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22/06/2023 | FRANCE | N°20/10597

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 22 juin 2023, 20/10597


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 22 JUIN 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10597 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEBA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 février 2020 - Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 11-19-001585





APPELANTE



La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE I

LE DE FRANCE, société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10597 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEBA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 février 2020 - Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 11-19-001585

APPELANTE

La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 382 900 942 00014

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l'EURL Goutail Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

INTIMÉ

Monsieur [R] [J]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (ALGÉRIE)

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté et assisté de Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 150

PARTIE INTERVENANTE

Madame [Y] [L] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 150

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 23 octobre 2019, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France (la Caisse d'épargne) a fait assigner M. [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux en paiement du solde d'un crédit personnel d'un montant en capital de 50 000 euros remboursable en 120 mensualités de 547,06 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,75 %, le TAEG s'élevant à 2,79 %.

Par jugement contradictoire du 13 février 2020, le juge des contentieux de la protection de Meaux a déclaré la Caisse d'épargne irrecevable en son action comme forclose en retenant que l'historique de compte mettait en évidence des annulations de retard qui n'étaient qu'un artifice comptable, que ces annulations étaient en réalité des impayés et que le premier impayé non régularisé devait être fixé au 10 mai 2017. Il a débouté la Caisse d'épargne de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 23 juillet 2020, la Caisse d'épargne a interjeté appel de cette décision et par acte du 16 octobre 2020, elle a fait assigner Mme [Y] [L] née [J] en intervention forcée.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 12 avril 2021, la Caisse d'épargne demande à la cour :

- de déclarer recevable et bien fondée l'intervention forcée de Mme [J],

- d'infirmer le jugement,

- de la déclarer recevable en son action comme non forclose,

- de constater que la déchéance du terme du contrat a été régulièrement prononcée et subsidiairement de prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit, encore plus subsidiairement, de dire que le non-paiement des échéances du prêt constitue une faute et de prononcer la résiliation judiciaire de l'offre de prêt,

- de condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer la somme de 35 116,30 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,79 % à compter du 19 septembre 2018, date de déchéance du terme, jusqu'au jour du parfait paiement,

- de condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Coralie Goutail, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le prêt a été consenti aux deux époux mais qu'ayant égaré le contrat en première instance elle n'a assigné que M. [J] sur le compte duquel le capital avait été versé, qu'elle a entre temps retrouvé le contrat et qu'il s'agit d'une évolution du litige qui rend recevable l'intervention forcée de Mme [J] qui s'est engagée solidairement, ce qu'elle peut désormais démontrer.

Elle soutient que le premier impayé non régularisé date du 10 novembre 2017 si bien qu'elle n'est pas forclose, précise que les lignes intitulées MSO correspondent à des mensualités prélevées sur ordre du débiteur en plus de l'échéance normale, qu'il s'agit donc bien de paiements, qu'elle n'a pas comptabilisé à tort l'échéance du 10 mai 2017, payée par prélèvement MSO lui-même revenu impayé le 19 mai 2017, mais qu'il convient de cumuler la totalité des paiements effectifs et de les diviser par le nombre de mensualités pour déterminer le premier impayé non régularisé compte tenu des règles d'imputation. Elle indique que 16 078,78 euros ont été réglés à la date de la déchéance, soit 28 échéances de 547,06 euros en sus de la première échéance de 582,54 euros, soit 29 échéances si bien que la première échéance est celle du 10 novembre 2017. Elle produit un décompte.

Elle soutient avoir valablement mis M. et Mme [J] en demeure de régulariser le 3 septembre 2018 mais en vain et que la déchéance du terme a été valablement prononcée et qu'à défaut le non-paiement des échéances doit conduire au prononcé de la résiliation judiciaire.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2021, M. et Mme [J] demandent à la cour :

- à titre liminaire de dire et juger irrecevable l'intervention forcée de Mme [J],

- de confirmer le jugement, de constater la forclusion de l'action de la Caisse d'épargne et de la débouter de toutes ses demandes,

- à titre subsidiaire de fixer le montant de la dette à la somme de 27 716,30 euros,

- de leur octroyer des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois le solde lors de la 24ème mensualité,

- de condamner la Caisse d'épargne à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ils font valoir que le fait d'avoir retrouvé le contrat de crédit ne constitue pas une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile permettant d'attraire Mme [J] en appel alors qu'elle n'a pas été assignée en première instance, qu'il existait dès la première instance les éléments permettant la mise en cause de Mme [J] et que la banque ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

Ils soutiennent que le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai de forclusion, qu'il faut donc faire abstraction des annulations de retard opérées par la banque, que le prélèvement MSO n'a pas été effectif et que le premier impayé non régularisé doit donc être fixé comme l'a retenu le tribunal au 10 mai 2017 si bien que l'action en paiement est forclose.

A titre subsidiaire, ils font état de leurs difficultés financières et des problèmes de santé de Mme [J].

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 9 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'assignation en intervention forcée de Mme [J]

Il résulte de l'article 547 du code de procédure civile qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance et des articles 554 et 555 du même code que peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Toutefois, l'évolution du litige doit s'entendre de la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige. Elle ne permet pas de palier la carence d'une partie en première instance en lui permettant ainsi de déroger à la règle de la double juridiction.

L'assignation en intervention forcée de Mme [J] doit donc être déclarée irrecevable.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 11 avril 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

Il résulte de l'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Il convient de rappeler que les paiements s'imputent à défaut pour le débiteur d'avoir précisé ce qu'il entendait payer, sur la dette la plus ancienne.

En l'espèce l'historique de compte fait apparaître que les mensualités ont été régulièrement remboursées jusqu'au mois de mars 2016 puis que des incidents de paiements sont survenus :

- le prélèvement de l'échéance du 7 avril 2016 a été rejeté puis régularisé par un règlement « MSO » le 4 mai 2016,

- les prélèvements des échéances des 7 mai et 7 juin 2016 ont été réglés à bonne date,

- le prélèvement de l'échéance du 7 juillet 2016 a été rejeté puis régularisé par un règlement « MSO » le 19 juillet 2016,

- le prélèvement de l'échéance du 7 août 2016 a été rejeté puis régularisé par un règlement « MSO » le 4 septembre 2016,

- le prélèvement de l'échéance du 7 septembre 2016 a été rejeté, un règlement « MSO » le 4 octobre est revenu impayé,

- le prélèvement de l'échéance du 7 octobre 2016 a été rejeté,

- le 2 novembre 2016 un règlement « MSO » a été enregistré à hauteur de 600 euros lequel a donc régularisé l'échéance de septembre 2016,

- le prélèvement de l'échéance du 7 novembre 2016 a été rejeté,

- l'annulation de retard comptabilisée le 9 novembre 2016 ne correspond pas à un paiement et ne peut être prise en compte,

- le prélèvement de l'échéance du 7 décembre 2016 a été honoré, il régularise l'échéance d'octobre 2016,

- le prélèvement de l'échéance du 7 janvier 2017 a été rejeté,

- le 26 janvier 2017, deux versements par carte bancaire ont été comptabilisés pour un total de 590,82 euros, lesquels régularisent donc l'échéance du mois de novembre 2016,

- le prélèvement de l'échéance du 10 février 2017 a été honoré, il régularise l'échéance de décembre 2016,

- le prélèvement de l'échéance du 10 mars 2017 a été honoré, il régularise l'échéance de janvier 2017,

- le prélèvement de l'échéance du 10 avril 2017 a été honoré, il régularise l'échéance de février 2017,

- le prélèvement de l'échéance du 10 mai 2017 a été rejeté, un règlement « MSO » le 19 mai est revenu impayé, un règlement MSO du 7 juin est revenu impayé,

- le prélèvement de l'échéance du 10 juin 2017 a été rejeté,

- le prélèvement de l'échéance du 10 juillet 2017 a été rejeté,

- le 31 juillet 2017 un règlement par carte bancaire de 1 000 euros a été effectué régularisant les échéances des mois de mars et d'avril 2017,

- l'annulation de retard comptabilisée le 31 juillet 2017 ne correspond pas à un paiement et ne peut être prise en compte,

- le prélèvement de l'échéance du 10 août 2017 a été honoré, il régularise l'échéance de mai 2017,

- le prélèvement de l'échéance du 10 septembre 2017 a été rejeté, un règlement « MSO » le 7 octobre 2017 est intervenu qui régularise l'échéance du mois de juin 2017,

- le prélèvement de l'échéance du 10 octobre 2017 a été honoré, il régularise l'échéance de juillet 2017,

- le prélèvement de l'échéance du 10 novembre 2017 a été honoré, il régularise l'échéance d'août 2017,

- le prélèvement de l'échéance du 10 décembre 2017 a été rejeté, un règlement « MSO » le 7 janvier 2018 est revenu impayé,

- le prélèvement de l'échéance du 10 janvier 2018 a été honoré, il régularise l'échéance de septembre 2017,

- le prélèvement de l'échéance du 10 février 2018 a été rejeté, un règlement « MSO » le 5 mars 2018 est revenu impayé,

- le prélèvement de l'échéance du 10 mars 2018 a été rejeté, un règlement « MSO » du 19 mars 2018 est revenu impayé.

- le prélèvement de l'échéance du 10 avril 2018 a été rejeté,

- le prélèvement de l'échéance du 10 mai 2018 a été rejeté,

- le 22 et le 31 mai 2018 ont été effectués 2 règlements par carte bancaire d'un total de 548 euros régularisant l'échéance d'octobre 2017,

- le 1er juin 2018 un règlement « MSO » est revenu impayé,

- l'annulation de retard comptabilisée le 6 juin 2018 ne correspond pas à un paiement et ne peut être prise en compte,

- le prélèvement de l'échéance du 10 juin 2018 a été rejeté, un règlement « MSO » le 20 juin 2018 est revenu impayé,

- le prélèvement de l'échéance du 10 juillet 2018 a été rejeté, un règlement « MSO » le 31 juillet 2018 est revenu impayé,

- le prélèvement de l'échéance du 10 août 2018 a été rejeté.

Il en résulte que le premier impayé non régularisé est celui du mois de novembre 2017 comme le soutient à juste titre la banque. L'assignation délivrée le 23 octobre 2019 l'a été dans le délai de 2 ans et la banque n'est donc pas forclose en son action. Le jugement doit être infirmé.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, les justificatifs de revenus, un justificatif de domicile, les justificatifs d'identité, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 3 avril 2015 soit avant la date de déblocage des fonds, la notice d'assurance, la mise en demeure avant déchéance du terme du 3 septembre 2018 enjoignant aux débiteurs de régler l'arriéré de 1 772,46 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 19 septembre 2018 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la Caisse d'épargne se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 34 834,08 euros au titre du capital restant dû au 19 septembre 2018 soit après imputation de l'échéance du 10 septembre 2018,

- 6 017,66 euros au titre des échéances impayées de novembre 2017 date du 1er impayé non régularisé ainsi qu'il a été précédemment démontré jusqu'au mois de septembre 2018 inclus soit 11 mensualités (et non les sommes de 2 319,52 € et 4 175,98 € réclamées qui ne sont pas justifiées),

- à déduire 9 000 euros reçus au contentieux,

soit un total de 31 861,74 euros majorée des intérêts au taux de 2,75 % à compter du 19 septembre 2018.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 786,72 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 100 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018.

La cour condamne donc M. [J] à payer ces sommes à la Caisse d'épargne.

Sur les délais de paiement

L'article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

M. [J] justifie d'une situation financière obérée et des règlements ont été effectués.

Les mensualités qu'il propose conduiraient toutefois à un apurement en 17 ans. Il y a lieu de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois s'imputant sur le capital avec une clause de déchéance du terme, le solde lors de la 13ème mensualité afin de lui laisser ainsi la possibilité le cas échéant d'entamer une procédure plus à même de lui permettre de sortir de sa situation d'endettement.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la Caisse d'épargne aux dépens et M. [J] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance d'appel.

Il apparaît toutefois équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l'assignation en intervention forcée en appel de Mme [Y] [L] née [J] irrecevable ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France recevable en son action en paiement à l'encontre de M. [R] [J] ;

Condamne M. [R] [J] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France les sommes de 31 861,74 euros majorée des intérêts au taux de 2,75 % à compter du 19 septembre 2018 au titre du solde du prêt et de 100 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Autorise M. [R] [J] à s'acquitter de ces sommes en 12 mensualités de 150 euros s'imputant prioritairement sur le capital, le 10 de chaque mois au plus tard et pour la première fois le 10 du mois suivant celui de la signification de la présente décision, et le solde lors de la 13ème mensualité ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à bonne date et faute d'avoir régularisé dans les 15 jours de la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée, la totalité de la somme sera due ;

Condamne M. [R] [J] aux dépens de première instance et d'appel ces derniers avec distraction au profit de Maître Coralie Goutail, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/10597
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;20.10597 ?
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