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15/06/2023 | FRANCE | N°22/08764

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 15 juin 2023, 22/08764


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 15 JUIN 2023



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08764 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYJY



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 décembre 2021 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4 Chambre 9-A - RG n° 19/08294





DEMANDERESSE À L'OPPOSITION



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née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (HAITI)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par Me Isabelle GUILLOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08764 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYJY

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 décembre 2021 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4 Chambre 9-A - RG n° 19/08294

DEMANDERESSE À L'OPPOSITION

Madame [Y] [E] divorcée [Z]

née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (HAITI)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Isabelle GUILLOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 143

INTIMÉE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P017

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P017

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre acceptée le 4 juin 2014, Mme [Y] [Z] née [E] a contracté auprès de la société Sogefinancement un prêt personnel d'un montant de 34 881 euros destiné à un regroupement de crédits remboursable en 84 mensualités de 533,29 euros chacune sans assurance, au taux débiteur annuel fixe de 7,40 %.

Suivant avenant accepté le 20 octobre 2015 à effet au 2 décembre 2015, le montant dû à cette date, soit 31 247,19 euros, a été réaménagé et le montant des échéances porté à 435,90 euros par mois assurance comprise pendant 108 mois au même taux d'intérêt.

Saisi par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement au paiement du solde restant dû, le tribunal d'instance de Bobigny par jugement contradictoire du 20 novembre 2018, auquel il convient de se reporter, a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société Sogefinancement,

- condamné Mme [E] à payer à la société Sogefinancement la somme de 14 717,98 euros au titre du contrat de crédit,

- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et ce, sans la majoration prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- débouté la société Sogefinancement de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale,

- autorisé Mme [E] à apurer la dette en 23 mensualités de 350 euros chacune et une dernière mensualité devant solder la dette,

- condamné Mme [E] à payer à la société Sogefinancement la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a considéré, au visa de l'article L. 312-16 du code de la consommation, que le prêteur n'avait pas respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur en ne confirmant pas les mentions portées sur la fiche de dialogue par des pièces justificatives contenant des informations objectivement vérifiables. Il a également relevé au visa des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation que l'encadré du contrat de crédit n'incluait pas dans le montant total la mensualité due, assurance comprise, ainsi que le coût total de l'assurance dans le montant total dû par l'emprunteur.

Suivant déclaration du 15 avril 2019, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt rendu en dernier ressort le 16 décembre 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, a':

- condamné Mme [Y] [Z] née [E] à payer à la société Sogefinancement la somme de 27 221,81 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 19 septembre 2018 sur la somme de 24 020,48 euros et au taux légal pour le surplus outre la somme de 2 261,3728 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018,

- débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes,

- condamne Mme [Y] [Z] née [E] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamne Mme [Y] [Z] née [E] à payer à la société Sogefinancement la somme de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Cet arrêt a été signifié à Mme [E] désormais divorcée [Z] le 30 mars 2022 et le 27 avril 2022, elle a formé opposition.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril et de nouveau le 3 septembre 2022, elle demande à la cour :

- de la déclarer recevable,

- de rétracter l'arrêt du 16 décembre 2021 rendu par défaut,

- d'infirmer l'arrêt du 16 décembre 2021 en toutes ses dispositions,

- de constater qu'elle a exécuté l'intégralité des causes du jugement de première instance,

- de constater l'extinction de sa dette à l'égard de la société Sogefinancement,

- de débouter la société Sogefinancement de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que son opposition faite le 27 avril 2022, soit dans le mois de la signification de l'arrêt, est recevable.

Elle soutient que la vérification de sa solvabilité n'a pas été suffisante dès lors que les chiffres retenus dans la feuille de dialogue étaient surestimés et se fondaient sur des bulletins de salaire mentionnant un rythme de travail ne pouvant être soutenu de 173 à 190 heures par mois et ce d'autant que le rythme de 47,5 h par mois ne peut être légalement tenu plus de 12 semaines en application des articles L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail à rapporter à la durée de crédit conclu sur 108 mois. Elle ajoute que le bulletin de salaire de février 2014 mentionnait un salaire de 2 879,95 euros très à la somme de 2 029 euros retenue et que la mensualité de crédit représentait 49 % du salaire de février 2014. Elle fait encore valoir que le montant de l'échéance qui doit apparaître dans l'encadré est celui qui comprend l'assurance dès lors qu'elle est souscrite et que l'encadré du crédit ne mentionne que la mensualité hors assurance. Elle en déduit que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Elle soutient avoir réglé la totalité de la somme restant due à la société Sogefinancement.

Par conclusions remises le 13 février 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :

- de débouter Mme [E] de sa demande de rétractation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 16 décembre 2021,

- de confirmer cet arrêt en toutes ses dispositions,

- en conséquence, d'infirmer le jugement,

- de rejeter le moyen soulevé au titre de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 27 221,81 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 19 septembre 2018 sur la somme de 24 020,48 euros et au taux légal pour le surplus outre la somme de 2 261,3728 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 18/09/2018 ; à défaut, si la cour devait actualiser le montant de la condamnation, de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 20 779,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 14/02/2023 sur la somme de 13 796,49 euros et au taux légal pour le surplus, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 13/02/2023,

- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 8 962,83 euros avec intérêts au taux légal, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 13/02/2023,

- de débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de la première procédure d'appel et aux dépens de première instance et de la première procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civil,

- y ajoutant de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles générés par la procédure d'opposition en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens afférant à la procédure d'opposition avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait principalement valoir que l'exigence de pièces justificatives dont la liste est fixée par décret n'est requise qu'en cas de crédit conclu à distance ou de crédit conclu sur le lieu de vente et que ce crédit a été conclu en agence, qu'elle justifie avoir vérifié la solvabilité de Mme [E] au regard de ses revenus et charges mensuels, tels que repris dans la fiche de revenus et charges, qu'elle a cependant produit à titre de pièces complémentaires, devant la cour, dans le cadre de la procédure d'appel initiale, les fiches de paie que Mme [E] lui avait communiquées parallèlement à ses déclarations, que Mme [E] ne peut valablement soutenir que ses déclarations seraient fausses alors qu'elle les a faites sous sa responsabilité, que la banque n'a pas à vérifier la faisabilité des horaires à l'année. Elle ajoute que dès lors que l'assurance est facultative elle n'a pas à figurer dans l'encadré ni directement ni à être incluse dans le montant des échéances qui y sont mentionnées.

Elle souligne que devant la cour elle réclamait une somme totale de 29 538,15 euros tenant compte des intérêts au 18 septembre 2018 et des paiements effectués à cette date à hauteur de 5 250 euros et de l'indemnité de 8 % pour 2 307,22 euros et que la cour a retenu ces chiffres hormis le montant de la clause pénale qu'elle a réduite à 2 261,3728 euros et que la décision est parfaitement justifiée y compris en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement. Elle précise produire à toutes fins utiles un décompte actualisé pour tenir compte des versements opérés jusqu'au 13 février 2023 mais également des intérêts arrêtés à cette date.

Subsidiairement, elle souligne que la déchéance du droit aux intérêts ne peut toucher les mensualités d'assurance à hauteur de la somme de 1 321 euros si bien que la somme restant due serait de 8 962,83 euros au 13 février 2023 pour tenir compte de tous les versements opérés à cette date. Elle indique que seul le juge de l'exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l'exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'opposition et ses effets

Il résulte des dispositions des articles 571 et suivants du code de procédure civile que l'opposition tend à faire rétracter une décision rendue par défaut et que si elle n'est ouverte qu'au défaillant, elle remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, que la décision rendue par défaut n'est anéantie que par la décision qui la rétracte et que dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.

L'opposition formée par Mme [E] défaillante lors du premier procès en appel dans le mois de la signification de l'arrêt par défaut est recevable et l'arrêt par défaut du 16 décembre 2021 RG 19/08294 doit donc être rétracté. Dès lors aucune de ses dispositions ne survit si bien qu'il y a lieu de statuer de nouveau sur les demandes d'infirmation du jugement et de condamnations présentées par la banque.

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 4 juin 2014 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas contestée à hauteur d'appel.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

1- Sur la vérification de la solvabilité

L'article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 (devenu L. 751-6).

Il résulte de l'article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9 (devenus L. 312-14 et L. 312-16), il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Le contrat a été conclu en agence. L'article L. 311-10 du même code (devenu L. 312-17) ne s'applique donc pas. C'est donc à tort que le premier juge a considéré que la banque aurait dû produire les justificatifs des revenus et charges.

La société Sogefinancement produit devant la cour une fiche « charges ressources » qui mentionne'en ce qui concerne les revenus de Mme [E] une somme totale de 2 842 euros par mois correspondant à 2 029 euros de salaire + 379 euros d'allocations familiales + 140 euros de pension alimentaire.

La société Sogefinancement produit aux débats les documents qu'elle avait réclamés à Mme [E] dont il résulte que celle-ci travaillait comme employée de maison payée par le biais de « Pajeemploi », avait plusieurs employeurs particuliers et avait en mars 2014 totalisé 200 heures de travail déclarées, 86 pour un employeur et 104 pour l'autre pour un total net de 2 029,95 euros et qu'au 12 avril 2014 soit sur les 3 premiers mois de l'année, son total net cumulé était de 7 228,96 euros soit 2 409,65 euros en moyenne.

Le montant retenu par la banque n'était donc pas erroné non plus que les déclarations de Mme [E].

Il y a donc lieu de considérer que la banque qui a également consulté le FICP avant la remise des fonds et produit le résultat de cette consultation a suffisamment vérifié la solvabilité de Mme [E] sans qu'il puisse lui être demandé d'aller jusqu'à vérifier qu'elle respectait la durée légale de travail.

2- Sur la précision du coût de l'assurance

L'article L. 311-18 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Il résulte de l'article L. 311-48 al.1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-18, il est déchu du droit aux intérêts.

L'article R. 311-5 dans sa version applicable au litige précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;

i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;

j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant.

Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18.

La cour relève en outre que le coût de l'assurance facultative figurait sous l'encadré à la même page et que la "fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs" mentionnait le montant de la mensualité avec assurance facultative, le montant de la cotisation d'assurance et le coût de la mensualité sans celle-ci. Mme [E] a donc été correctement informée.

3- Sur les autres pièces

La société Sogefinancement produit en outre :

- le contrat de prêt,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la notice d'assurance, et la fiche de synthèse des garanties,

- la fiche d'explications et de mise en garde « regroupements de crédits » prévue par les articles R. 313-12 à R. 313-14 (devenus R. 314-18 à R. 314-21).

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 14 février 2017 enjoignant à Mme [E] de régler l'arriéré de 1 575,91 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 17 mai 2017 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

Elle est donc fondée à réclamer les sommes de :

- mensualités échues impayées : 1 003,32 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 28 267,16 euros

- intérêts de retard au 13/02/2023 : 4 721,25 euros

à déduire versements effectués du 17 mai 2017 au 29 janvier 2021 inclus (43 versements de 350 euros depuis le 17 mai 2017 et un versement de 423,99 euros) 15 473,99 euros.

Dès lors, il convient de condamner Mme [E] à payer à la société Sogefinancement la somme de 18 517,74 euros majorée des intérêts à 7,40 % à compter du 14 février 2023 sur la seule somme de 13 796,49 euros en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 13 février 2023.

La société Sogefinancement est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 261,37 euros, apparaît excessive d'autant que dans le cadre du réaménagement des indemnités de même nature ont déjà été prises en compte et doit être réduite à la somme de 100 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2017.

La cour condamne donc Mme [E] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement qui ont été respectés et sont aujourd'hui échus, condamné Mme [E] aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors qu'elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge des dépens des deux procédures d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare recevable l'opposition à l'arrêt par défaut du 16 décembre 2021 RG 19/08294 et le rétracte ;

Statuant à nouveau,

Infirme le jugement du tribunal d'instance de Bobigny sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement, condamné Mme [Y] [Z] née [E] aux dépens et au paiement à la société Sogefinancement d'une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Condamne Mme [Y] [E] divorcée [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 18 517,74 euros majorée des intérêts à 7,40 % à compter du 14 février 2023 sur la seule somme de 13 796,49 euros en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 13 février 2023'et la somme de 100 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2017 ;

Laisse les dépens des deux procédures d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/08764
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;22.08764 ?
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