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15/06/2023 | FRANCE | N°21/19691

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 15 juin 2023, 21/19691


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 15 JUIN 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19691 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU4M



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juillet 2021 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 21/00730





APPELANTE



La société SANTANDER CONSUMER BANQUE, sociÃ

©té anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 803 732 130 00015

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Maë...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19691 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU4M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juillet 2021 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 21/00730

APPELANTE

La société SANTANDER CONSUMER BANQUE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 803 732 130 00015

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : G003

substitué à l'audience par Me Zuzanna PIOTROWSKA, avocat au barreau de PARIS, toque : G003

INTIMÉE

Madame [O] [X]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (PORTUGUAL)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Santander Consumer Banque a émis une offre de location avec option d'achat portant sur un véhicule BMW X2 d'une valeur de 45 910 euros d'une durée de 48 mois dont elle affirme qu'elle a été acceptée par Mme [O] [X] selon signature électronique du 10 septembre 2019. Le contrat prévoyait le paiement de 48 loyers de 695,78 euros TTC hors assurance et un prix de vente final de 20 655,71 euros TTC au terme de la location.

La facture du véhicule a été établie le 9 septembre 2019 par la société Panel Auxerre au profit de la société Santander Consumer Banque laquelle a fait enregistrer le changement de titulaire le 10 septembre 2019 et les fonds ont été débloqués le 17 septembre 2019.

Suite à des mensualités impayées, le loueur a, le 12 juin 2020, adressé à Mme [X] une lettre de mise en demeure de régler la somme de 1 435,54 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme puis a, le 22 octobre 2020, résilié le contrat et mis Mme [X] en demeure de payer la somme de 42 262,14 et de restituer le véhicule.

Saisi le 3 février 2021 par la société Santander Consumer Banque d'une demande tendant à la condamnation de Mme [X] au paiement de la somme de 46 273,52 euros, le tribunal judiciaire de Melun, par un jugement réputé contradictoire rendu le 20 juillet 2021 auquel il convient de se reporter, a débouté la société Santander Consumer Banque de ses demandes.

Le premier juge a relevé que la société Santander Consumer Banque n'établissait pas la fiabilité du procédé utilisé pour recourir à la signature électronique du contrat, méconnaissant les prescriptions de l'article 1367 du code civil et du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 12 novembre 2021, la société Santander Consumer Banque a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 8 février 2022, la société Santander Consumer Banque demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau :

- de la déclarer recevable en son action,

- de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 49 948,51 euros selon décompte en date du 13 septembre 2021, augmentée des intérêts au taux contractuel du 14 septembre 2021 jusqu'à la date du règlement effectif des sommes dues,

- d'ordonner la restitution à son profit du véhicule de type X2, de marque BMW, numéro de série [Immatriculation 6], immatriculé [Immatriculation 4],

- de condamner Mme [X] au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, jusqu'à la restitution effective du dit véhicule,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- de condamner Mme [X] aux entiers dépens et à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante fait valoir que le véhicule a été livré à Mme [X] le 10 septembre 2019, qu'elle verse aux débats les pièces justifiant du bien-fondé de sa demande à savoir, les attestations de conformité Arkhineo d'archivage ainsi que les enveloppes de preuve établies par la société DocuSign France, qu'elle justifie de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache ainsi que les documents personnels de Mme [X] qui ont permis de vérifier l'identité et la solvabilité de cette dernière.

Elle estime que sa créance est bien fondée à hauteur de 49 948,51 euros.

Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [X] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 6 janvier 2022 par acte remis à personne et les conclusions ont été signifiées par acte du 18 février 2022 délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 avril 2023.

A l'audience la cour, ayant examiné les pièces, a relevé que n'étaient pas produits ni la preuve de la livraison du véhicule à Mme [X] ni la preuve de la consultation du FICP ni la FIPEN ni la notice d'assurance, a sollicité la production de ces pièces en cours de délibéré, a soulevé à défaut de production la déchéance du droit aux intérêts faute de production et a imparti un délai à la société Santander Consumer Banque pour produire les pièces et faire valoir ses observations.

Dans le délai imparti la société Santander Consumer Banque a produit la notice d'assurance, la FIPEN et la consultation du FICP. Elle a produit un document du 10 septembre 2019 intitulé 'demande de remise des fonds' et précisé que l'emprunteur avait attesté sur ce document que le véhicule lui avait été remis. Elle a également versé aux débats les fichiers de preuve DocuSign.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le présent litige est relatif à une offre de location avec option d'achat souscrite le 10 septembre 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la preuve de l'obligation

En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de location avec option d'achat établie au nom de Mme [X] acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique de la société DocuSign avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, le descriptif juridique et technique établi par la banque explicitant le process de certification de la signature électronique

L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».

L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».

L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».

Il en résulte suffisamment que :

- dans le cadre de la transaction 4ZSANTFR-SERVID01-RECORD- 20190910111215-DYXW9RF24TXD8U36, Mme [X] a apposé sa signature électronique le 10 septembre 2019 à compter de 11h13':43 sur l'offre de location avec option d'achat, la convention de preuve, le mandat de prélèvement SEPA la fiche de dialogue, la synthèse des garanties des contrats d'assurance et le document d'acceptation au bénéfice de l'assurance,

- dans le cadre de la transaction 4ZSANTFR- SERVID01-RECORD-20190910111659- ADRNWMAKKN986D19 Mme [X] a apposé sa signature électronique le 10 septembre 2019 à compter de 11h17':43 sur la demande de versement des fonds et le document d'engagement de reprise.

La société Santander Consumer Banque verse également aux débats la copie de la pièce d'identité de Mme [X], son RIB, un justificatif de domicile (facture électricité) des bulletins de salaire des mois de mars, avril, mai et juin 2019, son avis d'imposition de 2018.

Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.

Il est justifié de ce que le véhicule a été livré à Mme [X] ce qu'elle a reconnu en signant le document de demande de versement des fonds qui mentionne que le vendeur certifie que le véhicule objet de l'offre de contrat de financement de 45 910 euros acceptée par l'emprunteur/locataire le 10-09-2019, a été livré le 10-09-2019 et est conforme aux références portées sur l'offre de contrat de financement. Ce document mentionne qu'il s'agit d'un véhicule BMW X2 immatriculé [Immatriculation 4] - numéro de série [Immatriculation 6].

L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société Santander Consumer Banque. Partant le jugement doit être infirmé.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le prêteur dispose donc, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de deux ans pour agir contre l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l'exécution de ses obligations.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur, que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Il résulte de l'historique de compte que Mme [X] a cessé de payer les mensualités de remboursement de son contrat à compter du 17 septembre 2019 soit dès la première mensualité. En l'assignant par acte du 3 février 2021, la banque a agi dans le délai susvisé et son action est par conséquent recevable.

Sur la demande en paiement

À l'appui de sa demande, l'appelante produit aux débats la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, le contrat de location avec option d'achat, la notice d'information sur l'assurance, la fiche dialogue et les pièces justificatives d'identité et de revenus, le justificatif de consultation du FICP, le mandat de prélèvement SEPA, l'historique du compte, la lettre de mise en demeure préalable recommandée du 12 juin 2020 portant sur les échéances impayées et impartissant un délai de 15 jours pour régulariser à peine de déchéance du terme, la lettre de mise en demeure recommandée du 22 octobre 2020 prononçant la déchéance du terme.

Selon l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Cette indemnité est définie par l'article D. 312-18 comme la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. Cette disposition est reprise par l'article 9 du contrat.

Cet article précise que la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.

Il ressort explicitement de l'article L. 312-40 précité que l'indemnité litigieuse est une pénalité susceptible de réduction par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif. Les dispositions contractuelles prévoient l'appréciation du tribunal sur l'évaluation des indemnités de résiliation (article 9 du contrat).

En l'espèce, il est réclamé'49 948,51 euros correspondant à :

- 17 494,25 euros au titre des loyers impayés de septembre 2019 à septembre 2021,

- 1 399,54 euros au titre de la clause pénale de 8%

- 13 841,63 euros au titre des 23 loyers à échoir

- 17 213,09 euros représentant la valeur de rachat.

Elle réclame en outre des intérêts contractuels à 6,19 % à compter du 14 septembre 2021.

La cour observe que ce décompte est contraire à la déchéance du terme qui a été prononcée en octobre 2020 et que le contrat ne prévoit aucun intérêt contractuel.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande dans la limite des sommes suivantes :

- loyers impayés de septembre 2019 (résiduel de 267,77 euros) et d'octobre 2019 à octobre 2020 (13 x 717,77 euros) = 9 598,78 euros

- indemnité de résiliation :

- valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat soit 17 213,09 euros

- valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus. Le décret précise que la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié soit le taux de référence du premier semestre 2019 étant de 0,62 %, soit un taux majoré de 50 % s'élevant à 0,93 %.

34 X 579,82 HT = 19 713,88 x (1+0,93) 33/12 = 20 222,17 euros

soit un total de 47 034,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020.

L'article L. 312-38 prévoit qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés à l'article L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillances prévus par cet article.

La demande de capitalisation des intérêts doit donc être rejetée.

Sur la demande de restitution et d'astreinte

Il convient en application du contrat d'ordonner la restitution du véhicule et d'assortir cette obligation d'une astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard commençant à courir passé un délai de 45 jours à compter de la signification de la présente décision et pour 3 mois. Il convient de préciser que le prix de revente du véhicule restitué viendra en déduction de la somme due.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné la société Santander Consumer Banque aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et Mme [X] doit être condamnée aux dépens de première instance. Dans la mesure où Mme [X] n'a même pas payé l'intégralité du premier loyer, il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par la banque dans le cadre de la première instance à hauteur de la somme de 1 000 euros.

En revanche rien ne justifie de condamner Mme [X] aux dépens d'appel, alors que la société Santander Consumer Banque n'avait pas produit toutes les pièces. La société Santander Consumer Banque conservera donc la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Santander Consumer Banque recevable en sa demande ;

Condamne Mme [O] [X] à payer à la société Santander Consumer Banque la somme de 47 034,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020 ;

Condamne Mme [O] [X] à restituer à la société Santander Consumer Banque le véhicule BMW X2 immatriculé [Immatriculation 4] numéro de série [Immatriculation 6] et ce sous astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard commençant à courir passé un délai de 45 jours à compter de la signification de la présente décision et pour 3 mois ;

Rappelle que le prix de revente du véhicule restitué viendra en déduction de la somme due ;

Condamne Mme [O] [X] aux dépens de première instance et la société Santander Consumer Banque aux dépens d'appel ;

Condamne Mme [O] [X] à payer à la société Santander Consumer Banque la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/19691
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;21.19691 ?
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