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22/06/2023 | FRANCE | N°22/05021

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 22 juin 2023, 22/05021


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 22 JUIN 2023



(Requête en omission de statuer)



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05021 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNT2



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 9 décembre 2021 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 20/02385





DEMANDEUR À LA REQUÊTE

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Monsieur [T] [G] [S]

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[Adresse 3]

[Localité 6]



représenté par Me Isabelle KISTNER de la SELARL IKOS AVOCATS, avocat au barreau d...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

(Requête en omission de statuer)

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05021 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNT2

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 9 décembre 2021 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 20/02385

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [T] [G] [S]

né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 8] (BRÉSIL)

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Isabelle KISTNER de la SELARL IKOS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 243

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [C] [F]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7] (TCHAD)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Daphné PUGLIESI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [C] [F] était propriétaire d'un véhicule Citroën DS 4.

Un mandat de vente a été signé le 14 septembre 2017 entre la société I Motors exerçant sous l'enseigne Transakauto et M. [F] pour la vente du véhicule au prix de 7 300 euros.

Le 4 octobre 2017, la société I Motors a trouvé un acheteur et une déclaration de cession du véhicule a été signée entre M. [F] et M. [G] [S] [T]. La société I Motors a versé 6 000 euros à M. [F].

Saisi le 7 juin 2019 par M. [F] d'une demande tendant principalement à la condamnation au paiement de la société I Motors et de M. [S] [T] à la somme de 1 300 euros et de 17 euros, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 3 décembre 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- condamné solidairement la société I Motors et M. [S] [T] à payer à M. [F] la somme de 1 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019 outre 500 euros de dommages et intérêts,

- condamné la société I Motors à payer 17 euros à M. [F],

- ordonné à la société I Motors et à M. [S] [T] de communiquer la date et le lieu de naissance de M. [S] [T] à M. [F] sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 7 jours après la signification du jugement,

- dit que l'astreinte ne pourra courir au-delà d'un délai de trois mois,

- réservé la compétence de la juridiction pour liquider l'astreinte,

- condamné solidairement la société I Motors et M. [S] [T] à payer 3 960 euros à M. [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la société I Motors et M. [S] [T] aux dépens.

Le tribunal a considéré que c'est en méconnaissance des dispositions contractuelles que la société I Motors avait versé 6 000 euros à M. [F] au lieu des 7 300 euros prévus au contrat pour la vente du véhicule, de sorte que la société I Motors et M. [G] [S] ont été condamnés solidairement au paiement de la différence.

Il a également relevé que M. [G] [S] avait omis de communiquer sa date de naissance rendant impossible le changement de carte grise et que M. [F] s'était d'ailleurs vu imputer à tort des contraventions pour un total de 1 345 euros. Il a considéré que la société I Motors, mandataire, avait commis une faute contractuelle en n'assurant pas de la correcte réalisation du transfert de propriété et M. [G] [S] une faute délictuelle en refusant de communiquer son identité complète.

Par déclaration enregistrée le 29 janvier 2020, M. [G] [S] a interjeté appel de cette décision.

Par un arrêt rendu par défaut le 9 décembre 2021, la cour d'appel de Paris a :

- confirmé le jugement dont appel sauf en ce qui concerne la condamnation solidaire de la société I Motors exerçant sous l'enseigne Transakauto et de M. [T] [G] [S] à payer la somme de 1 300 euros à M. [C] [F], la condamnation solidaire de M. [G] [S] et de la société I Motors à payer à M. [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la condamnation à communiquer les date et lieu de naissance de M. [G] [S] avec astreinte,

- statuant à nouveau de ces seuls chefs,

- condamné la société I Motors exerçant sous l'enseigne Transakauto à payer à M. [C] [F] la somme de 1 300 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2019,

- condamné la société I Motors exerçant sous l'enseigne Transakauto à payer à M. [C] [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- rejeté le surplus des demandes,

-condamné la société I Motors aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la société I Motors à payer à M. [C] [F] la somme de 750 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à payer la somme de 750 euros à M. [G] [S] sur le même fondement.

La cour a relevé que seule la société I Motors était liée contractuellement à M. [F] au titre du mandat de vente de sorte que M. [G] [S] ne pouvait être tenu solidairement aux condamnations, observant que M. [G] [S] avait par ailleurs communiqué en cause d'appel ses dates et lieu de naissance permettant le changement de carte grise.

Suivant saisine en date du 1er mars 2022, M. [G] [S] a saisi la cour de céans d'une demande tendant à réparer l'omission de statuer de l'arrêt rendu le 9 décembre 2021.

M. [G] [S] indique que la cour n'a pas statué sur sa demande d'infirmation au regard des dispositions relatives aux frais irrépétibles

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 463 du code de procédure civile permet à une juridiction ayant omis de statuer sur un chef de demande, sur simple requête de l'une des parties ou sur requête commune, de compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La requête doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.

Suivant requête du 24 février 2022 et déclaration enregistrée via la RPVA le 1er mars 2022, M. [G] [S] a saisi la cour de céans d'une demande tendant à réparer l'omission de statuer affectant l'arrêt rendu le 9 décembre 2021.

La requête est recevable comme formée dans le délai requis.

Dans son arrêt rendu le 9 décembre 2021, la cour d'appel a omis de statuer sur la demande d'infirmation formée par M. [G] [S] au regard de sa condamnation en première instance à payer solidairement avec la société I Motors à M. [F] la somme de 3 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de réparer cette omission et de dire que les dispositions relatives aux frais irrépétibles sont infirmées en ce qu'elles prévoient une condamnation solidaire de M. [G] [S] et de la société I Motors, cette dernière étant seule tenue aux dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt rendu le 9 décembre 2021,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Déclare recevable la demande tendant à réparer l'omission de statuer affectant l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 9 décembre 2021 sous le numéro RG 20/02385 ;

Constate l'omission matérielle affectant ladite décision ;

Réparant l'omission de statuer ;

Statuant à nouveau et complétant l'arrêt,

Dit que le dispositif de la décision doit être modifié en ce sens :

'Confirme le jugement dont appel sauf en ce qui concerne la condamnation solidaire de la société I Motors exerçant sous l'enseigne Transakauto et de M. [T] [G] [S] à payer à M. [C] [F], les sommes de 1 300 euros, de 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 960 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation à communiquer les date et lieu de naissance de M. [G] [S] avec astreinte,

Dit que seule la société I Motors est tenue à la condamnation aux frais irrépétibles au titre de la première instance' ;

Dit que l'ensemble de ces dispositions complémentaires seront mentionnées sur l'arrêt du 9 décembre 2021 auquel la présente décision sera annexée ;

Dit que la mention de l'arrêt rectificatif sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ;

'

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/05021
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.05021 ?
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