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15/06/2023 | FRANCE | N°21/19317

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 15 juin 2023, 21/19317


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 15 JUIN 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19317 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CET2L



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juillet 2021 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-21-000452





APPELANTE



La société SOCRAM BANQUE, société a

nonyme prise en la personne de son directeur général domcilié audit siège

N° SIRET : 682 014 865 00021

[Adresse 4]

[Localité 5]



représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTIN...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19317 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CET2L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juillet 2021 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-21-000452

APPELANTE

La société SOCRAM BANQUE, société anonyme prise en la personne de son directeur général domcilié audit siège

N° SIRET : 682 014 865 00021

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05

substituée à l'audience par Me Sonia AMAMI de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05

INTIMÉS

Madame [I] [D] épouse [F]

née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (TURQUIE)

[Adresse 1]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

Monsieur [S] [F]

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (TURQUIE)

[Adresse 1]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 18 juillet 2019, la société Socram Banque a consenti à M. [S] [F] et Mme [I] [D] épouse [F] un crédit destiné au financement d'un véhicule automobile d'occasion auprès d'un particulier d'un montant en capital de 21 500 euros remboursable en 84 mensualités de 303,17 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,34 %, le TAEG s'élevant à 4,59 %, soit une mensualité avec assurance de 311,95 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Socram Banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 1er février 2021, la société Socram Banque a fait assigner M. et Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 27 juillet 2021, a déclaré la société Socram Banque irrecevable en son action au motif qu'elle ne produisait pas les lettres prévues par l'article 659 du code de procédure civile alors que leur envoi était le seul moyen de prévenir le défendeur ayant changé d'adresse et ayant pu souscrire au service de suivi des courriers du service postal.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 5 novembre 2021, la société Socram Banque a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 24 décembre 2021, la société Socram Banque demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de la dire recevable et bien fondée en sa demande,

- de condamner M. et Mme [F] solidairement à lui payer la somme de 22 282 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,34 % à compter du 15 juillet 2020 date de la mise en demeure,

- de condamner M. et Mme [F] solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la SCP Martins-Sevin.

Elle soutient que l'acte de l'huissier vaut jusqu'à inscription de faux des démarches que l'huissier certifie avoir accomplies, que l'huissier a expressément mentionné avoir adressé tous les courriers exigés par les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et que le retour des lettres recommandées avec accusé de réception ne dépend pas de lui. Elle précise que le premier impayé non régularisé date du 10 janvier 2020, que M. et Mme [F] ont été mis en demeure de régulariser les échéances impayées par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2020 de sorte que faute de réaction de leur part elle a valablement prononcé la déchéance du terme et qu'elle peut prétendre au solde du crédit.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [F] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 30 décembre 2021 délivrés à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 18 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la recevabilité de la demande

1- Sur la validité de l'assignation

L'assignation délivrée le 26 janvier 2021 l'a été au [Adresse 1] à [Localité 6] qui est celle qui figurait sur le contrat de crédit et celle à laquelle les mises en demeure ont été délivrées. Elle a été remise selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, après que l'huissier a constaté qu'il s'agissait d'un pavillon, que le nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres et que le facteur a déclaré ne pas connaître les intéressés et a indiqué qu'il distribuait le courrier en fonction des numéros de la rue. L'huissier note pour chacun des actes, qui comporte 5 feuilles, qu'il a été adressé à la dernière adresse connue de l'intéressé, une copie du procès-verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement du présent acte et que la lettre simple l'avisant de l'accomplissement de cette formalité a été envoyée dans ce même délai. L'huissier a ainsi attesté dans l'acte avoir accompli l'ensemble des formalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile.

L'acte de l'huissier vaut jusqu'à inscription de faux pour les formalités qu'il a lui-même accomplies et dès lors cette assignation est valable.

La cour observe que M. et Mme [F] demeuraient manifestement encore à cette adresse et que leur nom est réapparu sur la boite aux lettres ainsi qu'il résulte de la délivrance de l'assignation à comparaître devant la cour d'appel de Paris délivrée à cette même adresse et remise à étude après que l'huissier ait pu constater que leur nom y figurait et que les mises en demeure envoyées à cette adresse ont été réceptionnées.

2- Sur la forclusion

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 18 juillet 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Il résulte de l'historique de compte de M. et Mme [F] que le premier incident de paiement des échéances, non régularisé, date du 10 janvier 2020.

La société Socram Banque qui a assigné par actes du 1er février 2021 apparaît donc recevable en son action.

Le jugement doit donc être infirmé.

Sur le bien-fondé de la demande

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Socram Banque produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, les justificatifs de revenus (avis d'imposition, fiche de la CAF et bulletin de salaire de Monsieur de juin 2019) de domicile et d'identité de M. et Mme [F], le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 18 juillet 2019 soit avant la date de déblocage des fonds, la notice d'assurance, la carte grise du véhicule, la mise en demeure avant déchéance du terme du 7 juillet 2020 enjoignant à M. et Mme [F] de régler l'arriéré de 1 310,37 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Socram Banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 1 559,75 euros au titre des échéances impayées assurance comprise,

- 19 187,27 euros au titre du capital restant dû après imputation de l'échéance du mois de juillet 2020,

soit un total de 20 747,02 euros majorée des intérêts au taux de 4,34 % à compter de l'assignation du 1er février 2021, aucune mise en demeure postérieure à celle du 7 juillet 2020 n'étant produite.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 534,98 euros, apparaît excessive au regard du taux d'intérêt déjà appliqué et doit être réduite à la somme de 200 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021.

La cour condamne donc M. et Mme [F] solidairement à payer ces sommes à la société Socram Banque.

Sur les autres demandes

M. et Mme [F] qui succombent doivent être condamnés in solidum au paiement des dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Socram Banque conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Socram Banque recevable en ses demandes,

Condamne M. [S] [F] et Mme [I] [D] épouse [F] solidairement à payer à la société Socram Banque la somme de 20 747,02 euros majorée des intérêts au taux de 4,34 % à compter du 1er février 2021 au titre du solde du prêt et la somme de 200 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Condamne M. [S] [F] et Mme [I] [D] épouse [F] in solidum aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Socram Banque ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/19317
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;21.19317 ?
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