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22/06/2023 | FRANCE | N°20/13103

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 22 juin 2023, 20/13103


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 22 JUIN 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13103 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLEU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mars 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-19-008814





APPELANTE



La société CA CONSUMER FINANCE, société

anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 097 522 03309

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]
...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13103 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLEU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mars 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-19-008814

APPELANTE

La société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 097 522 03309

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489

INTIMÉE

Madame [I] [Z]

née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (75)

[Adresse 3]

[Localité 4]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 14 février 2017, la société CA consumer Finance a consenti à Mme [I] [Z] un crédit renouvelable d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 6 000 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû avec un taux d'intérêts débiteur variable en fonction de la tranche d'utilisation du crédit.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société CA consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 12 juin 2019, la société CA consumer Finance a fait assigner Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 20 mars 2020, a déclaré la société CA consumer Finance recevable en son action mais l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour rejeter les demandes, le tribunal a retenu que la banque ne justifiait pas avoir effectivement envoyé une mise en demeure enjoignant à l'emprunteur de cesser sa défaillance sous peine de déchéance du terme passé un délai déterminé et a considéré que si Mme [Z] avait bien commis une faute en ne réglant pas les échéances du crédit, la banque avait laissé s'écouler 18 mois sans lui adresser de relance, ce qui démontrait qu'elle n'avait pas souffert de cette inexécution ni entrepris de démarches pour y remédier. Il a en outre relevé que la banque ne produisait pas le justificatif de la délivrance de la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes (FIPEN) ni de la notice d'assurance ni avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur en dehors de la consultation du FICP et de la fiche de dialogue et encourrait la déchéance du droit aux intérêts.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 septembre 2020, la société CA consumer Finance a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 décembre 2020, la société CA consumer Finance demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 6 414,36 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 12,00 % l'an, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'huissier du 1er octobre 2018, et jusqu'au parfait paiement,

- à titre subsidiaire et pour le cas où la cour estimerait que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue, de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Mme [Z] et de la condamner à lui payer la somme de 6 414,36 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 12,00 % l'an, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'huissier du 1er octobre 2018, et jusqu'au parfait paiement,

- en tout état de cause de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Me Séréna Asseraf.

Elle fait principalement valoir qu'elle produit une mise en demeure envoyée par courrier simple, qu'elle ne la produirait pas si elle ne l'avait pas envoyée et qu'elle vaut mise en demeure préalable à la déchéance du terme, qu'aucun texte n'oblige à l'envoyer en recommandé ni à conserver une preuve d'envoi. Elle ajoute que le juge ne pouvait relever ce point d'office alors que ni le contrat ni le code de la consommation ne l'exigent.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que si le premier juge estimait que toutes les pièces nécessaires n'étaient pas produites, il devait prononcer une déchéance du droit aux intérêts conformément aux règles du code de la consommation mais non la priver de son droit à demander la résolution, que Mme [Z] a expressément reconnu avoir reçu la FIPEN et la notice d'assurance et qu'elle verse aux débats une liasse vierge qui démontre que ces documents sont bien présents dans l'exemplaire de l'emprunteur et souligne que Mme [Z] a gravement manqué à son obligation principale si bien qu'elle peut prétendre à la résolution judiciaire du contrat de prêt.

Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [Z] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 6 novembre 2020 délivré à étude et les conclusions par acte du 17 décembre 2020 délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 9 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 14 février 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société CA consumer Finance au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La société CA consumer Finance produit le contrat de prêt, la fiche de solvabilité, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 9 février 2017, soit avant la date de déblocage des fonds mais ne produit ni la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes (FIPEN) ni la notice d'assurance.

L'article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, de remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer et il résulte de l'article L. 341-4 du même code que l'absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.

D'autre part et en application de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et il résulte de l'article L. 341-1 du même code que l'absence de remise de cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la notice d'assurance ou la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, ne permet de démontrer l'exécution par le prêteur de son obligation d'information que si les documents eux-mêmes sont produits, ce qui n'est pas le cas et une liasse vierge ne saurait suffire.

Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la déchéance du terme

En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Si le contrat de prêt comprend une clause de déchéance du terme, il se contente d'indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » et n'exclut pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

La banque produit un courrier simple du 9 août 2018 intitulé « dernier avis avant déchéance du terme » enjoignant à Mme [Z] de payer la somme de 1 456,50 euros dans un délai de 15 jours. En l'absence de contestation sur ce point, rien ne permet de considérer d'office que cette lettre n'a pas été envoyée. En outre il apparaît que sur chacun des relevés de compte, l'attention du débiteur est attirée sur le retard que présente le compte, le montant à payer pour régulariser et les risques encourus. Le 1er octobre 2018, la banque a fait délivrer par huissier une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il en résulte que la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues, étant en tout état de cause observé que le crédit est aujourd'hui échu.

Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes utilisées (5 320'euros) la totalité des sommes versées (957,04 euros) soit un solde de 4 362,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018.

Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté la banque de ses demandes.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L 312-39 du code de la consommation. La banque doit donc être déboutée sur ce point.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société CA consumer Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il doit être infirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance qui doivent être supportés par Mme [Z] qui succombe. Toutefois rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société CA consumer Finance conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société CA consumer Finance recevable, et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Condamne Mme [I] [Z] à payer à la société CA consumer Finance la somme de 4 362,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018 ;

Condamne Mme [I] [Z] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société CA consumer Finance ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/13103
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;20.13103 ?
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