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22/06/2023 | FRANCE | N°21/19891

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 22 juin 2023, 21/19891


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 22 JUIN 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19891 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVMZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 septembre 2021 - Juridiction de proximité d'EVRY - RG n° 21/00831





APPELANT



Monsieur [Z] [S]

né le [Date naissance 1] 1979 à

[Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l'ESSONNE





INTIMÉE



La SAS LABEL HABITAT, société p...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19891 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVMZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 septembre 2021 - Juridiction de proximité d'EVRY - RG n° 21/00831

APPELANT

Monsieur [Z] [S]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

La SAS LABEL HABITAT, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 521 694 133 00013

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Mylene LESGOURGUES, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me Liliane POH MANZAM de l'AARPI ANETIA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 777

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant bon de commande du 5 juin 2020, M. [Z] [S] a commandé auprès de la société Label Habitat un portail coulissant au prix de 2 342,20 euros.

Le 3 septembre 2020, M. [S] a refusé la livraison du portail, constatant l'existence d'une rayure de 20 à 30 centimètres sur le bas du portail.

Saisi le 3 mai 2021 par M. [S] d'une demande tendant principalement à la résolution de la vente et au paiement de la somme de 2 342,20 euros outre les sommes de 750 euros au titre du préjudice de jouissance et de 750 euros pour résistance abusive, le tribunal judiciaire d'Evry, par un jugement réputé contradictoire rendu le 30 septembre 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- débouté M. [S] de sa demande de résolution de la vente,

- débouté M. [S] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,

- condamné la société Label Habitat à verser à M. [S] la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné la société Label Habitat à la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le tribunal, faisant application des articles 1217, 1224 du code civil et L. 217-10 du code de la consommation, a considéré que la rayure présente sur le portail n'était pas un défaut suffisamment grave de nature à justifier la résolution de la vente.

Il a également relevé que rien n'indiquait que le remplacement du portail n'ait pas été envisageable ni que M. [S] n'aurait pu accepter la livraison avec réserve ou solliciter une réduction du prix.

Il a ainsi rejeté la demande d'indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance mais a retenu que la société Label Habitat avait fait preuve de résistance abusive pour être restée défaillante dans la résolution du litige.

Par déclaration enregistrée le 15 novembre 2021, M. [S] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de conclusions remises le 17 mai 2022, l'appelant demande à la cour :

- de le recevoir en son appel et de le déclarer bien fondé à agir,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résolution de la vente,

- en conséquence, de prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties,

- de condamner la société Label Habitat (Mister Menuiserie) à lui payer la somme de 2 342,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020, date de la mise en demeure, en remboursement du portail,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,

- de condamner en conséquence la société Label Habitat à lui payer la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,

- de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- de condamner en conséquence la société Label Habitat à lui payer la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- de condamner la société Label Habitat à lui payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1 200 euros au titre de la procédure de première instance et une somme de 2 000 euros au titre de la procédure d'appel,

- de débouter la société Label Habitat de ses demandes reconventionnelles tendant à l'enjoindre à accepter la nouvelle livraison sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de le condamner à la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure,

- de condamner la société Label Habitat aux entiers dépens.

L'appelant indique souhaiter se prévaloir des dispositions des articles L. 217-5 et suivants du code de la consommation, 1217 du code civil et V des conditions générales de vente pour soutenir que la rayure présente sur le portail était un motif permettant de refuser la livraison et pour demander en conséquence la résolution de la vente.

Il soutient que l'inexécution contractuelle de la société Label Habitat lui a causé un préjudice de jouissance en ce qu'il s'est trouvé sans portail pendant une durée de 14 mois.

Il demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a octroyé des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la société Label Habitat.

Il précise être en possession d'un nouveau portail et s'oppose donc à la livraison du portail litigieux.

Aux termes de conclusions remises le 17 juin 2022, la société Label Habitat demande à la cour :

- de confirmer le jugement dans tout son dispositif,

- en tout état de cause, d'enjoindre M. [S] à accepter la nouvelle livraison sous astreinte de 50 euros par jour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir,

- de condamner M. [S] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure,

- de condamner M. [S] aux entiers dépens,

- de rejeter toute autre demande, fin et prétention.

Elle invoque les articles 1224 et 1228 du code civil et fait valoir qu'aucun élément ne justifie la résolution de la vente, que l'inexécution invoquée n'est pas suffisamment grave, qu'elle avait proposé à M. [S] une nouvelle livraison du portail et qu'elle n'avait pas eu connaissance de la médiation.

Elle relève sur le fondement de l'article 1353 du code civil, que M. [S] ne rapporte pas la preuve de son préjudice pour trouble de jouissance et tient à préciser ne jamais avoir souhaité faire obstacle à la procédure, n'ayant pas été informée de cette dernière.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux articles 1604 et suivants du code civil, le vendeur supporte une obligation de délivrance.

Il résulte des dispositions des articles L. 217-4 à L. 217-10 du code de la consommation en leur version applicable au contrat et dans les rapports entre vendeur professionnel et acheteur agissant en sa qualité de consommateur, que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle, s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis. En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.

Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.

Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.

La même faculté lui est ouverte si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.

Il résulte suffisamment des pièces communiquées aux débats et non contestées, que le 3 septembre 2020, M. [S] a refusé la livraison du portail commandé le 5 juin précédent en émettant une réserve sur le bon de livraison, indiquant dans le courriel adressé au service client que le transporteur était reparti avec le colis, qu'il avait constaté que le bas du carton était abîmé et en soulevant, qu'il avait vu une rayure importante sur 20 à 30 centimètres, qu'il se retrouvait sans portail avec une ouverture de 4 mètres sur une rue passante, avec de jeunes enfants à la maison. Par ce message, il avait demandé à la société venderesse de traiter ce retour en priorité puis par courrier adressé par son assurance de protection juridique le 28 septembre 2020 à la société venderesse, il avait ensuite indiqué n'avoir eu aucun retour suite à sa réclamation et souhaiter sur le fondement des articles L. 217-4 et L. 217-9 du code de la consommation, obtenir une annulation de la commande avec remboursement de la somme versée.

Les défauts relevés par M. [S] ne sont pas contestés par la société Label Habitat et sont corroborés par la photographie communiquée aux débats par la société venderesse elle-même qui soutient que le caractère minime de ce défaut n'est pas de nature à justifier une résolution du contrat.

Cependant, la commande passée par M. [S] concernait la livraison d'un portail neuf alors qu'il est manifeste que le portail en bois livré est endommagé sur une assez grande longueur avec une rayure parfaitement visible à l''il nu de sorte que la société venderesse a manqué à son obligation de délivrance d'un bien conforme.

Si la société Label Habitat prétend avoir tout mis en 'uvre pour relancer la fabrication d'un portail et que M. [S] se serait opposé à ce qu'une nouvelle livraison ne soit programmée, elle n'apporte aucun élément suffisamment probant en ce sens puisqu'elle ne communique aux débats qu'un courriel adressé à M. [S] le 15 mars 2021 lui proposant la possibilité de relancer la fabrication d'un portail outre un échange de courriels internes à l'entreprise des 30 mars 2021 et 5 juillet 2021 laissant entendre que le client n'a pas répondu à la proposition. La proposition a donc été formulée plus de 6 mois après le retour de la commande.

Il résulte de ce qui précède que la société Lable Habitat a manqué à son obligation de délivrance d'un bien conforme et que M. [S] est en droit d'obtenir la résolution de la vente puisqu'il n'est pas en possession du portail dont il a refusé la livraison. Il convient donc d'infirmer le jugement, de prononcer la résolution du contrat, de dire que la société Label Habitat devra restituer le prix de vente versé par M. [S] augmenté des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020, la demande tendant à voir livrer un nouveau portail étant rejetée.

M. [S] sollicite la somme de 750 euros au titre d'un préjudice de jouissance, indiquant être resté sans portail pendant 14 mois. Il ne produit aucun élément à l'appui de cette prétention de sorte que le jugement ayant rejeté cette demande doit être confirmé.

Aucun élément ne permet de dire que la société Label Habitat ait fait preuve de réticence abusive en refusant de participer à un processus de médiation de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts de M. [S] pour résistance abusive à hauteur de 750 euros.

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. La société Label Habitat qui succombe partiellement est tenue aux dépens de l'appel et condamnée à verser à M. [S] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes des parties est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance, sur les dépens et frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Prononce la résolution du contrat intervenu entre les parties le 5 juin 2020 concernant la vente d'un portail ;

Dit que la société Label Habitat devra restituer à M. [Z] [S] la somme de 2 342,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020 ;

Déboute M. [Z] [S] de sa demande d'indemnisation à titre de résistance abusive ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société Label Habitat aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Horny Mongin Servillat ;

Condamne la société Label Habitat à payer à M. [Z] [S] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/19891
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;21.19891 ?
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