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22/06/2023 | FRANCE | N°20/13356

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 22 juin 2023, 20/13356


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 22 JUIN 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13356 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLZD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juillet 2020 - Tribunal de proximité de SAINT DENIS - RG n° 11-20-000341





APPELANTE



La SAS PRIORIS prise en la personne de son représ

entant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 489 581 769 00010

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13356 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLZD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juillet 2020 - Tribunal de proximité de SAINT DENIS - RG n° 11-20-000341

APPELANTE

La SAS PRIORIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 489 581 769 00010

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070

INTIMÉS

Monsieur [E] [J]

né le [Date naissance 2] 1975 en ROUMANIE

[Adresse 5]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

Madame [P] [S]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (ROUMANIE)

[Adresse 5]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre de contrat de crédit accessoire à une vente acceptée électroniquement le 14 juin 2018, la société Prioris a consenti à M. [E] [J] et à Mme [P] [S] un prêt de 12 787,76 euros au taux annuel effectif global de 2,90 % et au taux débiteur de 1,194 % l'an remboursable en 42 mensualités de 320,34 euros hors assurance, affecté au financement d'un véhicule de marque Nissan, modèle Juke.

En raison du défaut de règlement des échéances du prêt, la société Prioris s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.

Saisi le 6 mars 2020 par la société Prioris d'une demande tendant principalement à la condamnation solidaire de M. [J] et de Mme [S] au paiement de la somme de 13 873,34 euros au titre du contrat de crédit et à la restitution du véhicule sous astreinte, le tribunal de proximité de Saint-Denis par un jugement rendu par défaut le 29 juillet 2020, auquel il convient de se reporter, a déclaré la société Prioris recevable en son action, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Le tribunal, après avoir déclaré l'action recevable, a considéré que la société Prioris ne démontrait pas que le véhicule objet du contrat avait été livré.

Par déclaration enregistrée le 22 septembre 2020, la société Prioris a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 2 octobre 2020, l'appelante demande à la cour :

- de la dire recevable et fondée en son appel,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,

- de condamner solidairement M. [J] et Mme [S] à lui payer la somme de 13 873,34 euros avec intérêts au taux de 1,194 % à compter du 4 mars 2019,

- d'ordonner à M. [J] et Mme [S] de lui restituer le véhicule Nissan Juke, numéro de châssis SJNFBAF15U7342611, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir,

- de dire qu'à défaut de restitution, elle pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera par le ministère de tel huissier de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique,

- de lui donner acte de ce qu'elle s'engage à déduire de sa créance le produit de la vente du véhicule,

- de condamner solidairement M. [J] et Mme [S] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

- de condamner solidairement M. [J] et Mme [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Germanaz, avocat dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'appelante indique justifier de la livraison du véhicule, intervenue le 6 juillet 2018, à travers un procès-verbal de transport régulièrement signé par M. [J] de sorte qu'elle estime que les emprunteurs sont bien devenus débiteurs des obligations nées du contrat de financement et doivent en conséquence satisfaire à celles-ci, à peine de résiliation.

Régulièrement assignés par actes d'huissier délivrés le 3 novembre 2020 selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, les intimés n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

C'est à juste titre que le premier juge a appliqué au contrat les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

La recevabilité de l'action de la société Prioris au regard de l'article R. 312-35 du code de la consommation n'est pas discutée à hauteur d'appel de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

Il est constant que le crédit litigieux est un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule automobile au sens de l'article L. 311-1 11° du code de la consommation et relève à ce titre des dispositions des articles L. 312-44 et suivants du même code.

Selon l'article L. 312-48 de ce code, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.

Il est admis qu'il appartient au prêteur de démontrer la réalité de cette livraison.

La société Prioris communique à l'appui de sa demande :

- l'offre de crédit validée,

- la convention sur la preuve d'adhésion au service de souscription sur support dématérialisé

- l'échéancier financier,

-la notice d'information relative à l'assurance et les fiches de conseil en assurance complémentaire,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de dialogue et les justificatifs d'identité et de solvabilité des emprunteurs (bulletins de salaires de mars à mai 2018, avis d'imposition),

- les résultats de consultation du FICP,

- la facture d'achat du véhicule financé du 10 juillet 2018 et le procès-verbal de transport et livraison du véhicule signé le 6 juillet 2018,

- un historique de fonctionnement du contrat,

- un décompte de créance.

L'ensemble de ces éléments permet d'établir d'une part que le prêteur a respecté ses obligations d'informations précontractuelles et contractuelles et d'autre part qu'il justifie de la remise effective du véhicule financé aux emprunteurs, de sorte que c'est à tort que le premier juge a débouté la société Prioris de l'intégralité de ses demandes.

Il est par ailleurs justifié de ce que les échéances du crédit ont été prélevées selon stipulations contractuelles les 10 septembre et 10 octobre 2018 avant d'être impayées à compter du 10 novembre 2018 sans régularisation.

La société Prioris justifie également de l'envoi aux emprunteurs le 18 janvier 2019 de courriers recommandés avec avis de réception de mise en demeure de payer sous 8 jours la somme de 1 103,70 euros correspondant aux échéances impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat et de rendre exigible l'intégralité des sommes dues. Selon courriers recommandés avec avis de réception du 4 mars 2019, elle prend acte de l'absence de régularisation et de la déchéance du terme du contrat et met en demeure les emprunteurs de régler la somme totale de 13 711,26 euros.

C'est donc de manière légitime que la société Prioris se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Selon l'article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de la société Prioris s'établit de la manière suivante :

- échéances impayées : 1 362,19 euros

- capital restant dû à la déchéance du terme du contrat : 11 330,59 euros

soit une somme totale de 12 692,78 euros.

Il convient de condamner solidairement M. [J] et Mme [S] au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,194 % l'an à compter du 4 mars 2019.

La société Prioris sollicite les sommes de 108,98 euros au titre de l'indemnité de 8 % sur les impayés et de 906,45 euros au titre de l'indemnité de 8 % sur le capital restant dû.

Ce montant est manifestement excessif au regard du préjudice subi par la société Prioris et doit être réduit à 150 euros. M. [J] et Mme [S] sont condamnés solidairement au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2019.

Le véhicule objet du contrat n'a pas été restitué par les emprunteurs malgré déchéance du terme du contrat. La société Prioris est donc bien fondée à obtenir qu'il soit ordonné à M. [J] et Mme [S] de lui restituer le véhicule Nissan Juke, numéro de châssis SJNFBAF15U7342611, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, de dire qu'à défaut de restitution, elle pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera par le ministère de tel huissier de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, et de lui donner acte de ce qu'elle s'engage à déduire de sa créance le produit de la vente du véhicule.

Le jugement est infirmé quant aux dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. M. [J] et Mme [S] supporteront in solidum les dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Prioris conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt par défaut et mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a reçu la société Prioris en son action ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Condamne solidairement M. [E] [J] et Mme [P] [S] à payer à la société Prioris la somme de 12 692,78 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,194 % l'an à compter du 4 mars 2019 outre la somme de 150 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2019 ;

Ordonne à M. [J] et Mme [S] de restituer à la société Prioris le véhicule Nissan Juke, numéro de châssis SJNFBAF15U7342611, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir ;

Dit qu'à défaut de restitution, la société Prioris pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera par le ministère de tel huissier de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique ;

Donne acte à la société Prioris de ce qu'elle s'engage à déduire de sa créance le produit de la vente du véhicule ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [E] [J] et Mme [P] [S] in solidum aux dépens de première instance ;

Dit que la société Prioris conservera la charge des dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/13356
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;20.13356 ?
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