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22/06/2023 | FRANCE | N°20/08434

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 22 juin 2023, 20/08434


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 22 JUIN 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08434 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6XP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-219371





APPELANTE



Madame [V] [H] épouse [T]

née le [Date naissance

2] 1951 à [Localité 6] (CAMBODGE)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée et assistée de Me Emmanuelle CELESTINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1378





INTIMÉE
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08434 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6XP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-219371

APPELANTE

Madame [V] [H] épouse [T]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6] (CAMBODGE)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Emmanuelle CELESTINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1378

INTIMÉE

La société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 097 522 03309

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre acceptée le 10 mars 2016, la société CA Consumer Finance a consenti à Mme [V] [H] épouse [T] un prêt personnel dans le cadre d'un regroupement de crédits d'un montant de 28 600 euros, remboursable en 120 mensualités de 337,36 euros chacune hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 7,23 %.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société CA Consumer Finance s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.

Saisi par acte du 10 septembre 2018 par la société CA Consumer Finance, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 17 décembre 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- reçu la société CA Consumer Finance en son action,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CA Consumer Finance,

- condamné Mme [T] à lui payer la somme de 21 741,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018 sans majoration de retard,

- rejeté la demande formée sur les dispositions de l'article L. 311-30 devenu L. 312-39 du code de la consommation,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [T] aux dépens.

Après avoir constaté la recevabilité de l'action et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque, le premier juge a relevé que la banque ne communiquait aux débats que la fiche de dialogue mentionnant les ressources et charges de l'emprunteuse, que le prêteur ne démontrait pas avoir procédé à des vérifications complémentaires et qu'il ne produisait pas de pièce justifiant de la situation de Mme [T] de sorte qu'il ne pouvait être considéré que sa solvabilité avait été vérifiée au sens de l'article L. 311-9 du code de la consommation.

Pour calculer le montant de la créance, le premier juge a déduit du capital emprunté le montant des versements effectués depuis le déblocage des fonds soit 6 858,18 euros.

Afin de rendre effective et dissuasive la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il a exclu l'application de la majoration de cinq point du taux d'intérêts légal prévue à l'article 1231-6 du code civil.

Suivant une déclaration enregistrée le 2 juillet 2020, Mme [T] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises par voie électronique le 14 septembre 2020, elle demande la cour :

- de la dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et ce faisant,

d'infirmer le jugement et statuant à nouveau,

- de débouter la société CA Consumer Finance de toutes ses demandes, fins et conclusion,

- de la condamner à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance et ceux nécessaires à la signification de la décision à intervenir.

Mme [T] explique ne pas avoir pu faire valoir de moyens de défense en première instance, qu'elle a bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 27 juin 2019 avec effacement de ses dettes à défaut de toute contestation, ce dont s'est bien gardé d'indiquer la société CA Consumer Finance listée dans les créanciers et avisée par la commission de surendettement de la décision d'un rétablissement personnel. Elle considère que le tribunal d'instance n'a pas été mis en mesure de trancher correctement le litige dans la mesure où des éléments déterminants n'ont pas été portés à sa connaissance de sorte que la décision doit être infirmée car fondée sur des motifs erronés en fait.

Elle rappelle que conformément aux articles L. 741-2 et L. 741-3 du code de la consommation, l'absence de contestation dans le délai de 30 jours entraîne, que le créancier ait ou non été avisé de la décision de la commission, l'extinction pure et simple de la créance, que le jugement du 17 décembre 2019 ne saurait en tout état de cause remettre en question la validité et les effets de la décision de rétablissement personnel et que la société CA Consumer Finance devra être déclarée forclose à réclamer tout paiement.

Aux termes de conclusions remises le 9 décembre 2020, la société CA Consumer Finance demande à la cour :

- de débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de la condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la décision d'effacement des dettes prise par la commission de surendettement ne l'empêchait pas de titrer sa créance, qu'il n'appartenait pas à la société CA Consumer Finance de plaider pour Mme [T] lors de l'audience qui s'est tenue devant le tribunal d'instance dès lors qu'elle avait été régulièrement convoquée, devait comparaître à l'audience et faire valoir le cas échéant ses moyens devant le tribunal, qu'elle n'a jamais tenté d'obtenir le remboursement du prêt sur la base du jugement ni diligenté aucune mesure d'exécution forcée à son encontre et qu'en conséquence, la procédure de surendettement et l'effacement des dettes n'impactent pas le jugement rendu.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

La recevabilité et la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement ne fait pas obstacle à l'action d'une banque qui peut agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre, dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan.

En revanche, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne selon l'article L. 741-2 du code de la consommation en sa version applicable au litige, l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission ou à la date du jugement, à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires, celles ayant pour origine des man'uvres frauduleuses au préjudice des organismes de sécurité sociale, celles résultant d'un prêt sur gage et celles dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques. Les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n'ont pas contesté cette décision dans le délai de 2 mois à compter de la publicité effectuée au BODACC sont éteintes selon l'article L. 741-3 du même code.

En l'espèce, Mme [T] a déposé un dossier de surendettement le 7 mars 2019. Le 18 avril 2019, la commission de surendettement des particuliers de Paris a constaté la situation irrémédiablement compromise de Mme [T] et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au regard d'une situation jugée irrémédiablement compromise. Cette mesure a été portée à la connaissance de Mme [T] par courrier du 28 juin 2019. Par courrier du 29 août 2019, la commission a informé la débitrice de ce qu'aucun recours n'avait été exercé et lui a adressé le tableau des dettes effacées.

La société CA Consumer Finance dont la créance a été déclarée à la procédure et figure au tableau des dettes effacées ne conteste pas avoir reçu notification de cette mesure sans qu'elle n'ait élevé une quelconque contestation quant à la mesure imposée.

La société CA Consumer Finance a fait assigner Mme [T] en paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit, le 10 septembre 2018, à un moment où l'emprunteuse n'avait pas encore déposé de dossier de surendettement. Pour autant, lors des débats tenus devant le premier juge le 22 octobre 2019 ayant donné lieu au jugement du 17 décembre 2019, les dettes de Mme [T], dont celle détenue par la société poursuivante, avaient d'ores et déjà été effacées de sorte qu'il ne pouvait être fait droit à la demande en paiement.

Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions et la société CA Consumer finance condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à Mme [T] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société CA Consumer Finance aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société CA Consumer Finance à payer à Mme [V] [H] épouse [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/08434
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;20.08434 ?
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