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27/06/2023 | FRANCE | N°22/04735

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 27 juin 2023, 22/04735


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 27 JUIN 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04735 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMZS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/09694





APPELANT



Monsieur [C] [N] né le 19 janvier 1981 à Ouaoundé (SénÃ

©gal)



[Adresse 2]

Dakar

SENEGAL



représenté par Me Caroline GIRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2321



(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/0147...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 27 JUIN 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04735 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMZS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/09694

APPELANT

Monsieur [C] [N] né le 19 janvier 1981 à Ouaoundé (Sénégal)

[Adresse 2]

Dakar

SENEGAL

représenté par Me Caroline GIRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2321

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/014790 du 30/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 7 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que le certificat de nationalité française numéro 7520/2014 délivré le 12 juin 2014 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France à M. [C] [N], se disant né le 19 janvier 1981 à Ouaoundé (Sénégal) l'a été à tort, jugé que M. [C] [N], se disant né le 19 janvier 1981 à Ouaoundé (Sénégal) n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, débouté M. [C] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [C] [N] de sa demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 1er mars 2022 de M. [C] [N] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2022 par M. [N] qui demande à la cour de rejeter la demande d'irrecevabilité de l'appel soulevée par le ministère public, infirmer le jugement, déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [C] [N] y faisant droit, débouter le ministère public de l'intégralité de ses demandes, statuant à nouveau, juger que M. [C] [N] justifie d'un état civil certain et fiable, juger que le lien de filiation de M. [C] [N] à l'égard de son père M. [H] [N], est établi depuis sa naissance, juger qu'en conséquence, M. [C] [N] est bien français par filiation paternelle, juger que c'est à raison que le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a délivré le 14 juin 2014, le certificat de nationalité française numéro 7520/2014, à M. [C] [N], condamner le ministère public au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 29 août 2022 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal, de déclarer caduque la déclaration d'appel en date du 1er mars 2019 enregistrée le 17 mars 2019 sur le fondement de l'article 1043 du code civil,

- à titre subsidiaire, déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. [C] [N], à titre très subsidiaire, confirmer le jugement de première instance, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [C] [N] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2023 ;

MOTIFS

Le ministère public soulève à titre principal la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 1043 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'instance, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...).

L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».

Il n'est justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par l'appelant de l'acte d'appel ou de ses conclusions.

En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel.

Succombant à l'instance, M. [C] [N] doit être condamné aux dépens. Sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Constate que la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile n'a pas été accomplie par M. [C] [N],

Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [C] [N],

Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [C] [N] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/04735
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;22.04735 ?
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