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15/06/2023 | FRANCE | N°20/10031

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 15 juin 2023, 20/10031


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 15 JUIN 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10031 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCST



Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 juin 2020 - Tribunal de proximité de SAINT DENIS - RG n° 11-20-000220





APPELANT



Monsieur [W] [F]

né le [Date naissance 1] 1969

à [Localité 4] (25)

[Adresse 2]

[Localité 7]



représenté et assisté de Me Jean-Baptiste ROZES de l'AARPI SHERPA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0575





INTIMÉE



E...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10031 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCST

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 juin 2020 - Tribunal de proximité de SAINT DENIS - RG n° 11-20-000220

APPELANT

Monsieur [W] [F]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] (25)

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté et assisté de Me Jean-Baptiste ROZES de l'AARPI SHERPA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0575

INTIMÉE

ENLÈVEMENT SUR DEMANDE, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 443 807 441 00037

[Adresse 3]

[Localité 7]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 27 avril 2019, la société Enlèvement sur demande (la société ESD) a été mandatée pour procéder au retrait du véhicule Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 5] et appartenant à M. [W] [F], stationné sur la voie publique à [Localité 7].

M. [F] s'est rendu le même jour au sein de la fourrière de la société ESD afin de reprendre son véhicule.

Saisi le 12 février 2020 par M. [F] d'une demande tendant principalement à la condamnation de la société ESD au paiement d'une somme de 8 005,24 euros à titre de dommages et intérêts, le tribunal de proximité de Saint-Denis, par un jugement contradictoire rendu le 8 juin 2020 auquel il convient de se reporter, a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et condamné M. [F] aux entiers dépens.

Le tribunal, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, a estimé que M. [F] ne rapportait pas la preuve d'une faute de la société ESD ayant causé un dommage à sa voiture et l'a en conséquence débouté de sa demande en paiement. Il a ensuite rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêt pour procédure abusive, relevant qu'aucune faute n'était démontrée.

Par déclaration du 20 juillet 2020, M. [F] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de conclusions remises le 16 octobre 2020, l'appelant demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

- de dire et juger que la société ESD est intégralement responsable du préjudice subi par lui,

- de la condamner à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 8 005,24 euros se décomposant comme suit :

- 774,56 euros en réparation du préjudice matériel subi correspondant aux frais de remise en état du véhicule,

- 1 000,68 euros sauf à parfaire, en remboursement de l'assurance du fait de l'immobilisation du véhicule,

- 6 324 euros en remboursement des frais de gardiennage du véhicule, sauf à parfaire,

- 126 euros à titre de remboursement d'une facture de frais de location de voiture,

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi,

- de dire et juger que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2019,

- de condamner la société Enlèvement sur Demande à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Rozès, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'appelant soutient, au visa de l'article 1242 du code civil, que la société ESD est à l'origine du dommage relatif au problème de direction du véhicule puisque que le pneu avant gauche n'était pas usé lors de l'expertise, ce qui indique qu'il n'y avait pas de problème de direction antérieur à la mise à la fourrière. Il affirme également que la société ESD ne démontre pas que ce dommage serait apparu après la sortie du véhicule de la fourrière, que trois attestations indiquent qu'un représentant de la fourrière a admis que les dégâts étaient imputables à la société ESD et que la société se sert vraisemblablement d'un treuil lors de ses enlèvements.

Il affirme avoir subi un préjudice matériel du fait des réparations à effectuer, avoir dû payer des frais de gardiennage et sollicite le remboursement de l'assurance qu'il a payée durant le temps de l'immobilisation du véhicule ainsi que le remboursement des frais de location d'une voiture et sollicite enfin des dommages et intérêts pour trouble de jouissance et résistance abusive.

Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré à personne morale le 23 octobre 2020, la société ESD n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Les parties n'ont pas contesté l'application par le premier juge de l'article 1242 al.1 du code civil relatif à la responsabilité civile.

Pour rejeter la demande, le premier juge a relevé que la société ESD contestait être à l'origine des dommages, assurant que les véhicules étaient soulevés et non tractés et qu'elle justifiait que les véhicules utilisés par cette société étaient équipés d'un panier permettant de soulever le véhicule et non d'un treuil électrique. Il a retenu que l'état technique du véhicule avant sa prise en charge par la société ESD n'était pas connu, que le véhicule avait subi un précédent dommage intervenu sur l'avant-gauche, qu'il n'était justifié d'aucune réserve lors du retrait du véhicule, que les premières constatations effectuées en mai 2019 n'avaient pas été contradictoires, que le véhicule avait subi un nouveau déplacement avant l'expertise de juillet 2019 sans précision sur les modalités de ce transport, qu'il était acquis que le véhicule avait subi un choc latéral gauche constaté le 2 mai 2019 mais que le Cabinet BCA avait constaté le 17 juillet 2019 qu'aucun choc n'était visible sur la jante avant gauche et sur la carrosserie avant du véhicule. Il en a déduit qu'il n'était pas établi que la faute ayant causé un dommage sur la biellette de direction et le triangle avant gauche du véhicule litigieux soit imputable à la société ESD.

À hauteur d'appel, l'appelant maintient sa position. Il ne conteste pas que son véhicule avait été heurté sur le côté gauche peu de temps auparavant mais affirme qu'avant d'être enlevé, son véhicule fonctionnait parfaitement. Il précise avoir signé le bon de restitution du véhicule avant de le récupérer et qu'il s'est immédiatement rendu compte que la direction du véhicule ne fonctionnait plus normalement.

Il rappelle que le problème de direction a été constaté par le cabinet BCA dès le 2 mai 2019 et que l'expertise contradictoire du 17 juillet 2019 a conclu à une déformation de la biellette de direction avant gauche et un dommage au niveau du triangle avant gauche et à la responsabilité de la fourrière ESD.

Il affirme, sans preuve à l'appui, que le 17 juillet 2019, son véhicule a été transporté dans les règles de l'art de la fourrière au garage automobile du Château à [Localité 6] (92). Il ressort des pièces que le véhicule a circulé 9 km entre le 2 mai et le 17 juillet.

La cour constate néanmoins que le contenu de l'échange verbal censé avoir eu lieu au sein de la fourrière est contesté et n'est pas suffisamment établi par les deux attestations produites, celle de sa compagne étant irrégulière et sujette à caution. Rien n'explique l'absence de réserve sur le bon de restitution et si la question d'un problème au niveau de la direction a été évoquée entre les parties, cette discussion ne suffit pas pour imputer le dommage à l'intimée, le témoignage de M. [M], qui ne fait que relater des dires, ne suffisant pas à l'établir.

Contrairement à ce que prétend l'appelant, le bon d'enlèvement n'est certes pas précis mais qualifie de mauvais l'état du véhicule comportant des rayures.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l'expertise du 3 mai, qui a donné lieu à un rapport rédigé le 19 octobre 2019, n'est pas contradictoire et concernait un premier dégât qui n'avait rien à voir, qu'il est indiqué « véhicule non vu » et que la phrase « lors de l'examen du véhicule, nous avons relevé des déficiences susceptibles de mettre en danger la vie de toute personne » est imprécise et ne permet pas d'identifier la déficience en cause.

Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, l'expertise du 3 mai ne mentionne nullement un dommage sur le train avant gauche pour un montant de 917,45 € TTC.

Il apparaît de surcroît que les mentions de l'expert concernant l'absence d'usure anormale du pneumatique avant gauche ne suffisent pas à imputer le dommage à l'intimée et qu'aucune précision n'est apportée concernant les circonstances de l'accident survenu avant l'enlèvement.

Enfin, si l'appelant soutient que la société ESD se sert de treuil lorsqu'elle ne peut pas faire autrement, elle n'en rapporte pas la preuve alors que ce point est infirmé par l'intimée.

Partant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [F] aux entiers dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/10031
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;20.10031 ?
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