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15/06/2023 | FRANCE | N°21/19112

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 15 juin 2023, 21/19112


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 15 JUIN 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19112 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETFG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 août 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-004870





APPELANTE



La S.A. YOUNITED, société anonyme à dire

ctoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 517 586 376 00058

[Adresse 2]

[Localité 5]



repr...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19112 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETFG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 août 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-004870

APPELANTE

La S.A. YOUNITED, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 517 586 376 00058

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [C] [M]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

Madame [H] [V] épouse [M]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 17 mai 2016, la société Younited a consenti à M. [C] [M] et Mme [H] [V] épouse [M] un crédit personnel d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 196,12 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6,60 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Younited a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 21 avril 2021, la société Younited a fait assigner M. et Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 27 août 2021, a déclaré la société Younited recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. et Mme [M] solidairement au paiement de la somme de 1 959,70 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 avril 2021, dit que les sommes versées et non prises en compte dans le décompte viendront en déduction de cette somme, octroyé des délais de paiement par mensualités de 100 euros avec imputation prioritaire sur le capital et une clause de déchéance du terme, débouté la société Younited de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. et Mme [M] in solidum aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes (FIPEN) n'avait pas été signée et que le fait qu'une clause figure dans le contrat était insuffisant à justifier de sa remise. Il a déduit les sommes versées soit 8 040,30 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points. Il a ensuite écarté l'application de l'article 1231-6 du code civil afin de garantir l'effectivité de la sanction. Il a accordé des délais de paiement conformes à la demande de Mme [M].

Par déclaration réalisée par voie électronique le 3 novembre 2021, la société Younited a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 12 janvier 2022, la société Younited demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, rejeté la demande de capitalisation des intérêts et d'article 700 du code de procédure civile et a accordé des délais de paiement,

statuant à nouveau sur ces points,

- de dire n'y avoir lieu à déchéance des intérêts,

- de condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 5 250,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,60 % l'an à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2019 et, à titre subsidiaire à compter de l'assignation,

- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- de rejeter la demande de délai de paiement,

- de condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que la preuve de la FIPEN résulte de la reconnaissance par les emprunteurs dans le contrat qui fait la loi des parties de cette remise, que M. et Mme [M] n'ont pas contesté cette remise et qu'elle en produit la copie ce qui corrobore le fait qu'elle ait bien été remise. Elle ajoute que la capitalisation des intérêts prévues par les articles 1343-2 du code civil et suivant est une disposition du droit commun qui n'est pas expressément exclue par le code de la consommation. Elle souligne que la proposition de paiement à hauteur de 100 euros par mois n'est pas adaptée au montant de sa créance en l'absence de déchéance du droit aux intérêts.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [M] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 13 janvier 2022 délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 18 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 17 mai 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Younited au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation (devenu L. 312-12) que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.

A cet égard, la clause type figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, ne permet de démontrer l'exécution par le prêteur de son obligation d'information que si la fiche elle-même est produite, ce qui est le cas en l'espèce.

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue de ce chef.

La société Younited produit en outre :

- le contrat de prêt,

- la fiche de solvabilité, les justificatifs d'identité, de revenus (avis d'imposition 2015 sur les revenus 2014 bulletin de paye d'avril 2016 pour madame et de retraite à compter de janvier 2016 pour monsieur) et de domicile,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 19 mai 2016 soit avant la date de déblocage des fonds,

- la notice d'assurance.

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Younited produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 12 octobre 2018 à M. et Mme [M] de régler l'arriéré de 261,13 euros correspondant aux échéances de septembre et octobre 2018 sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 30 septembre 2019 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Younited réclame dans le cadre de la déchéance du terme les échéances des mois de mai à septembre 2019, que les échéances des mois de septembre et octobre 2018 ont été réglées bien avant, l'historique de compte montrant que le solde était revenu à zéro le 11 décembre 2018. Ainsi même si la régularisation est intervenue hors délai, la société Younited n'a manifestement pas prononcé la déchéance du terme le 30 septembre 2019 pour ce motif mais à raison de nouveaux impayés. Elle aurait donc dû devant les nouveaux impayés mettre à nouveau M. et Mme [M] en demeure de régulariser, ce qu'elle n'a pas fait. Dès lors il ne peut être considéré que la société Younited a régulièrement prononcé la déchéance du terme. Il apparaît toutefois que le crédit est entièrement échu depuis le 4 juin 2021. Dès lors la société Younited est fondée à obtenir le paiement des échéances impayées de mai 2019 à juin 2021 (soit 26 x 196,12) soit 5 099,12 euros majorée des intérêts à 6,60 % à compter du 30 septembre 2019 sur la seule somme de 980,60 euros échue à cette date, du 21 avril 2021 (date de l'assignation) sur 3 832,40 euros échue à cette date et du 13 janvier 2022 (date de la signification des conclusions en appel) sur 196,12 euros, dernière somme échue à cette date. La cour condamne donc M. et Mme [M] solidairement à payer cette somme à la société Younited.

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.

En l'absence de déchéance du terme, aucune pénalité de 8 % sur le capital restant dû ne peut être réclamée.

Sur les autres demandes

En l'absence d'éléments sur la situation actuelle de M. et Mme [M], il n'y a pas lieu à délais de paiement et le jugement doit être infirmé sur ce point.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [M] in solidum aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Younited sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors qu'ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Younited conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Younited recevable, a condamné M. [C] [M] et Mme [H] [V] épouse [M] aux dépens'et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Condamne M [C] [M] et Mme [H] [V] épouse [M] solidairement à payer à la société Younited la somme de 5 099,12 euros au titre des mensualités échues majorée des intérêts à 6,60 % :

- à compter du 30 septembre 2019 sur la somme de 980,60 euros,

- à compter du 21 avril 2021 sur la somme de 3 832,40 euros,

- à compter du 13 janvier 2022 sur la somme 196,12 euros ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Younited ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/19112
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;21.19112 ?
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