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15/06/2023 | FRANCE | N°20/09362

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 15 juin 2023, 20/09362


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 15 JUIN 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09362 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBHQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-19-000462





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, sociétÃ

© par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09362 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBHQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-19-000462

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [I] [V]

né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

Madame [E] [S] épouse [V]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable émise le 16 février 2011 et acceptée le même jour, la société Sogefinancement a consenti à M. [I] [V] et à Mme [E] [S] épouse [V] un prêt personnel Expresso d'un montant de 12 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 194,67 euros, assurance comprise, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 6,65 %.

Par avenant du 29 avril 2013, la société Sogefinancement a accepté de réaménager le remboursement de la somme de 9 563,77 euros en 108 mensualités de 130,36 euros, assurance comprise, à compter du 15 juin 2013.

Par avenant du 19 septembre 2013, la société Sogefinancement a de nouveau accepté de réaménager le remboursement de la somme de 9 858,95 euros en 106 mensualités de 135,21 euros, assurance comprise, à compter du 30 octobre 2013.

À la suite d'échéances impayées, une mise en demeure a été adressée et la banque s'est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 19 juillet 2018.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Sogefinancement a adressé à M. et Mme [V] par lettres recommandées avec avis de réception du 27 juin 2018, une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées sous délai de 15 jours puis s'est prévalu, le 19 juillet 2018, de la déchéance du terme. Une nouvelle mise en demeure a été adressée par huissier le 28 novembre 2018.

Saisi le 6 juin 2019 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation au paiement de M. et Mme [V] à la somme de 5 646,70 euros au titre du contrat de prêt, le tribunal de proximité d'Aubervilliers, par un jugement réputé contradictoire du 2 juin 2020 auquel il convient de se reporter, a :

- dit irrecevable pour être forclose l'action de la société Sogefinancement,

- condamné la société Sogefinancement aux entiers dépens,

- débouté la société Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal, sur les fondements des articles 125 du code de procédure civile, L. 314-26 et L. 311-37 du code de la consommation, a considéré que les deux avenants ne pouvaient être qualifiés de simples réaménagements puisqu'ils avaient augmenté le coût du crédit et modifié les conditions d'amortissement ce qui avait entraîné un bouleversement de l'économie générale du contrat. Le tribunal a donc estimé que le point de départ du délai de forclusion était la première échéance impayée non régularisée en date du 20 mai 2016 et que l'action introduite le 6 juin 2019 était donc irrecevable comme forclose.

Par déclaration du 13 juillet 2020, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 13 octobre 2020 et signifiées à personne le 16 octobre 2020, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 10 juin 2018 et subsidiairement au 15 avril 2018,

- en tout état de cause, de déclarer recevable son action à l'encontre de M. et Mme [V],

- de dire et juger que sa demande est bien fondée,

- de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait de l'absence de régularisation d'offres de crédit dans le cadre des réaménagements, à tout le moins, de déclarer le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels irrecevable comme prescrit,

- en tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 6 087,98 euros outre les intérêts au taux contractuel de 6,65 % l'an à compter du 20 juillet 2018 sur la somme de 5 664,74 euros et au taux légal pour le surplus au titre de sa créance au titre du crédit ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée à compter du premier réaménagement, de condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 2 724,38 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2018,

- en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [V] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner in solidum aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'appelante au visa de l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa version applicable soutient qu'un accord de réaménagement n'est pas constitutif d'un nouveau prêt et que cet accord interrompt la forclusion.

Il prétend qu'il y avait lieu de prendre en compte le premier incident de paiement non régularisé à compter du réaménagement pour calculer la forclusion, à savoir à la date du 10 juin 2018.

A titre subsidiaire, l'appelante indique que si les accords étaient considérés comme des nouvelles offres de crédit, la seule sanction possible serait la déchéance du droit aux intérêts et non la forclusion.

Enfin, l'appelante sollicite le paiement de la somme de 6 087,98 euros en ce compris les mensualités impayées, le capital restant dû, les intérêts de retard arrêtés au 19 juillet 2018 et l'indemnité légale de 8 %.

Régulièrement assignés par actes d'huissier délivrés à personne le 16 octobre 2020, les intimés n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Au regard de sa date de conclusion, le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur au 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

Sur la recevabilité de l'action en paiement

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Par application des dispositions de l'article L. 311-37 en leur version applicable en la cause eu égard à la date de signature du contrat, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Il est admis que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

Constitue un réaménagement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

En l'espèce, l'historique de compte atteste que l'emprunteur a rencontré des difficultés dans le paiement des échéances du crédit à compter du mois de février 2013 et que les parties sont convenues le 29 avril 2013 d'un premier réaménagement portant sur les sommes dues à cette date à hauteur de 9 563,77 euros en capital, intérêts et indemnités, à compter du 15 juin 2013 puis, le 19 septembre 2013, d'un deuxième réaménagement portant sur les sommes dues à cette date à hauteur de 9 858,95 euros en capital, intérêts et indemnités, remboursable à compter du 30 octobre 2013.

Aux termes de ces avenants qui n'emportent pas déchéance du terme, les parties sont convenues de diminuer le TAEG à 6,86 % et la mensualité à 130,36 puis 135,21 euros, tout en allongeant la durée du prêt à 108 puis 106 mois. Les parties ont précisé que l'avenant ne portait pas novation avec le contrat initial avec lequel il formait un tout indivisible.

Il en résulte que ces avenants ont réduit le montant des échéances et allongé la durée sans modifier le montant du capital consenti ni le taux appliqué (6,65 %). N'ayant opéré qu'une modification des modalités de remboursement et n'ayant pas bouleversé l'économie générale du contrat, il ne rend pas nécessaire la présentation d'une nouvelle offre préalable au regard des articles L. 311-8 et L. 311-13 du code de la consommation et a pour conséquence d'interrompre le délai de forclusion, étant observé qu'en l'espèce, aucune forclusion n'est intervenue entre le contrat initial et l'avenant.

Il ne résulte pas de cet aménagement un renchérissement du coût du crédit dans la mesure où l'augmentation du crédit est inhérente à la nature de l'opération de réaménagement (allongement du délai de remboursement générant nécessairement une augmentation du coût des intérêts), dès lors que l'opération de réaménagement s'opère sur la totalité de la créance avant déchéance du terme du contrat.

Cet aménagement entre donc dans les prévisions de l'article susvisé de sorte qu'il a eu pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé postérieur à son adoption.

L'historique de compte produit permet de déterminer que postérieurement au premier réaménagement, les emprunteurs ont versé la somme 7 632,71 euros ayant permis de régler 56 échéances du 15 juin 2013 au 15 mars 2018. Le premier incident de paiement non régularisé remonte donc au 15 avril 2018.

L'assignation du 6 juin 2019 a été délivrée moins de deux années après le 15 avril 2018 de sorte que la société Sogefinancement est recevable en son action. Le jugement doit être infirmé.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

La société Sogefinancement verse aux débats l'offre de prêt acceptée dotée d'un bordereau de rétractation ainsi que les deux avenants signés le 29 avril et le 19 septembre 2013, les trois tableaux d'amortissement, la fiche de dialogue, la synthèse des garanties des contrats d'assurance, la notice d'information relative à l'assurance, un historique de compte, un décompte de créance.

La société Sogefinancement justifie ainsi du respect de ses obligations précontractuelles et contractuelles.

Pour fonder sa demande de paiement, la société Sogefinancement justifie de l'envoi aux emprunteurs le 27 juin 2018 de deux courriers recommandés de mise en demeure préalable exigeant le règlement sous quinze jours de la somme de 292,92 euros au titre des mensualités impayées sous peine de déchéance du terme. Suivant courriers recommandés du 28 novembre 2018, la société Sogefinancement justifie les avoir mis en demeure de lui payer la somme totale de 6 223,74 euros.

C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de l'exigibilité des sommes dues à compter du 19 juillet 2018.

Au vu des tableaux d'amortissement, de l'historique de prêt et du décompte produit, la créance de la société Sogefinancement s'établit donc ainsi :

- mensualités échues impayées : 405,63 euros

- capital restant dû : 5 239,11 euros

- intérêts de retard : 1,96 euros

soit un total 5 646,70 euros qui portera intérêt au taux contractuel de 6,65 % à compter du 28 novembre 2018, date de la première mise en demeure sur la somme de 5 644,74 euros.

Il est également réclamé une somme de 441,28 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Cette clause pénale est susceptible d'être modérée par le juge, en application de l'article 1152 du code civil, si elle est manifestement excessive. Il apparaît en l'espèce que la banque est partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a majoré le montant en retenant une assiette erronée, dans la mesure où elle a déjà capitalisé une clause pénale lors des deux avenants de réaménagement et au regard de l'importance du taux contractuel. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2018.

En conséquence, il convient de condamner solidairement les intimés à payer à la société Sogefinancement la somme de 5 646,70 euros qui portera intérêt au taux contractuel de 6,65 % à compter du 28 novembre 2018 sur la somme de 5 644,74 et une somme de 50 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2018.

Le jugement qui a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance doit être infirmé et les intimés condamnés aux dépens de première instance et d'appel. La société Sogefinancement conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Sogefinancement recevable en son action ;

Condamne solidairement M. [I] [V] et à Mme [E] [S] épouse [V] à payer à la société Sogefinancement la somme de 5 646,70 euros qui portera intérêt au taux contractuel de 6,65 % à compter du 28 novembre 2018 sur la somme de 5 644,74 et une somme de 50 euros outre les intérêts au taux légal à compter de cette même date ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [I] [V] et à Mme [E] [S] épouse [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/09362
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;20.09362 ?
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