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22/06/2023 | FRANCE | N°20/09559

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 22 juin 2023, 20/09559


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 22 JUIN 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09559 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBUC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 11-19-002784





APPELANTE



La BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE 'BFM', socié

té anonyme coopérative de banque, agissant en la personne du président de son conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 326 127 784 00048

[Adre...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09559 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBUC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 11-19-002784

APPELANTE

La BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE 'BFM', société anonyme coopérative de banque, agissant en la personne du président de son conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 326 127 784 00048

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

INTIMÉS

Monsieur [S] [O]

né le [Date naissance 4] 1970 aux COMORES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

DÉFAILLANT

Madame [J] [U] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre acceptée le 28 mars 2015, M. [S] [O] et son épouse Mme [J] [U] épouse [O] ont contracté auprès de la société Banque Française Mutualiste (société BFM) un prêt personnel en regroupement de crédits antérieurs d'un montant de 40 000 euros, remboursable en 96 mensualités de 562,85 euros chacune assurance incluse, moyennant un taux d'intérêts de 6,74 % l'an.

En raison du défaut de paiement des échéances, la société BFM s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.

Saisi le 9 octobre 2019 par la société BFM d'une demande tendant principalement à la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, par un jugement réputé contradictoire rendu le 5 juin 2020 auquel il convient de se reporter, a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BFM,

- condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à la société BFM la somme de 20 018,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019,

- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,

- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné M. et Mme [O] in solidum aux dépens de l'instance.

Le premier juge a constaté que le prêteur avait méconnu les dispositions des articles L. 311-19 du code de la consommation en ne rapportant pas la preuve de la remise aux emprunteurs d'une notice d'information relative à l'assurance et a prononcé en conséquence la déchéance du droit aux intérêts. Il a déduit du capital emprunté le montant des sommes versées par M. et Mme [O].

Par une déclaration enregistrée le 16 juillet 2020, la société BFM a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 20 décembre 2021, l'appelante demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,

- d'écarter toute fin de non-recevoir,

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [O] aux dépens,

- de condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 30 639,90 euros au titre du solde débiteur du prêt à la date du 22 novembre 2018 augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,74 % sur le principal de 28 537,5 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 22 novembre 2018,

- de condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

L'appelante soutient que son action n'est pas forclose comme ayant été engagée dans le délai de deux ans suivant la date du premier impayé non régularisé fixé au 30 juillet 2018.

Elle conteste la déchéance de son droit aux intérêts et indique produire la copie de la fiche d'assurance remise aux emprunteurs, la synthèse des garanties des contrats d'assurance et le bulletin d'adhésion aux contrats d'assurance.

Elle s'estime bien fondée à réclamer la somme de 30 639,90 euros au titre du solde débiteur du prêt augmentée des intérêts contractuels de 6,74 % sur le principal et au taux légal pour le surplus à compter du 22 novembre 2018.

Régulièrement assignés par actes d'huissier délivrés le 24 septembre 2020 à étude, les intimés n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

C'est à juste titre que le premier juge a appliqué au contrat les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dans leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion

Aux termes de l'article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

L'historique de compte communiqué atteste d'un premier incident de paiement non régularisé au 30 juillet 2018 de sorte que l'action introduite le 9 octobre 2019 est recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Le premier juge a privé la société BFM de son droit à intérêts motif pris qu'elle ne justifiait pas de la remise aux emprunteurs de la notice d'information relative à l'assurance.

En application de l'article L. 311-19 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

L'article L. 311-48 du même code sanctionne le non-respect de cette obligation par la déchéance du droit aux intérêts.

Il ressort de l'offre de prêt validée par M. et Mme [O] que ceux-ci ont reconnu avoir pris connaissance de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance et de la synthèse des garanties des offres d'assurance et être entrés en possession d'un exemplaire de ces documents. La société BFM communique ces pièces aux débats de sorte que c'est à tort que le premier juge a dit y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement. Le jugement doit donc être infirmé.

La société BFM produit par ailleurs l'offre de prêt validée dotée d'un bordereau de rétractation, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), la fiche de dialogue (ressources et charges) et les pièces justifiant de l'identité et de la solvabilité des emprunteurs, les justificatifs de consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) et le document d'information propre aux regroupements de crédits, tous documents justifiant du respect par le prêteur de ses obligations précontractuelles et contractuelles d'information.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

Pour fonder sa demande en paiement, la société BFM produit également le tableau d'amortissement du crédit, le courrier adressé aux emprunteurs valant déblocage des fonds au 9 avril 2015, un historique de prêt, un décompte de créance. Elle justifie de l'envoi aux emprunteurs le 10 octobre 2018 de courriers recommandés avec avis de réception de mise en demeure exigeant le règlement sous 8 jours des mensualités impayées à hauteur de 1 823,64 euros sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Suivant courriers recommandés avec avis de réception adressés le 22 novembre 2018, la banque prend acte de l'absence de régularisation et de la déchéance du terme du contrat et met en demeure les emprunteurs de régler la somme totale de 30 639,90 euros.

C'est donc de manière légitime que la société BFM se prévaut de l'exigibilité des sommes dues et de la déchéance du terme du contrat.

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :

- échéances impayées : 2 251,40 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 26 285,65 euros

soit la somme totale de 28 537,05 euros.

M. et Mme [O] sont en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,74 % l'an à compter du 22 novembre 2018.

Selon l'article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

L'appelante sollicite la somme de 2 102,85 euros correspondant à 8 % du capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

Cependant, la somme demandée s'ajoute aux indemnités de même nature d'ores et déjà capitalisées s'agissant du regroupement de crédits antérieurs.

En conséquence, il est fait droit à la demande de la société BFM dans la seule limite de 200 euros.

M. et Mme [O] sont en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018.

Le rejet de la demande de capitalisation des intérêts n'est pas contesté à hauteur d'appel de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.

Les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. En revanche rien ne justifie de condamner M. et Mme [O] aux dépens d'appel, alors qu'ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société BFM conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt par défaut, par décision mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et quant au sort des dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Banque Française Mutualiste recevable en son action ;

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Condamne solidairement M. [S] [O] et Mme [J] [U] épouse [O] à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 28 537,05 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,74 % l'an à compter du 22 novembre 2018 outre la somme de 200 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Banque Française Mutualiste aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/09559
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;20.09559 ?
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