La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2023 | FRANCE | N°20/11377

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 22 juin 2023, 20/11377


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 22 JUIN 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11377 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGIF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2020 -Juge des contentieux de la protection d'IVRY-SUR-SEINE - RG n° 11-19-003400





APPELANTE



La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANC

E anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domc...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11377 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGIF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2020 -Juge des contentieux de la protection d'IVRY-SUR-SEINE - RG n° 11-19-003400

APPELANTE

La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domciliés audit siège

N° SIRET : 487 779 035 00046

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

substituée à l'audience par Me Jérémie MANCHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

INTIMÉ

Monsieur [T] [G]

né le [Date naissance 3] 1984 en GUINÉE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 21 mars 2016, la société Banque Postale financement a consenti à M. [T] [G] un crédit personnel d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 60 mensualités de 376,33 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,88 %, le TAEG s'élevant à 4,99 %, soit une mensualité avec assurance de 389,66 euros.

Le 6 avril 2017, ce crédit a été aménagé pour la somme de 18 036,59 euros devant être remboursée par 85 mensualités de 263,43 euros (assurance comprise) à compter du 30 mai 2017 à compter du 30 mai 2017.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Banque Postale financement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 30 septembre 2019 la société Banque Postale financement a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection d'Ivry-sur-Seine en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 28 février 2020, a déclaré l'action de la société Banque Postale financement forclose et par conséquent ses demandes irrecevables et l'a condamnée aux dépens.

Le tribunal a retenu que le contrat de réaménagement constituait un bouleversement du contrat principal dont il avait modifié l'économie en raison de l'importance du surcoût qu'il représentait du fait de la capitalisation des intérêts de retard, qu'il avait donc anéanti le premier contrat au profit de nouvelles relations contractuelles, qu'il ne pouvait donc pas être pris en compte pour le calcul du délai de forclusion et que dès lors le premier impayé non régularisé devait être fixé au mois de mai 2017.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 30 juillet 2020, la société Banque Postale financement a interjeté appel de cette décision.

Le 7 janvier 2021, la société Banque Postale financement est devenue la société Banque Postale consumer finance.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 14 décembre 2021, la société Banque Postale financement devenue la société Banque Postale consumer finance demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de condamner M. [G] à lui payer la somme de 17 653,03 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 30 octobre 2018, jusqu'au jour du parfait paiement, ainsi que l'indemnité légale d'un montant de 1 344,26 euros et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Me Sophie Müh.

Elle fait principalement valoir que l'avenant de réaménagement du contrat n'est pas un nouveau contrat de crédit puisqu'il n'opère la modification que des modalités de remboursement avant déchéance du terme et permet de rembourser l'intégralité des sommes dues sans toucher à ses conditions d'octroi et ce même si les intérêts échus et les indemnités de retard sont capitalisés, qu'il est souscrit dans le but d'éviter la déchéance du terme et que l'avenant ainsi conclu interrompt la forclusion si bien que le premier impayé non régularisé à prendre en compte est le premier qui intervient postérieurement à cet avenant et qu'il doit être fixé au 28 février 2018 dès lors qu'il convient d'imputer les règlements effectués par priorité sur les échéances elles-mêmes en commençant par la plus ancienne.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [G] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 22 septembre 2020 délivré à étude et les conclusions par acte du 8 décembre 2021 délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 9 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 21 mars 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

En application de l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

Constitue un réaménagement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans le délai prévu à l'article L. 311-52 du code de la consommation.

Il résulte des pièces produites que cet avenant qui fait expressément référence à l'offre initiale a bien porté sur la totalité des sommes dues à savoir le capital restant dû, les mensualités impayées, l'assurance, les intérêts de retard soit une somme totale de 18 036,59 euros. Seul le TAEG a été modifié par l'effet même du réaménagement car mathématiquement l'allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d'intérêt initialement convenu emportent une augmentation du coût du crédit. Pour autant, le taux nominal n'a pas bougé.

Cet avenant répond donc bien aux prescriptions de l'article L. 311-52 du code de la consommation et seul le premier incident de paiement non régularisé postérieur à l'avenant doit être pris en compte pour déterminer la forclusion.

Il résulte des pièces produites que M. [G] a réglé depuis le réaménagement une somme totale de 2 393,04 euros ce qui correspond à 9 échéances si bien qu'il doit être considéré que le premier impayé non régularisé est celui du mois de février 2018. Dès lors, la société Banque Postale financement qui a assigné le 30 septembre 2019 n'est pas forclose en son action et le jugement doit être infirmé.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La banque produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, les bulletins de salaire des mois de décembre 2015 et février 2016, l'avis d'imposition de 2015, un justificatif de domicile, un justificatif d'identité, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 30 mars 2016 soit avant la date de déblocage des fonds, la notice d'assurance, et la fiche de synthèse des garanties, la fiche d'explications et de mise en garde « regroupements de crédits » prévue par les articles R. 313-12 à R. 313-14 (devenus R. 314-18 à R. 314-21), la mise en demeure avant déchéance du terme du 6 septembre 2018 enjoignant à M. [G] de régler l'arriéré de 1 731,60 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 30 octobre 2018 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue et il en résulte que la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 2 107,44 euros au titre des échéances impayées assurance comprise

- 15 511,39 euros au titre du capital restant dû

- 34,20 euros au titre des intérêts échus

soit un total de 17 653,03 euros majorée des intérêts au taux de 4,88 % à compter du 30 octobre 2018 sur la seule somme de 17 618,83 euros.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 344,26 euros, apparaît excessive d'autant que dans le cadre du réaménagement des indemnités de même nature ont déjà été prises en compte et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018.

La cour condamne donc M. [G] à payer ces sommes à la société Banque Postale financement devenue la société Banque Postale consumer finance.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Banque Postale financement aux dépens mais confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Banque Postale financement devenue la société Banque Postale consumer finance conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Banque Postale financement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Banque Postale financement devenue la société Banque Postale consumer finance recevable en sa demande ;

Condamne M. [T] [G] à payer à la société Banque Postale financement devenue la société Banque Postale consumer finance les sommes de 17 653,03 euros majorée des intérêts au taux de 4,88 % à compter du 30 octobre 2018 sur la seule somme de 17 618,83 euros au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Banque Postale financement'devenue la société Banque Postale consumer finance ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/11377
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;20.11377 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award