationalité le 23 décembre 2010 enregistrée sous le numéro 17749/11 le 22 novembre 2011.

Par conséquent, [E] [N] remplit les conditions prévues à l'article 21-12 du code civil. Le jugement est infirmé. [E] [N] est de nationalité et il est ordonné d'enregistrer sa déclaration de nationalité française souscrite le 2 mai 2018 devant la cheffe de greffe du tribunal d'instance de Rambouillet.

Dès lors que Mme [C] [N] a produit de nouvelles pièces en appel à l'appui de sa demande, les dépens sont laissés à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit que [E] [N], née le 24 octobre 2012 à [Localité 8] (Algérie), est de nationalité française,

Ordonne l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 2 mai 2018 par [E] [N] représentée par Mme [C] [N] devant le devant la cheffe de greffe du tribunal d'instance de Rambouillet,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [C] [N], en qualité de représentante légale de [E] [N], aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/04969
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;22.04969 ?
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