La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2023 | FRANCE | N°21/19530

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 15 juin 2023, 21/19530


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 15 JUIN 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19530 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUPI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 avril 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-001854





APPELANTE



La société EOS FRANCE venant aux droits d

e la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 488 825 217 00026...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19530 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUPI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 avril 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-001854

APPELANTE

La société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 488 825 217 00026

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489

INTIMÉE

Madame [E] [B]

née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (ESPAGNE)

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem a émis une offre de crédit renouvelable n° 34511363 (dossier 446'770'311 00) d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 3 000 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû avec un taux d'intérêts débiteur variable en fonction de la tranche d'utilisation du crédit dont elle affirme qu'elle a été acceptée par Mme [E] [B] en présence de l'intermédiaire la société But selon signature électronique du 11 décembre 2018.

La société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem a émis une offre de crédit renouvelable n° 34507036 (dossier 446'770'321 00) d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 3 000 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû avec un taux d'intérêts débiteur variable en fonction de la tranche d'utilisation du crédit dont elle affirme qu'elle a été acceptée par Mme [E] [B] en présence de l'intermédiaire la société Ikea selon signature électronique du 11 décembre 2018.

Le 8 février 2019, la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem a consenti à Mme [B] un crédit de 1 500 euros destiné à régler en partie un achat de bijoux d'une valeur de 2 000 euros auprès de la société Passion Pey Gold remboursable en 3 mensualités de 500 euros.

Le 4 juillet 2019, les créances ont été cédées par la société BNP Paribas Personal Finance à la société Eos France, ce qui a été notifié à Mme [B] par courrier du 18 juillet 2019.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme des contrats.

Par acte du 29 janvier 2021, la société Eos France a fait assigner Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt du 8 février 2019 et des deux prêts du 11 décembre 2018 lequel, par jugement réputé contradictoire du 20 avril 2021 l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

S'agissant des crédits du 11 décembre 2018, le premier juge a considéré que la société Eos France ne justifiait pas de la réalité et de la régularité des signatures électroniques au regard des exigences de l'article 1367 du code civil et des dispositions du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique si bien que la preuve d'une relation contractuelle n'était pas apportée.

S'agissant du crédit du 8 février 2019, il a relevé que ce crédit ne relevait pas des dispositions du code de la consommation mais que faute d'un historique de compte il n'était pas prouvé que Mme [B] n'avait honoré aucune des mensualités et que dès lors la société Eos France ne démontrait pas que des sommes lui étaient dues.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 8 novembre 2021, la société Eos France a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 7 février 2022, la société Eos France demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

au titre du contrat de prêt du 11 décembre 2018, portant le n° 446'770'601'311 00 :

- de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 5 298 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 11,85 %, à compter de la mise en demeure en date du 27 juin 2019, et jusqu'au parfait paiement,

- à titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de Mme [B] en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date et en conséquence de la condamner à lui payer la somme de 5 298 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 11,85 %, à compter de la mise en demeure en date du 27 juin 2019, et jusqu'au parfait paiement,

au titre du contrat de prêt du 11 décembre 2018, portant le n° 446'770'601'321 00 :

- de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1 699,40 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,14 % à compter de la mise en demeure en date du 27 juin 2019, et jusqu'au parfait paiement et jusqu'au parfait paiement,

- à titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de Mme [B] en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date et en conséquence de la condamner à lui payer la somme de 1 699,40 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,14 %, à compter de la mise en demeure en date du 27 juin 2019, et jusqu'au parfait paiement,

au titre du contrat de prêt du 8 février 2019, portant le n° 446 770 601 390 01 :

de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1 500 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 19 juin 2019, et jusqu'au parfait paiement,

à titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de Mme [B] en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date et en conséquence de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 juin 2019, et jusqu'au parfait paiement,

- en tout état de cause de condamner Mme [B] aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant des contrats signés par voie électronique, elle admet ne pas pouvoir produire les fichiers de preuve mais soutient que Mme [B] a reproduit sa signature qui est la même que sur le contrat signé manuscritement et que la fiabilité du procédé de signature électronique est présumée. Elle affirme justifier du bien-fondé de ses créances et produire suffisamment d'éléments.

S'agissant du contrat signé manuscritement elle soutient que dès lors que Mme [B] n'a pas réglé la moindre mensualité, il n'y avait pas lieu de produire un historique de compte, puisqu'elle sollicite seulement la somme de 1 500 euros correspondant aux 3 mensualités impayées, puisque la débitrice n'a rien réglé.

Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [B] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 30 décembre 2021 délivré à étude et les conclusions par acte du 8 février 2022 délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 18 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement des crédits du 11 décembre 2018

Le présent litige est relatif à deux crédits souscrits le 11 décembre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions les deux offres de crédit établies au nom de Mme [B] auxquelles sont joints pour chacune un document intitulé « signature électronique de votre offre de contrat de crédit » qui comporte une liste cochée des documents validés électroniquement et à la fin la reproduction d'une signature manuscrite.

En revanche, elle ne produit aucun fichier de preuve électronique.

L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».

L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».

L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».

En l'espèce, l'appelante ne produit aux débats aucun certificat qualifié de signature électronique. Dès lors elle échoue à démontrer avoir mis en 'uvre une signature électronique qualifiée dont la fiabilité pourrait être présumée et ne peut donc bénéficier de cette présomption.

Elle ne produit pas non plus le moindre fichier de preuve électronique et il ne saurait se déduire de la simple production pour chacun des contrats d'une liste cochée suivie de la reproduction d'une signature manuscrite qui ressemble à celle apposée sur un autre contrat signé manuscritement, que ces documents ont effectivement été validés et signés de cette manière par cette dernière. En effet la preuve d'une signature électronique, fut-elle simple, implique davantage et la cour observe qu'il n'est pas produit d'autres documents permettant d'établir l'existence de relations entre les parties, que les pièces versées aux débats datant de 2019 concernaient manifestement le crédit contracté pour l'achat de bijoux et que les fonds n'ont pas été versés sur son compte mais auraient servi à des achats et auraient donc été remis directement aux commerçants.

La preuve de la signature du contrat, laquelle implique l'acceptation par l'emprunteur des dispositions contractuelles dont le taux d'intérêt, n'est donc pas établie et dès lors aucune des dispositions contractuelles ne peut être opposée à Mme [B], étant observé qu'aucun document émanant de Mme [B] ne démontre qu'elle a en accepté les conditions.

La banque doit donc être déboutée de sa demande principale tendant au paiement de sommes en exécution de dispositions contractuelles de ces crédits. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société Eos France de ses demandes en paiement au titre du solde de ces deux crédits.

Sur la demande en paiement du crédit du 8 février 2019

Comme l'a justement relevé le premier juge, ce crédit sans frais ni intérêts et d'une durée de 3 mois est, en application de l'article L. 312-4 du code de la consommation, exclu du champ d'application de la réglementation du crédit à la consommation.

La société Eos France qui verse aux débats le crédit signé manuscritement prévoyant le règlement en 3 mensualités de 500 euros les 7 avril, 7 mai et 7 juin 2019 et la mise en demeure du 19 juin 2019 à une date où le crédit était déjà entièrement échu justifie du bien-fondé de sa créance. Dès lors le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté la société Eos France de sa demande et Mme [B] doit être condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Eos France aux dépens et Mme [B] doit être condamnée aux dépens de première instance. Il doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Eos France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

En revanche rien ne justifie de condamner Mme [B] aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Eos France conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Eos France venant aux droits de la BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement au titre du solde du prêt du 8 février 2019 et l'a condamnée aux dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [E] [B] à payer à la société Eos France venant aux droits de la BNP Paribas Personal Finance les sommes de 1 500 euros au titre du solde du prêt du 8 février 2019 majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 ;

Condamne Mme [E] [B] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Eos France venant aux droits de la BNP Paribas Personal Finance ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/19530
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;21.19530 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award