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22/06/2023 | FRANCE | N°20/08775

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 22 juin 2023, 20/08775


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 22JUIN 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08775 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7UV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-14-02-0302





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, so

ciété anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société S...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22JUIN 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08775 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7UV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-14-02-0302

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SOLFINEA (anciennement dénommée BANQUE SOLFEA)

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [W] [M]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (MAROC)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Me Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002

PARTIE INTERVENANTE

Madame [D] [M] née [C]

née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] (MAROC)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Me Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable de crédit acceptée le 30 octobre 2012, M. [W] [M] a souscrit auprès de la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance un crédit affecté au financement d'une installation photovoltaïque comprenant 10 panneaux solaires acquise le 30 octobre 2012 auprès du groupe Planet Solaire d'un montant de 23 500 euros au taux d'intérêts contractuels de 5,79 % l'an remboursable sur 155 mois en 144 mensualités de 240 euros hors assurance passé un délai de 11 mois, soit un TAEG de 5,95 %.

Suivant offre préalable de crédit acceptée le 24 janvier 2013, M. [W] [M] et Mme [D] [C] épouse [M] ont souscrit auprès de la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance un crédit affecté au financement d'une installation photovoltaïque comprenant 10 panneaux solaires acquise le 24 janvier 2013 auprès du groupe Planet Solaire d'un montant de 23 500 euros au taux d'intérêts contractuels de 5,28 % l'an remboursable sur 192 mois en 150 mensualités de 198,82 euros passé hors assurance un délai de 12 mois, soit un TAEG de 5,38 %.

Par jugement réputé contradictoire en date du 22 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea de sa demande en paiement au titre du contrat de crédit signé le 30 octobre 2012,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de crédit signé le 24 janvier 2013 entre M. et Mme [M] et la société Sygma Banque,

- condamné M. et Mme [M] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque la somme de 26 341,16 euros au titre du contrat de crédit signé le 24 janvier 2013, cette somme devant produire intérêts au taux conventionnel à 5,28 % à compter de la notification de la présente décision,

- condamné M. et Mme [M] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque la somme de 1 euro au titre de l'indemnité légale,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. et Mme [M] aux dépens,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir vérifié la recevabilité de la demande au regard de la forclusion biennale et pour la débouter de sa demande en paiement au titre du contrat de crédit signé le 30 octobre 2012, le tribunal a retenu que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea se prévalait d'une déchéance du terme qui serait intervenue suite à la mise en demeure adressée le 11 décembre 2014 mais que le courrier ne faisait pas référence à la déchéance du contrat.

Par déclaration en date du 7 juillet 2020, la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea a interjeté appel de ce jugement uniquement en ce qu'il l'a déboutée sa demande en paiement au titre du contrat de crédit signé le 30 octobre 2012.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2021, la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement du solde du crédit du 30 octobre 2012,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 10 septembre 2015 date du constat des manquements par la banque et de condamner M. [M] à lui payer la somme de 30 248,81 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,79 % l'an à compter du 10 septembre 2015 sur la somme de 28 305,91 euros et au taux légal pour le surplus

- subsidiairement de fixer la date des effets de la résiliation au 7 octobre 2020 date du dépôt des conclusions d'appel et en ce cas de condamner M. [M] à lui payer la somme de 35 866,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,79 % l'an à compter du 07 octobre 2020 sur la somme de 34 667,07 euros et au taux légal pour le surplus,

- subsidiairement si la cour devait considérer que la déchéance du terme n'est pas acquise et qu'il n'y a pas lieu de la prononcer, de dire et juger qu'elle est bien fondée à solliciter le paiement de l'intégralité des échéances impayées échues au jour où la cour statue et de condamner en conséquence M. [M] à lui payer lesdites échéances outre les intérêts au taux contractuel de 5,79 % l'an, subsidiairement, le condamner à lui payer la somme de 21 002,15 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,79 % l'an à compter du 18 août 2014 au titre des échéances échues impayées jusque celle du 10 février 2021 incluse ;et de le condamner à payer en sus les échéances à échoir jusqu'au terme du prêt à leur date d'échéance et dire et juger qu'en cas de non-respect d'une seule échéance à bonne date, la déchéance du terme interviendra de plein droit, l'intégralité des sommes dues devenant alors exigibles, en ce compris la mensualité échue impayée, le capital restant dû à la date de l'impayé, et l'indemnité d'exigibilité anticipée de 8 % sur le montant du capital restant dû, outre les intérêts courant au taux contractuel de 5,79 % l'an,

- de débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- en tout état de cause de condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

Elle se prévaut d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 11 décembre 2014 et d'une autre concomitante à la déchéance du terme du 14 septembre 2015.Elle fait valoir que ce courrier mentionnait expressément qu'à défaut de régularisation des échéances impayées dans le délai de 8 jours imparti, une procédure judiciaire serait initiée pour la totalité des sommes restant dues sur le dossier, soit la somme de 26 898,38 euros, à laquelle s'ajouterait une indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû. Elle soutient qu'aucune mise en demeure n'était nécessaire, l'article L. 311-24 du code de la consommation comme le contrat permettant de prononcer la déchéance du terme sans avoir à mettre en demeure préalablement l'emprunteur.

Elle indique qu'en tout état de cause elle était en droit de prononcer la déchéance du terme, à ses risques et périls, pour manquement grave aux obligations contractuelles de l'emprunteur, sur le fondement des dispositions de l'article 1184 du code civil et souligne que M. [M], qui n'avait pas payé 11 échéances, avait commis un manquement grave.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de tirer les conséquences de ce manquement grave et de prononcer la résiliation du contrat au moment des manquements constatés et subsidiairement à la date du dépôt des conclusions d'appel.

A titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme devait être écartée, elle indique être en droit de réclamer le règlement des échéances échues.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2020, M. et Mme [M] demandent à la cour :

- de débouter la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, de ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté de sa demande de paiement au titre du contrat de crédit signé le 30 octobre 2012,

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ils font valoir que la banque se prévaut d'une mise en demeure de paiement du crédit en date du11décembre 2014, qui ne précise pas le délai dont disposent les débiteurs pour faire obstacle à la déchéance.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 30 octobre 2012 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

La cour observe que l'appel ne porte que sur le crédit du 30 octobre 2012 souscrit par M. [W] [M], qu'il n'a été dirigé que contre ce dernier et que Mme [D] [C] épouse [M] au nom de laquelle sont également prises les conclusions doit être considérée comme intervenante volontaire.

Dans la mesure où elle n'a pas signé ce contrat de crédit et où aucune demande n'est formée à son encontre au titre du solde de ce prêt, son intervention volontaire doit être déclarée irrecevable.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la banque au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la déchéance du terme et les sommes dues

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

Si le contrat prévoit en son article II-3 qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement, la banque pourra exiger le remboursement immédiat du solde, il ne la dispense pas expressément de l'envoi préalable d'une mise en demeure permettant la régularisation des seules mensualités impayées.

Il apparaît toutefois que la mise en demeure préalable qui a été envoyée par la banque le 11 décembre 2014 mentionne clairement qu'à défaut pour l'emprunteur de régler l'arriéré de 1 435,60 euros sous huit jours, le dossier sera transféré au contentieux qui engagera une procédure judiciaire pour la totalité de la somme restant due soit 26 898,38 euros à ce jour à laquelle s'ajoutera une indemnité égale à 8 % sur le capital dû. Cette lettre permettait donc à M. [M] de connaître le montant à régler et le délai dont il disposait pour s'acquitter des sommes dues afin d'éviter la déchéance du terme ainsi que ce qu'il encourrait à défaut de s'exécuter.

L'emprunteur n'ayant pas régularisé, la banque a ensuite prononcé la déchéance du terme et l'a notifiée par lettre du 14 septembre 2015, le mettant en demeure de payer le solde. Il en résulte que la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 4 019,68 euros au titre des échéances impayées assurance comprise

- 24 286,23 euros au titre du capital restant dû

soit un total de 28 305,91 euros majoré des intérêts au taux de 5,79 % à compter du 14 septembre 2015.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 942,90 euros, apparaît excessive au regard du taux d'intérêts appliqué et doit être réduite à la somme de 250 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2015.

La cour condamne donc M. [M] à payer ces sommes à la banque.

Sur les autres demandes

M. [M] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel mais il apparaît équitable de laisser la banque supporter la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel qui ne porte que sur le crédit du 30 octobre 2012'et n'est dirigé que contre M. [W] [M] ;

Déclare Mme [D] [C] épouse [M] irrecevable en son intervention volontaire en cause d'appel ;

Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea au titre de ce crédit du 30 octobre 2012 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [W] [M] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea les sommes de 28 305,91 euros majorée des intérêts au taux de 5,79 % à compter du 14 septembre 2015 au titre du solde du prêt et de 250 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2015 ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/08775
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;20.08775 ?
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