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22/06/2023 | FRANCE | N°21/17119

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 22 juin 2023, 21/17119


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 22 JUIN 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17119 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEM3S



Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 mai 2021 - Tribunal de proximité de LONGJUMEAU - RG n° 11-20-001623





APPELANTE



La société CASTORAMA FRANCE, société par actions sim

plifiée, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 451 678 973 00012

[Adresse 4]

[Adresse 4]...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17119 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEM3S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 mai 2021 - Tribunal de proximité de LONGJUMEAU - RG n° 11-20-001623

APPELANTE

La société CASTORAMA FRANCE, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 451 678 973 00012

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

ayant pour avocat plaidant Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365

INTIMÉS

Monsieur [C] [L]

né le 6 avril 1952 à [Localité 3] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau de l'ESSONNE, toque : PC39

Madame [O] [L]

née en juin 1960 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau de l'ESSONNE, toque : PC39

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon facture en date du 2 juin 2018, la société Castorama France a sollicité de M. [C] [L] et son épouse Mme [O] [L] le paiement de la somme de 6 951,78 euros pour la fourniture de divers matériels commandés et notamment de 105 lots de dalles Ceramic Bluestone 60.

Arguant d'une différence de teintes entre les dalles une fois posées à leur domicile, M. et Mme [O] [L] ont vainement sollicité de la société Castorama France une remise commerciale de 2 000 euros.

Saisi le 20 juillet 2020 par M. et Mme [L] d'une demande tendant principalement à la condamnation de la société Castorama France à leur payer la somme de 4 624,69 euros au titre des travaux de remplacement des dalles, le tribunal de proximité de Longjumeau par un jugement réputé contradictoire rendu le 3 mai 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- condamné la société Castorama France à payer à M. et Mme [L] la somme de 3 722,25 euros au titre des frais relatifs au remplacement des dalles ceramic Bluestone 60 assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné la société Castorama France à payer à M. et Mme [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Visant les articles 1103 et 1217 du code civil et constatant que la société Castorama France avait une obligation de résultat consistant en la livraison de 105 dalles ceramic Bluestone de couleur homogène, le tribunal a relevé que cette société n'avait pas respecté ses obligations contractuelles en livrant des dalles de différente teintes et qu'elle avait donc engagé sa responsabilité contractuelle. Il a estimé à 3 722,25 euros le montant des dommages et intérêts en excluant le coût de la pose des dalles qui n'incombait pas à la société Castorama mais au poseur.

Par déclaration enregistrée le 29 septembre 2021, la société Castorama France a interjeté appel du jugement.

Aux termes de conclusions remises le 31 janvier 2022, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- de débouter M. et Mme [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- de condamner M. et Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'appelante soutient que l'acceptation sans réserve de la marchandise par M. et Mme [L] prive ces derniers de se prévaloir par la suite des défauts de conformité dès lors qu'ils étaient apparents au moment de la livraison. Elle fait valoir que les acquéreurs savaient que ce type de dallage était issu de plusieurs bains et pouvait donc présenter des différences de teinte. Elle précise que lors de la pose, l'artisan poseur n'a pas soulevé de difficulté relative aux différences de teintes.

Elle prétend donc qu'il n'y a ni vice caché, ni non-conformité, ni faute contractuelle et que si préjudice il y avait, il serait imputable au poseur.

Aux termes de conclusions remises le 19 janvier 2022, les intimés demandent à la cour :

- de dire et juger qu'ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes,

- de confirmer le jugement entrepris,

- de condamner la société Castorama France au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les intimés font valoir que la société Castorama France n'a pas respecté son obligation de résultat en délivrant des dalles de différentes teintes et qu'ils n'ont pu prendre connaissance de ces différences qu'une fois la pose effectuée et après le nettoyage des dalles. Ils soutiennent ainsi que les produits étaient non conformes à la commande.

Ils indiquent que le descriptif du produit issu du site internet de Castorama précise qu'il s'agit de dalles de couleur « anthracite » et en conséquence d'une couleur homogène, le descriptif ne mentionnant pas une quelconque différence de teinte entre les dalles. Ils ajoutent apporter la preuve par la fourniture d'un rapport d'expertise amiable, qu'il existe une différence de teinte entre les dalles livrées et alors que les échanges de courriels avec la société Castorama démontrent que la différence de teinte n'est pas niée par la société.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions des articles L. 217-4 à L. 217-10 du code de la consommation en leur version applicable au contrat et dans les rapports entre vendeur professionnel et acheteur agissant en sa qualité de consommateur, que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle, s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis. En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.

Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.

Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.

La même faculté lui est ouverte si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Il résulte suffisamment des pièces versées aux débats que M. et Mme [L] ont passé commande auprès de la société Castorama France, entre autres matériels, de 105 lots de dalles Ceramic Bluestone 60, facturés le 2 juin 2018, lesquelles ont été livrées puis posées à leur domicile par le biais d'un artisan-poseur le 2 juin 2018. Le descriptif du produit issu du site Internet de la société venderesse précise bien qu'il s'agit de dalles en pierre naturelle prévues pour l'extérieur, de couleur gris anthracite qui affichent un look résolument contemporain.

Le rapport d'expertise amiable contradictoire déposé le 7 janvier 2019 par le cabinet François Blanquet mandaté par l'assureur de protection juridique de M. et Mme [L], dont les conclusions ne sont pas contestées, indique qu'il existe une différence de teinte entre les carreaux et que la proposition des acheteurs de remise commerciale de 2 000 euros n'a reçu aucune réponse de la part de la société Castorama.

Au vu de ce qui précède, la société Castorama France était tenue de délivrer des dalles de couleur homogène, sans qu'aucun élément ne permette de dire comme elle l'affirme que les acheteurs avaient connaissance que ce type de dallage était issu de plusieurs bains et pouvait donc présenter des différences de teinte, ou que l'acceptation sans réserve de la livraison par les acheteurs les empêcherait de contester par la suite le défaut de conformité dès lors que la pose des dalles n'est intervenue que postérieurement. C'est donc à juste titre que le premier juge a dit que la responsabilité contractuelle de la société Castorama France était engagée et qu'elle était tenue d'indemniser M. et Mme [L].

Le préjudice a été justement évalué à la somme de 3 722,25 euros prenant en compte le prix des dalles de 35,45 euros par lot tel que prévu à la facture sans imputer à la société Castorama France le coût de la pose.

M. et Mme [L] ont été déboutés de leurs demandes supplémentaires de dommages et intérêts, ce qu'ils ne contestent pas à hauteur d'appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. La société Castorama France qui succombe est tenue aux dépens de l'appel et condamnée à verser à M. et Mme [L] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes des parties est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Castorama France aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau ;

Condamne la société Castorama France à payer à M. [C] [L] et à Mme [O] [L] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/17119
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;21.17119 ?
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