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22/06/2023 | FRANCE | N°20/11479

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 22 juin 2023, 20/11479


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 22 JUIN 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11479 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGTP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juillet 2020 - Tribunal de proximité de SUCY-EN-BRIE - RG n° 11-20-000224





APPELANTE



La société C2S - Cuisines ELITE, SARL prise en

la personne de son gérant, Monsieur [Z] [F], domicilié en cette qualité audit siège social

N° SIRET : 537 535 593 00017

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Christian...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11479 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGTP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juillet 2020 - Tribunal de proximité de SUCY-EN-BRIE - RG n° 11-20-000224

APPELANTE

La société C2S - Cuisines ELITE, SARL prise en la personne de son gérant, Monsieur [Z] [F], domicilié en cette qualité audit siège social

N° SIRET : 537 535 593 00017

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441

substituée à l'audience par Me Assim BENLAHCEN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Madame [Y] [T]

née le 14 octobre 1977 à [Localité 5] (CAMEROUN)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Ivan ITZKOVITCH de l'AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Y] [T] a commandé à la société C2S, exerçant sous l'enseigne Cuisines Elite, une cuisine équipée devant être posée à son domicile selon bon de commande en date du 15 juillet 2018, pour un montant de 3 990 euros.

Par courrier du 21 décembre 2018, Mme [T] a sollicité l'annulation de la vente et la restitution des sommes encaissées pour non-respect du délai de livraison et de pose.

Saisi le 11 mars 2020 par Mme [T] d'une demande tendant principalement à la résolution judiciaire du contrat et à la restitution de la somme de 3 990 euros, le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie par un jugement contradictoire rendu le 21 juillet 2020 auquel il convient de se reporter, a :

- ordonné la résolution du contrat et condamné la société C2S à verser à Mme [T] la somme de 3 990 euros au titre de la restitution du prix avec intérêts à taux légal à compter du 11 mars 2020, date de prononcé de la résolution du contrat,

- débouté la société C2S de sa demande en paiement des frais de stockage,

- condamné la société C2S à payer à Mme [T] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société C2S aux entiers dépens.

Le tribunal a considéré sur le fondement des articles L. 216-1 et L. 111-1 du code de la consommation et de l'article 4 des conditions générales de vente, que la société C2S disposait d'un délai de 10 semaines pour mettre à disposition la cuisine soit jusqu'au dimanche 9 décembre 2018 ou au lundi 10 décembre 2018 et il a relevé que la société venderesse ne démontrait pas avoir respecté ce délai et qu'une proposition de livraison au 11 décembre 2018 était tardive de sorte qu'elle a commis une faute devant entraîner la résolution judiciaire du contrat et la restitution du prix de vente.

Il a considéré que Mme [T] avait subi un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur de 400 euros au regard des désagréments causés par la procédure judiciaire.

Par déclaration enregistrée le 31 juillet 2020, la société C2S a interjeté appel du jugement.

Aux termes de conclusions remises le 13 octobre 2020, l'appelante demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- d'infirmer en intégralité le jugement,

- de la dire et juger recevable en ses demandes, fins et prétentions,

- de débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer qu'elle a respecté l'ensemble des dispositions contractuelles à l'égard de Mme [T],

- de constater le refus de Mme [T] de réceptionner la cuisine équipée dûment commandée,

- de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 8 100 euros au titre des frais de stockages à parfaire, à compter de la dernière mise en demeure envoyée en recommandée le 6 février 2019,

- en tout état de cause, de condamner Mme [T] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Valentie.

L'appelante rappelle au visa de l'article L. 111-1 du code de la consommation que la vente est parfaite et que sa validité n'est pas contestée.

Visant les articles 1103 et 1104 du code civil et les articles 4 et 5 des conditions générales de vente, elle soutient que le délai de livraison de 10 semaines commençait à courir à compter du 2 octobre 2018, date d'encaissement d'un chèque de 1 200 euros constituant l'acompte et se terminait le 11 décembre 2018, de sorte que la proposition de livraison du 11 décembre 2018 respectait ce délai. Elle indique avoir relancé à plusieurs reprises Mme [T] pour convenir de la pose de la cuisine et du paiement de l'intégralité de la prestation, sans effet.

Elle conteste la demande de réparation au titre d'un préjudice moral en l'absence de résolution du contrat et sollicite en vertu de l'article 4 des conditions générales de vente, la prise en charge des frais de stockage de la cuisine.

Suivant ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 22 juin 2021, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 juin 2022, Mme [T] a été déclarée irrecevable à conclure motif pris de ce qu'elle ne s'était pas acquittée du timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le manquement du vendeur à son obligation de livraison

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Les dispositions des articles L. 216-1 et L. 216-2 du code de la consommation en leur version applicable au contrat, prévoient que le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur sauf si les parties en ont convenu autrement. A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu ou, à défaut, au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.

Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.

Il résulte de l'article 4 des conditions générales de vente du bon de commande signé le 15 juillet 2018, que le délai maximum de mise à disposition de la commande est fixé à 10 semaines à partir de la date de finalisation de la commande correspondant au versement de l'acompte d'un montant de 40 % minimum du montant TTC total de la commande.

La commande étant de 3 990 euros, l'acompte de 40 % correspond à la somme de 1 596 euros. La société C2S communique aux débats la copie recto/verso de 5 chèques remis par Mme [T] pour encaissement de manière échelonnée selon les souhaits de la cliente, à savoir un chèque de 400 euros daté du 15 juillet 2018, de 1 200 euros daté du 8 septembre 2018, de 900 euros daté du 8 septembre 2018, de 900 euros daté du 8 septembre 2018 et de 590 euros daté du 8 septembre 2018. Il n'est pas contesté que la somme de 400 euros a été encaissée immédiatement le 15 juillet 2018. La société C2S justifie par un relevé de compte et un courriel du directeur de sa banque daté du 8 octobre 2020, que le chèque n° 0002567 de 1 200 euros a été crédité sur le compte de la société le 2 octobre 2018 et le chèque n° 0002568 d'un montant de 900 euros le 30 octobre 2018.

Il résulte de ce qui précède que l'acompte de 40 % doit être considéré comme acquitté à la date du 2 octobre 2018, constituant ainsi le point de départ du délai d'exécution de la prestation de 10 semaines. Ainsi, la société C2S disposait jusqu'au mardi 11 décembre 2018 à minuit pour opérer la livraison de la cuisine équipée.

La société C2S prétend avoir indiqué téléphoniquement à Mme [T] le 9 décembre 2018 que la livraison et la pose de la cuisine était programmée pour le 10 décembre 2018, ce qui démontre selon elle qu'elle a rempli ses obligations et en proposant une nouvelle date au 15 décembre 2018.

Cependant, le courriel qu'elle produit daté du 10 novembre 2018 qu'elle indique avoir adressé à son livreur mentionne simplement « A COMMANDER [T] POSE LE 10/12/2018 », sans qu'aucun élément ne permette de confirmer que cette date de livraison ait effectivement été proposée à la cliente, tout comme la date du 15 décembre suivant. Il n'est pas non plus démontré de refus délibéré de Mme [T] de réceptionner la cuisine objet du contrat.

La société C2S justifie avoir tenté de prendre attache à trois reprises avec Mme [T] par deux courriers recommandés avec avis de réception adressés les 18 janvier 2019 et 6 février 2019 puis par courriel du16 février 2019 lui indiquant que la cuisine était disponible, lui proposant une nouvelle date de livraison tout en lui rappelant qu'elle était en droit de mettre la marchandise en garde-meubles aux frais du destinataire et qu'elle avait encaissé le dernier chèque remis. La cour constate que ces trois démarches sont postérieures au courrier d'annulation de la commande du 21 décembre 2018 et alors que Mme [T] avait également demandé à la société C2S de ne pas encaisser le dernier chèque au 30 décembre 2018, ce qu'elle a pourtant fait malgré l'absence de livraison à cette date.

Il résulte de ce qui précède que la société C2S ne démontre pas avoir respecté le délai de livraison convenu et que c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de résolution du contrat et à la restitution du prix de vente avec rejet de la demande d'indemnisation au titre des frais de stockage présentée par la société C2S.

En revanche, rien ne démontre que l'inexécution contractuelle ait causé à Mme [T] un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur de 400 euros. Le jugement doit donc être infirmé et la demande d'indemnisation formée à ce titre rejetée.

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. La société C2S qui succombe est tenue aux dépens d'appel.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice moral ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande de Mme [Y] [T] d'indemnisation de son préjudice ;

Condamne la société C2S aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/11479
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;20.11479 ?
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