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27/06/2023 | FRANCE | N°20/16934

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 27 juin 2023, 20/16934


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 27 JUIN 2023



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16934 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWE5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance d'Evry - RG n° 12/05720

Après arrêts du Pôle 1 chambre 1 de la cour d'appel de Paris en date des 6 juin 2017, 17 septe

mbre 2019 et 29 septembre 2020

Et après arrêt du 14 décembre 2021 rendu par la cour de céans.



APPELANT



Monsieur [T] [A] [M] [G] né le 02 novembre 197...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 27 JUIN 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16934 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWE5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance d'Evry - RG n° 12/05720

Après arrêts du Pôle 1 chambre 1 de la cour d'appel de Paris en date des 6 juin 2017, 17 septembre 2019 et 29 septembre 2020

Et après arrêt du 14 décembre 2021 rendu par la cour de céans.

APPELANT

Monsieur [T] [A] [M] [G] né le 02 novembre 1972 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

INTIMEES

[D] [G] née le 31 mai 2005 à [Localité 9] (Somme) représentée par Madame [X] [F] ès-qualités d'administrateur ad hoc

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271

bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE accordée le 12 février 2019 n°2018/059449 par le bureau d'aide juridictionnelle du TGI de Paris

[Y] [G] né le 31 mai 2005 à [Localité 9] (Somme) représentée par Madame [X] [F] ès-qualités d'administrateur ad hoc

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271

bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE accordée le 12 février 2019 n°2018/059457 par le bureau d'aide juridictionnelle du TGI de Paris

Madame [Z] [L] née le 8 juillet 1972 à [Localité 11] (Maroc)

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Bernhard SCHMID, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023, en chambre du conseil, les avocats des parties et le ministère public ne s'y étant pas opposés devant M. François MELIN, conseiller, faisant fonction de président lors des débats, et Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - SERVICE CIVIL

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté à l'audience par Madame Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

M. [T] [A] [M] [G], de nationalité française, a épousé Mme [Z] [L], de nationalité marocaine, le 23 juin 2001 à [Localité 10].

Le 3 juin 2005, à la mairie d'[Localité 9], ont été dressés les actes de naissance d'[D] [U] [G] et [Y] [I] [G], nés le 31 mai 2005, de l'union de M. [T] [G] et Mme [Z] [L].

Par un jugement du 10 janvier 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé leur divorce, par consentement mutuel.

Par un acte du 28 juin 2011, M. [T] [G] a fait assigner Mme [Z] [L] devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins de voir dire qu'il n'est pas le père d'[Y] et [D] [G], et que ceux-ci ne doivent plus porter son nom et d'obtenir la condamnation de Mme [Z] [L] à lui rembourser des sommes qu'il a indûment versées au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un jugement du 12 septembre 2013, le tribunal de grande instance d'Evry a dit la loi française applicable, déclaré irrecevable l'action en contestation de paternité engagée par M. [T] [G] sur le fondement de l'article 333 alinéa 2 du code civil et rejeté les demandes formées par Mme [Z] [L] de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais de procédure.

M. [T] [G] a formé appel de cette décision par une déclaration du 19 octobre 2013.

L'affaire a été radiée le 2 décembre 2014 et rétablie le 12 février 2016.

Par un arrêt du 6 juin 2017, la cour d'appel a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2016 et :

- enjoint à l'appelant de justifier de la signification du jugement entrepris ;

- invité l'appelant à conclure sur la loi marocaine en matière de contestation de la filiation dans le mariage en recherchant si cette loi doit être écartée en l'espèce, au motif de son éventuelle contrariété à la conception française de l'ordre public international ;

- dit que la loi marocaine sera produite ;

- désigné Madame [X] [F] en qualité d'administrateur ad hoc pour représenter les mineurs dans le cadre de la présente instance ;

- rappelé que les nouvelles conclusions devront être signifiées aux intimés non constitués ;

- renvoyé l'affaire à la mise en état.

Par un arrêt du 17 septembre 2019, rendu par défaut, la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il a dit que la loi française était applicable à l'instance engagée par M. [T] [G] et déclaré celui-ci irrecevable en son action en contestation de paternité et statuant à nouveau, a notamment :

- dit la loi marocaine applicable à la présente instance ;

- dit que l'application de la loi marocaine, en ce qu'elle permet la contestation de paternité par voie d'expertise génétique, n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international ;

- déclaré M. [T] [G] recevable en son action en contestation de paternité ;

- révoqué l'ordonnance de clôture et avant dire droit ;

- dit que M. [G] devra faire connaître dans un délai d'un mois s'il entend se soumettre à une expertise génétique ;

- renvoyé l'affaire à la mise en état du jeudi 21 novembre 2019 à 13h30 et dit qu'à cette date, le conseiller de la mise en état pourra ordonner l'expertise génétique, par simple ordonnance d'incident ;

- réservé les dépens.

Par un arrêt du 29 septembre 2020, la cour a :

- débouté M. [T] [A] [M] [G] de son action en contestation de paternité ;

- rejeté l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [T] [G] à payer à Mme [F] en sa qualité d'administratrice ad hoc d'[D] [U] [G] et [Y] [I] [G], nés le 31 mai 2005, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour chacun des enfants ;

- condamné M. [T] [A] [M] [G] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

- condamné celui-ci à payer à Maître Nathalie Aller la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par des conclusions de reprise d'instance notifiées le 7 décembre 2020, M. [T] [G] a notamment demandé à la cour de juger non avenus les arrêts rendus les 17 septembre 2019 et 29 septembre 2020 et de juger qu'il est recevable et bien-fondé en sa reprise d'instance en l'état où elle se trouvait au moment de l'interruption d'instance. M. [G] a exposé dans ses conclusions que son conseil a été placé en liquidation judiciaire, qu'aucun administrateur ad hoc du cabinet de son conseil n'a toutefois été désigné et qu'il n'a pas, par la suite, été informé de l'évolution de la procédure.

Par un arrêt du 14 décembre 2021, la cour a :

- dit que l'instance devant la cour a été interrompue le 23 mai 2019 ;

- jugé non avenus les arrêts des 17 septembre 2019 et 29 septembre 2020 ;

- ordonné la reprise de l'instance ;

- rejeté la demande de réouverture des débats formée par Mme [L] ;

- confirmé le jugement en ce qu'il a dit la loi française applicable ;

- infirmé le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

- Jugé recevable l'action en contestation de paternité de M. [G] ;

-ordonné une expertise génétique,

- sursis à statuer sur les autres demandes,

- réservé les dépens.

L'expert a déposé un rapport de carence daté du 29 novembre 2022, en l'absence des enfants aux opérations d'expertise, leur convocation étant revenue au laboratoire avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

[D] et [Y] [G] ont été auditionnés le 15 décembre 2022, le procès-verbal de l'audition ayant été adressé aux parties le 16 décembre 2022.

Par un courrier remis au greffe le 25 octobre 2021, le conseil de M. [G] indique que son dossier de plaidoiries « se présente dans l'état où il se trouvait avant l'interruption de l'instance, soit sur les conclusions et les pièces 1 à 8 régularisées le 23 mai 2019 par Maître Ouannes avant que celui-ci ne soit placé en liquidation judiciaire ».

Par ses conclusions notifiées le 23 mai 2019, M. [G] demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- dire que la loi marocaine doit être écartée du fait de sa contrariété à l'ordre public international, au profit de la loi française ;

- dire qu'il n'est pas le père des enfants [Y] [I] [G] et [D] [U] [G], tous deux nés à [Localité 9] le 31 mai 2005 de [Z] [G], née [L] ;

- dire que les enfants [Y] et [D] ne porteront plus le nom patronymique de [G] ;

- ordonner la publicité de la décision à intervenir sur les registres d'état civil de la ville d'[Localité 9] ;

- condamner Mme [Z] [G], née [L], à lui payer la somme de 20 000 euros en répétition des sommes indûment perçues au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [Y] et [D] ;

- condamner Mme [Z] [G], née [L], à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme [Z] [G], née [L], et autoriser le recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2021, Mme [Z] [L] demande à la cour de rouvrir les débats sur la loi applicable et de revenir in fine à l'application de la législation française au litige.

Par ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2021, Mme [F], en sa qualité d'administratrice ad hoc d'[D] [G], demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [G], d'écarter l'expertise biologique en recherche de paternité des débats, de condamner M. [G] à payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 1240 du code civil et de le condamner à payer à Maître Nathalie Aller la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'à payer les dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2021, Mme [F], en sa qualité d'administratrice ad hoc d'[Y] [G], demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [G], d'écarter l'expertise biologique en recherche de paternité des débats, de condamner M. [G] à payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 1240 du code civil et de le condamner à payer à Maître Nathalie Aller la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'à payer les dépens.

Par des conclusions notifiées le 14 avril 2022, le ministère public a indiqué être d'avis de débouter M. [G] de son action en contestation de paternité.

Par un bulletin adressé le 26 mai 2023, la cour a indiqué aux parties qu'elle envisageait de relever d'office l'irrecevabilité des demandes formées par M. [G], Mme [L] et l'administratrice ad hoc des enfants et tendant à l'application de la loi française, ainsi que de juger irrecevable la demande de l'administratrice ad hoc tendant à faire juger que l'action en contestation de paternité est irrecevable. Il a été indiqué que les parties pouvaient transmettre une note en délibéré à ce sujet.

Par une note en délibéré du 26 mai 2023, M. [G] a indiqué que la cour est désormais uniquement saisie des conséquences de l'expertise génétique.

MOTIFS

Sur la loi applicable

Moyens des parties

Mme [L] demande la réouverture des débats afin que la cour se prononce sur la loi applicable et dise la loi française compétente.

M. [G] et l'administratrice ad hoc des enfants demandent à la cour d'appliquer la loi française et non pas la loi marocaine.

Réponse de la cour

Ces demandes sont sans objet, dans la mesure où l'arrêt du 14 décembre 2021 a confirmé le jugement en ce qu'il a dit la loi française applicable.

La demande, formée par Mme [L], de réouverture des débats est donc rejetée.

Les demandes formées par M. [G], Mme [L] et l'administratrice ad hoc des enfants et tendant à l'application de la loi française sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 14 décembre 2021.

Sur la recevabilité de l'action en contestation de paternité

Mme [F], en sa qualité d'administrative ad hoc d'[D] [G], demande à la cour de juger que l'action en contestation de paternité est irrecevable car les enfants ont joui de la possession d'état d'enfants de M. [G] pendant cinq années à compter de leur naissance.

Cette demande est toutefois irrecevable car elle se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 14 décembre 2021, qui a jugé recevable l'action en contestation de paternité.

Sur la filiation

Moyens des parties

M. [G] indique qu'à la suite d'examens médicaux, il a appris au cours du mois de mars 2006 qu'il est stérile. Par ailleurs, il a fait procéder à une analyse génétique dans un laboratoire espagnol, qui a établi un rapport 14 juin 2010 dont il résulte qu'il n'est pas le père des enfants.

Mme [L] ne répond pas à ces moyens.

L'administratrice ad hoc des enfants fait valoir que l'expertise réalisée par un laboratoire espagnol est une expertise privée qui doit être écartée des débats.

Le ministère public indique que la carence des enfants aux opérations d'expertise ne saurait permettre de conclure à la non-paternité de M. [G], que rien ne démontre que la stérilité alléguée est antérieure à la naissance des enfants et que l'annulation de la paternité porterait, au regard des circonstances du dossier, une atteinte excessive au respect de la vie privée des enfants.

Réponse de la cour

En premier lieu, la cour relève que l'expert désigné par l'arrêt du 14 décembre 2021 afin de réaliser une expertise génétique a déposé un rapport de carence daté du 29 novembre 2022, en l'absence des enfants aux opérations d'expertise, leur convocation étant revenue au laboratoire avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Lors de leur audition, [D] et [Y] [G] ont indiqué qu'ils ne souhaitent pas se soumettre à une expertise.

En second lieu, au soutien de ses moyens, M. [G] produit les pièces suivantes:

- les résultats d'un test de biologie de la reproduction, suite à un prélèvement opéré le 6 mars 2010, qui indique en particulier que la sélection est faible « en relation avec les anomalies décelées à l'examen initial »;

- la confirmation d'un rendez-vous prévu le 12 juillet 2010 dans un service hospitalier de procréation médicale assistée ;

- un « rapport de recherche biologique de paternité » établi par un laboratoire espagnol le 14 juin 2010, qui exclut que « le donneur de l'échantillon biologique GF10/391-PP soit le père biologique des donneurs des échantillons biologiques GF101-H1 et GF10/391-H2 ». Ce rapport précise qu'il n'a pas été possible au laboratoire d'établir de manière univoque l'identité des personnes concernées.

Toutefois, les deux premières pièces n'établissent pas la stérilité de M. [G]. La première se réfère certes à des « anomalies décelées à l'examen initial » mais les résultats de cet examen initial ne sont pas fournis. Par ailleurs, le prélèvement est intervenu le 6 mars 2010, soit près de cinq ans après la naissance des enfants, ce qui ne permet pas de connaître la situation médicale de M. [G] pendant la période de conception.

L'expertise privée réalisée par un laboratoire espagnol est intervenue hors de tout contrôle judiciaire et doit être écarté des débats dès lors que l'article 16-11 du code civil dispose que l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre d'une mesure ordonnée lors d'une procédure judiciaire. Au surplus, le rapport établi par ce laboratoire indique en substance lui-même que l'identité des personnes dont les échantillons ont été analysés n'a pas pu être vérifiée, de sorte que ce rapport est irrecevable.

Au regard de ces différents éléments, la cour retient que M. [G] n'établit pas qu'il n'est pas le père de [D] et [Y] [G], qui sont nés alors qu'il était marié à Mme [L].

Son action en contestation de paternité est donc rejetée.

Par voie de conséquence, est également rejetée sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que les enfants [Y] et [D] ne porteront plus le nom patronymique de [G].

Sur la demande de répétition de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Moyens des parties

M. [G] demande la condamnation de Mme [Z] [L] à lui payer la somme de 20 000 euros en répétition des sommes indûment perçues au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [Y] et [D].

Les autres parties ne répondent pas à cette demande.

Réponse de la cour

Dans la mesure où l'action en contestation de paternité est rejetée, cette demande doit être rejetée.

Sur les demandes formées au nom des enfants au titre de l'article 1240 du code civil

Moyens des parties

Mme [F], en sa qualité d'administratrice ad hoc d'[D] et d'[Y] [G], demande la condamnation de M. [G] à payer à chacun des enfants la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d'affection qu'ils ont subi après que M. [G] a cessé de s'occuper d'eux et de contribuer, à compter du 29 juillet 2010, à leur entretien et leur éducation.

Les autres parties n'ont pas conclu en réponse.

Réponse de la cour

La demande de dommages et intérêts est formulée de manière générale, dans les mêmes termes à l'égard des deux enfants, sans que soit concrètement précisées pour chacun, au regard des circonstances de leurs vies passées et actuelles, la réalité du préjudice allégué. Par ailleurs, lors de leur audition, [D] et [Y] [G] n'ont pas fait état d'un préjudice lié à la situation.

La demande est donc rejetée.

Sur les demandes formées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Mme [F], en sa qualité d'administratrice ad hoc d'[D] et d'[Y] [G], demande la condamnation de M. [G] à payer à Maître Nathalie Aller la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

L'équité ne justifie pas qu'il soit fait droit à cette demande.

Sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

M. [G] demande la condamnation de Mme [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette demande est rejetée, dans la mesure où M. [G] succombe.

Sur les dépens

M. [G], qui succombe, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt du 14 décembre 2021,

Rejette la demande de réouverture des débats formée par Mme [Z] [L] ;

Juge irrecevables les demandes formées par les parties tendant à ce que la loi française soit déclarée applicable ;

Juge irrecevables les demandes formées par Mme [F], en sa qualité d'administratrice ad hoc d'[D] et d'[Y] [G], tendant à ce que l'action en contestation de paternité soit déclarée irrecevable ;

Juge irrecevable le rapport, produit par M. [T] [G], de recherche biologique de paternité établi par un laboratoire espagnol le 14 juin 2010 ;

Rejette l'action en contestation de paternité formée par M. [T] [G] ;

Rejette la demande formée par M. [T] [G] tendant à ce qu'il soit jugé que les enfants [Y] et [D] ne porteront plus le nom patronymique de [G] ;

Ordonne la mention de cet arrêt sur les actes de naissance d'[D] [U] [G] et [Y] [I] [G], nés le 31 mai 2005, dressés par l'officier d'état civil de la mairie d'[Localité 9] ;

Rejette les demandes de Mme [F], en sa qualité d'administratrice ad hoc d'[D] et d'[Y] [G], tendant à la condamnation de M. [G] à payer à chacun des enfants la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Rejette la demande formée par M. [T] [G] tendant à la condamnation de Mme [Z] [L] à lui payer la somme de 20 000 euros en répétition des sommes indûment perçues au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [Y] et [D] ;

Rejette la demande formée par M. [T] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes formées par Mme [F], en sa qualité d'administratrice ad hoc d'[D] et d'[Y] [G], tendant à la condamnation de M. [G] à payer à Maître Nathalie Aller la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Condamne M. [T] [G] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/16934
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;20.16934 ?
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