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15/06/2023 | FRANCE | N°20/11815

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 15 juin 2023, 20/11815


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 15 JUIN 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11815 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHRJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 octobre 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-17-050239





APPELANTE



La société BOURSORAMA, société anonyme représentée pa

r son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 351 058 151 00744

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11815 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHRJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 octobre 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-17-050239

APPELANTE

La société BOURSORAMA, société anonyme représentée par son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 351 058 151 00744

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087

substitué à l'audience par Me Françoise MARTIN de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087

INTIMÉ

Monsieur [B] [O]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Boursorama affirme que M. [B] [O] a ouvert un compte dans ses livres et qu'il a déposé un chèque émis le 26 novembre 2015 par la société France Limousine d'un montant de 17 883,86 euros.

Ce chèque, endossé le 24 septembre 2016 a été remis à l'encaissement le 30 septembre 2016.

Le 6 octobre 2016, la société Boursorama a enregistré le dépôt de ce chèque et l'a porté au crédit du compte de M. [O].

Le 7 octobre 2016, un virement externe de 15 000 euros a été réalisé sur le compte de M. [O].

Le 13 octobre 2016, le chèque est revenu impayé pour motif de la liquidation judiciaire du tireur.

Saisi le 26 septembre 2017 par la société Boursorama d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 14 479,94 euros au titre du solde débiteur du compte, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 22 octobre 2019 auquel il convient se reporter, a rejeté l'ensemble des demandes présentées par la société Boursorama.

Le tribunal, considérant que la remise du chèque avait été réalisée le 24 septembre 2016 et que la société émettrice du chèque avait été placée en liquidation judiciaire le 26 septembre 2016, a estimé que la banque ne justifiait pas suffisamment sa demande de remboursement de la somme de 14 479,94 euros, correspondant au chèque litigieux, déposé avant la liquidation judiciaire de la société émettrice.

Par déclaration du 7 août 2020, la société Boursorama a interjeté appel du jugement.

Aux termes de conclusions remises le 29 octobre 2020 et signifiées le 5 novembre 2020, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de condamner M. [O] à lui payer la somme de 14 479,94 euros à titre principal avec intérêts au taux légal sur la somme de 14 479,94 euros à compter du 12 janvier 2017 date de la mise en demeure,

- de dire que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une même année,

- de condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [O] aux entiers dépens d'appel.

L'appelante prétend que le premier juge a confondu la date d'endossement avec celle du dépôt du chèque et rappelle que l'endossement d'un chèque consiste pour le bénéficiaire du chèque à le signer, à inscrire le numéro de compte bancaire au dos et à inscrire la date, ce qui est différent du dépôt.

Elle indique que le dépôt du chèque a été réalisé le 30 septembre 2016 et non le 24 septembre 2016, qu'il a été porté au crédit du compte le 6 octobre 2016 puis au débit du compte le 13 octobre 2016 le chèque étant revenu impayé. Après le retour impayé du chèque, elle indique avoir appris que la société émettrice était en liquidation judiciaire depuis le 26 septembre 2016.

Au visa de l'article L. 131-51 du code monétaire et financier, l'appelante réclame donc le paiement du solde débiteur du compte de M. [O].

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 5 novembre 2020 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, l'intimé n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Vérifiée par le premier juge et au vu des pièces produites, la recevabilité de l'action en paiement du prêteur est acquise.

Sur la demande au titre du solde débiteur du compte courant

Au soutien de sa demande, la société Boursorama produit :

- le carton de signature de la Caxia Bank et la tarification,

- la copie du chèque litigieux,

- l'avis de rejet du chèque,

- la mise en demeure du 12 janvier 2017,

- le courrier de M. [O] du 31 janvier 2017,

- la lettre Boursorama en réponse du 20 février 2017,

- la notification de clôture du compte du 10 avril 2017,

- le Kbis de la société France Limousine service,

- les relevés de compte du 2 septembre 2016 (solde positif) au 11 avril 2017,

- un échange de correspondance,

- le message électronique du 22 mars 2017 de M. [O],

- la lettre de dénonciation du terme du 22 juin 2017,

- les lettres recommandées de mise en demeure en date du 16 mars 2018, du 29 août 2018 et du 1er octobre 2018.

Il résulte de ces pièces que le premier juge a, par erreur, considéré que l'endossement devait être assimilé à la date de remise du chèque à l'encaissement.

Les pièces produites établissent au contraire que le chèque a bien été émis le 26 novembre 2015, que M. [O] a, le 24 septembre 2016, apposé au verso du chèque sa signature et le numéro de son compte et qu'il reconnaît lui-même avoir déposé ce chèque le 30 septembre 2016 à 10h à son agence de la [Adresse 2] à [Localité 5].

Il n'est pas contestable que le chèque a été crédité le 6 octobre 2016 sur le compte de M. [O] et que ce dernier a, dès le 7 octobre, effectué un virement de 15 000 euros.

Néanmoins, le chèque est revenu impayé dès le 13 octobre et la société Boursorama a en conséquence passé l'écriture au débit du compte. Le 20 février 2017, la société Boursorama l'a invité à régulariser le solde débiteur de son compte.

L'appelante justifie avoir, le 12 janvier 2017, adressé à M. [O] une mise en demeure de régulariser le débit de son compte d'un montant de 14 479,94 euros puis avoir, le 10 avril 2017, adressé à M. [O] une lettre recommandée de préavis de clôture du compte à défaut de régularisation du solde de débiteur sous 60 jours.

En application de l'article L. 311-3, dans sa version applicable au litige, un découvert en compte se prolongeant plus de trois mois cesse d'être une simple tolérance ou une facilité de caisse pour constituer une ouverture de crédit soumise aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.

Dès lors, à l'expiration de ce délai de trois mois, l'établissement bancaire doit soumettre à son client une offre préalable de crédit respectant les conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation ou une mise en demeure d'avoir à couvrir le solde débiteur suivie, si elle reste sans effet, d'une clôture du compte.

À défaut, en vertu de l'article L. 311-33 de ce même code, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, déchéance qui s'applique aux intérêts courus depuis la survenance du découvert.

En l'espèce, l'historique de compte fait apparaître un solde débiteur à compter du 13 octobre 2016 qui a été suivi, le 12 janvier 2017, d'une mise en demeure sous huit jours. La banque n'encourt par conséquent aucune déchéance du droit de ses intérêts et justifie de sa créance.

Il en résulte que la dette de M. [O] s'établit à la somme de 14 479,94 euros, somme au paiement de laquelle il sera donc condamné outre les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017, date de la lettre de mise en demeure recommandée. Partant, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

Aucune capitalisation des intérêts ne sera ordonnée, celle-ci étant prohibée en application des articles L. 311-30 à L. 311-32 du code de la consommation qui énumèrent les droits du prêteur en cas de défaillance.

Sur les autres demandes

M. [O], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie que l'intimé soit condamné aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Boursorama conservera donc la charge de ses dépens d'appel.

Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Boursorama la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

Déclare recevable l'action en paiement au titre du solde débiteur du compte courant ;

Condamne M. [B] [O] à payer à la société Boursorama au titre du solde débiteur de son compte la somme de 14 479,94 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017 ;

Condamne M. [B] [O] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens de l'appel à la charge de la société Boursorama ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/11815
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;20.11815 ?
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