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22/06/2023 | FRANCE | N°21/19061

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 22 juin 2023, 21/19061


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 22 JUIN 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19061 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CES7X



Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 septembre 2021 - Juridiction de proximité d'EVRY - RG n° 21/00651





APPELANT



Monsieur [V] [O]

né le [Date naissance 2] 1963 à [

Localité 8] (SYRIE)

[Adresse 5]

[Localité 6]



représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19061 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CES7X

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 septembre 2021 - Juridiction de proximité d'EVRY - RG n° 21/00651

APPELANT

Monsieur [V] [O]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] (SYRIE)

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/050102 du 08/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉ

Monsieur [K] [J]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1129

PARTIE INTERVENANTE

Madame [X] [F] épouse [O]

née le [Date naissance 3] 1965 en ALGÉRIE

[Adresse 5]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H

ARRÊT :

- AVANT-DIRE DROIT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 14 avril 2016, la Société Générale a consenti à la société à responsabilité limitée Ristorante la Piazetta représentée par ses deux gérants M. [K] [J] et M. [V] [O], un prêt de 40 000 euros au taux de 1,75 % remboursable en cinq ans.

Par acte sous seing privé du 6 avril 2016, M. [J] et M. [O] se sont portés cautions pour une durée de sept ans en garantie du prêt dans la limite de 26 000 euros.

Par jugement du 20 novembre 2017, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Ristorante la Piazzeta et la Société Générale a déclaré sa créance le 29 janvier 2018 auprès du mandataire liquidateur.

Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal de commerce d'Evry a condamné M. [J] à payer à la société Générale la somme de 12 352,86 euros au titre de son engagement de caution solidaire outre le montant des intérêts dus au taux majoré de 5,75 % à compter du 14 mars 2019.

M. [J] s'étant acquitté de la somme de 14 122,87 euros correspondant au capital et aux intérêts dus, il a mis en demeure M. [O] par courrier recommandé avec avis de réception du 14 décembre 2020, de lui rembourser la somme de 7 061,43 euros correspondant à la moitié des sommes payées.

Saisi le 22 mars 2021 par M. [J] d'une demande tendant principalement à la condamnation au paiement de M. [O] et de son épouse Mme [X] [O] née [F] à la somme de 7 061,43 euros au titre de l'engagement de caution solidaire, le tribunal judiciaire d'Evry par un jugement contradictoire rendu le 9 septembre 2021, auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré irrecevable l'action de M. [J] contre Mme [O],

- condamné M. [O] à verser à M. [J] la somme de 7 061,43 euros au titre de son engagement de caution solidaire,

- débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance,

- condamné M. [O] à payer à M. [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a relevé que Mme [O] n'était pas concernée par l'acte de cautionnement de sorte que les demandes formées à son encontre devaient être déclarées irrecevables.

Il a estimé qu'aucun élément ne permettait d'établir une disproportion de l'engagement de M. [O] en tant que caution le jour de la conclusion de l'acte et a relevé que le formalisme imposé par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation avait été respecté, de sorte que l'acte de cautionnement était régulier.

Il a relevé sur le fondement de l'article 1310 du code civil que M. [O] était solidairement tenu au titre de l'acte et qu'il ne démontrait pas de modification de cet acte par suite de la cessation de ses fonctions de dirigeant.

Faisant application de l'article 2306 du code civil, il a estimé que M. [J] était fondé à exercer un recours subrogatoire envers M. [O] pour s'être acquitté de la totalité de la dette envers la Société Générale mais a rejeté sa demande de dommages et intérêts estimant que M. [J] ne justifiait d'aucun préjudice.

Par déclaration enregistrée le 29 octobre 2021, M. [O] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 23 février 2022, l'appelant demande à la cour :

- de confirmer la mise hors de cause de Mme [F],

- d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus,

-de débouter M. [J] de l'ensemble de ses chefs de demandes, fins et conclusions,

- de condamner M. [J] à payer à lui et à son épouse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelant rappelle que Mme [F] n'étant pas partie à l'acte doit être mise hors de cause.

Il prétend, sur le fondement des articles 2292 et 1202 du code civil, qu'il n'est pas caution solidaire, l'acte de cautionnement n'y faisant pas référence et qu'en quittant la société le 8 septembre 2017, il était à jour du crédit. Il prétend également être un tiers à la décision de justice du 26 novembre 2020 et précise que la solidarité ne jouait qu'entre lui et la société Ristorante la Piazetta, de sorte qu'il ne peut être condamné au paiement de la moitié de la dette.

Il soulève des irrégularités de l'acte de cautionnement notamment en ce qui concerne sa durée et fait valoir que le cautionnement était manifestement disproportionné par rapport à ses revenus, précisant qu'à la date du contrat il ne possédait aucun bien et ne se versait aucun salaire.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 2 mars 2022, l'intimé demande à la cour :

- de juger qu'il est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de débouter M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- à titre principal, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il a déclaré irrecevable son action contre Mme [O] et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- de constater que M. et Mme [O] ont engagé leur responsabilité contractuelle,

- de condamner M. et Mme [O] au paiement de la somme de 7 061,43 euros à son profit au titre de leurs engagements de caution solidaire,

- de condamner M. et Mme [O] au paiement de la somme de 2 000 euros, au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- en tout état de cause, de condamner M. et Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'intimé fait valoir que Mme [O] étant signataire du cautionnement, l'action à son égard est recevable au titre de la force obligatoire des contrats des articles 1103 et 1104 du code civil.

Visant les articles 2310 et 2306 du code civil, il soutient que le cautionnement est solidaire, l'acte mentionnant expressément cette solidarité entre lui et M. et Mme [O].

Au visa de l'ancien article L. 332-1 du code de la consommation, il indique que pour déterminer la disproportion du cautionnement il y a lieu de prendre en compte le patrimoine de chacun des époux et précise que M. [O] dispose d'actifs et est directeur général d'une société.

Suivant acte délivré le 7 mars 2022 à étude, M. [J] a fait assigner Mme [O] en appel provoqué. Mme [O] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023 et la cour constate que dans son dossier de plaidoirie remis le 31 mai 2023, l'appelant manifeste le souhait de voir prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture afin de formaliser par voie de conclusions sa volonté de se désister.

La cour ordonne la réouverture des débats et invite les parties à faire valoir leurs observations sur cette demande de désistement avant le 4 septembre 2023 ;

Les dépens et l'article 700 du code de procédure civile doivent être réservés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant avant-dire droit et en dernier ressort,

Ordonne la réouverture des débats ;

Invite M. [V] [O] et M. [K] [J] à faire valoir leurs observations sur la demande de désistement avant le 4 septembre 2023 ;

Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et renvoie l'affaire à la mise en état du 3 octobre 2023 ;

Réserve l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/19061
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;21.19061 ?
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