La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2023 | FRANCE | N°21/00726

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 22 juin 2023, 21/00726


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 22 JUIN 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00726 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5BB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 novembre 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-20-005157





APPELANTE



La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS, SAS r

eprésentée par son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 310 880 315 00471

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELAR...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00726 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5BB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 novembre 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-20-005157

APPELANTE

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS, SAS représentée par son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 310 880 315 00471

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

INTIMÉE

LE SYNDICAT SECTEUR FEDERAL CGT DES CHEMINOTS DE PARIS RIVE GAUCHE, syndicat de salariés agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 751 018 243 00012

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 19 mai 2016, la syndicat Secteur Fédéral CGT des cheminots de Paris Rive gauche (le syndicat) a souscrit auprès de l'enseigne Location Automobiles Matériels (société Locam) un contrat de location d'un copieur neuf de marque Develop Ineo, fourni et installé par la société Allburotic, avec règlement de 21 loyers trimestriel de 708 euros TTC chacun.

Le 7 juin 2016, le syndicat Secteur Fédéral CGT des cheminots de Paris Rive gauche a signé un procès-verbal de livraison et de conformité.

Des loyers sont demeurés impayés à compter du 30 septembre 2018.

Saisi le 26 février 2020 par la société Locam d'une demande tendant principalement à la condamnation du syndicat Secteur Fédéral CGT des cheminots de Paris Rive gauche à la somme de 9 345,60 euros avec intérêt légal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) majoré de 10 points (L. 441-6 du code de commerce) à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2018, au titre du contrat de location, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 2 novembre 2020 auquel il convient de se reporter, a :

- condamné le syndicat Secteur Fédéral CGT des cheminots de Paris Rive gauche à payer à la société Locam la somme de 4 956 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020 et jusque complet paiement,

- ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné le syndicat Secteur Fédéral CGT des cheminots de Paris Rive gauche à payer à la société Locam la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le tribunal a relevé que le syndicat avait cessé de respecter ses obligations à compter de l'échéance du 30 septembre 2018, que la société Locam ne sollicitait pourtant pas la résiliation judiciaire du contrat et que dès lors, elle ne pouvait prétendre à l'intégralité des dix loyers à échoir. Il a condamné le syndicat à payer à la société Locam la somme de 1 416 euros au titre des loyers échus des 3ème et 4ème trimestres 2018, outre celle de 2 832 euros au titre des loyers trimestriels dus sur la période des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2019 et celle de 708 euros au titre du 1er trimestre 2020, échu à la date de l'assignation délivrée le 26 février 2020. Il a considéré que les loyers trimestriels postérieurs n'étaient pas dus en l'absence de demande formée au titre du prononcé de la résiliation judiciaire et que la clause pénale n'était donc pas due.

Suivant déclaration enregistrée le 6 janvier 2021, la société Locam a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le15 mars 2021, l'appelante demande à la cour :

- de la dire et juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes résultant de la résolution contractuelle de plein droit prévue à l'article 12 des conditions générales de location et statuant à nouveau,

- de condamner le syndicat Secteur Fédéral CGT des cheminots de Paris Rive gauche au paiement de la somme de 9 345,60 euros avec un intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-6 du code de commerce) à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2018,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- d'ordonner la restitution par le syndicat Secteur Fédéral CGT des cheminots de Paris Rive gauche du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la présente assignation,

- de condamner le syndicat Secteur Fédéral CGT des cheminots de Paris Rive gauche au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'appelante, au visa de l'article 1184 du code civil et de l'article 12 des conditions générales de location, indique que le contrat contient une clause résolutoire de plein droit et que cette dernière a été acquise par suite de la délivrance d'un courrier le 6 décembre 2018 valant mise en demeure de payer, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à ce qu'elle réclame la résolution judiciaire du contrat.

Elle fait valoir que compte tenu de cette déchéance du terme, elle est créancière de la somme de 9 345,60 euros, en ce compris les loyers à échoir soit 10 loyers trimestriels des 30 mars 2019 au 30 juin 2021 outre la clause pénale de 10 % appliquée aussi bien sur les loyers échus que sur les loyers à échoir.

Régulièrement assigné par acte d'huissier contenant la déclaration d'appel, les conclusions de l'appelante et les pièces, remis le 19 mars 2021 à étude, l'intimé n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de la date de conclusion du contrat, il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

La discussion à hauteur d'appel est limitée à la demande de la société Locam concernant l'intégralité des 10 loyers à échoir par suite du jeu de la déchéance du terme du contrat liée à la défaillance du syndicat outre l'application de la clause pénale prévue au contrat.

La condamnation du syndicat au paiement des loyers échus soit la somme de 1 416 euros et portant sur les loyers à échoir sur la période des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2019 et au titre du 1er trimestre 2020 soit 3 540 euros (5 loyers x 708 euros) n'est pas contestée de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.

Il est admis qu'en application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, si le contrat peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Le contrat signé entre les parties le 19 mai 2016 prévoit à l'article 12 des conditions générales de location qu'il pourra être résilié de plein droit par le loueur sans aucune formalité 8 jours après mise en demeure restée sans effet notamment en cas de défaut de paiement d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance et que dans ce cas, le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel loué et qu'il devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 %.

La société Locam verse aux débats, outre le contrat de location et le procès-verbal de livraison du 7 juin 2016, la facture du matériel du 8 juin 2016 et le détail des loyers, un courrier recommandé avec avis de réception délivré au syndicat le 12 décembre 2018, le mettant en demeure de payer sous 8 jours le loyer impayé du trimestre échu de septembre 2018 outre indemnité et intérêts de retard soit la somme totale de 793,75 euros sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat et de rendre exigible la totalité des sommes dues soit 9 360,55 euros.

C'est donc de manière légitime que la société Locam se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues comme elle l'a d'ailleurs fait devant le premier juge. Le jugement doit donc être infirmé.

La Société Locam est ainsi en droit d'obtenir la condamnation du syndicat au paiement de l'intégralité des loyers à échoir, soit 10 loyers des 30 mars 2019 au 30 juin 2021. Le syndicat doit donc être condamné au paiement de la somme de 3 540 euros correspondant aux loyers à échoir du 2ème trimestre de 2020 au 30 juin 2021 augmentée des intérêts au taux légal majoré de 10 points par application de l'article L. 441-6 du code de commerce selon stipulations contractuelles à compter du 12 décembre 2018. Il est également fait droit à la demande de restitution du matériel sous astreinte de 10 euros par jours de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

Le syndicat est également condamné au paiement de la somme de 141,60 euros correspondant à 10 % des loyers échus et à celle de 708 euros correspondant à 10 % des loyers à échoir augmentées des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018.

La capitalisation des intérêts ordonnée en première instance n'est pas contestée.

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.

Le syndicat Secteur Fédéral CGT des cheminots de Paris Rive gauche qui succombe en appel supportera les dépens de l'instance. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement sauf s'agissant de l'acquisition de la clause résolutoire et du rejet partiel de la demande de la société Locam en paiement des loyers à échoir et de la clause pénale ;

Statuant de nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Constate le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat du 19 mai 2016 ;

Condamne le syndicat Secteur Fédéral CGT des cheminots de Paris Rive gauche à payer à la société Locam-Location Automobiles Matériels la somme de 3 540 euros correspondant aux loyers à échoir du 2ème trimestre de 2020 au 30 juin 2021 augmentée des intérêts au taux légal majoré de 10 points par application de l'article L. 441-6 du code de commerce selon stipulations contractuelles à compter du 12 décembre 2018 ;

Condamne le syndicat Secteur Fédéral CGT des cheminots de Paris Rive gauche à payer à la société Locam-Location Automobiles Matériels les sommes de 141,60 euros et de 708 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018 ;

Ordonne la restitution du matériel soit un copieur Develop Ineo n° A798121002845 sous astreinte de 10 euros par jours de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat Secteur Fédéral CGT des cheminots de Paris Rive gauche aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/00726
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;21.00726 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award