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15/06/2023 | FRANCE | N°20/08759

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 15 juin 2023, 20/08759


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 15 JUIN 2023



(n° , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08759 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7TQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 février 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-18-220828





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANC

E, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la socié...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08759 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7TQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 février 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-18-220828

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, selon acte de cession en date du 28 février 2017

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [W] [K]

né le 23 décembre 1972 à [Localité 8] (42)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Madame [F] [X]

née le 16 juin 1979 à [Localité 7] (75)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

La SELARLU [C] MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE (SAS)

N° SIRET : 524 221 397 00044

[Adresse 4]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 30 novembre 2013, la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France (la société GSF) a vendu à M. [W] [K] et à Mme [F] [X] une installation photovoltaïque pour une somme de 17 790 euros.

Pour financer cette installation, la société Banque Solfea a consenti le même jour à M. [K] et à Mme [X] un prêt d'un même montant, au taux d'intérêt contractuel de 5,60 % l'an remboursable en 132 mensualités d'un montant de 228,62 euros, assurance comprise.

Les panneaux photovoltaïques ont été installés et les fonds débloqués par la banque au profit du vendeur au vu d'une attestation de fin de travaux signée par M. [K] le 14 décembre 2013.

Par jugement en date du 12 novembre 2014 le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société GSF en liquidation judiciaire et Maître [O] [C] a été désigné liquidateur, l'ouverture de la procédure collective datant du 18 juin 2014. La Selarlu [C] MJ a été nommée liquidateur par ordonnance du 1er septembre 2016.

Le Consuel a été délivré le 10 janvier 2014 et l'installation a été raccordée et mise en service le 14 septembre 2014 et est productrice d'électricité.

Un contrat d'achat de l'énergie électrique produite par l'installation a été signé le 7 mars 2016 par M. [K].

Saisi le 29 novembre 2018 par M. [K] et Mme [X] d'une demande tendant principalement à l'annulation du contrat de vente et de crédit affecté, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 4 février 2020 auquel il convient de se reporter, a :

- rejeté la demande de communication du tableau d'amortissement formée par M. [K] et Mme [X],

- déclaré recevable la demande en nullité du contrat de vente,

- prononcé la nullité du contrat de vente,

- dit que M. [K] et Mme [X] devront tenir à disposition de la société [C] MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société GSF l'ensemble des matériels posés à leur domicile pendant un délai de six mois à compter de la notification du jugement,

- dit que, passé ce délai, si le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre le matériel, M. [K] et Mme [X] pourront porter ce matériel dans un centre de tri sans pouvoir en retirer aucun profit,

- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté,

- dit que la société Banque Solfea a commis une faute qui prive la société BNP Paribas Personal Finance de son droit à restitution du capital emprunté,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à restituer à M. [K] et Mme [X] le montant des sommes dont ils se sont acquittés au titre du prêt,

- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes au titre de la légèreté blâmable,

- débouté M. [K] et Mme [X] de leurs demandes en paiement de la somme de 4 554 euros au titre de leur préjudice financier, de la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance et de la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal, sur le fondement de l'article 133 du code de procédure civile et de l'ancien article 1315 du code civil, a considéré qu'il appartenait aux emprunteurs de prouver les paiements effectués au titre du contrat de crédit et a donc rejeté leur demande de production de pièces.

Il a contrôlé la recevabilité de l'action eu égard à la liquidation judiciaire de la société GSF, pour ensuite considérer que le bon de commande ne comportait pas l'ensemble des mentions exigées par les dispositions de l'ancien article L. 121-23 du code de la consommation et a constaté l'annulation de plein droit du contrat de vente.

Sur le fondement de l'ancien article 1338 du code civil, il a estimé que la banque ne rapportait pas la preuve que M. [K] et Mme [X] avaient entendu confirmé la nullité du contrat.

Il a ensuite constaté la nullité subséquente du contrat de crédit avant de relever que la banque avait commis une faute en débloquant les fond sans avoir vérifié que le contrat de vente était affecté de nullité et qu'elle serait privée en conséquence de son droit à restitution du capital prêté.

Il a considéré ensuite, que la banque ne démontrait aucune faute imputable aux emprunteurs et que les emprunteurs échouaient à démontrer la réalité des préjudices financier, économique et moral et d'un trouble de jouissance imputables à la banque.

Par déclaration du 7 juillet 2020, la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNPPPF) a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de conclusions n° 2 remises le 24 mars 2021, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. [K] et Mme [X] en nullité du contrat conclu avec la société GSF ; de déclarer, par voie de conséquence irrecevable la demande de M. [K] et de Mme [X] en nullité du contrat de crédit conclu avec la société Banque Solfea ; de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ; de débouter M. [K] et Mme [X] de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société GSF, ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la société Banque Solfea et de leur demande en restitution des mensualités réglées,

- de constater que M. [K] et Mme [X] sont défaillants dans le remboursement du crédit ; de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 10 juillet 2020 ; de condamner en conséquence, M. [K] et Mme [X] à lui payer la somme de 11 855,54 euros avec les intérêts contractuels de 5,60 % l'an à compter du 10 juillet 2020 sur la somme de 10 727,36 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées à M. [K] et Mme [X] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées ; subsidiairement, de les condamner à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la cour statue et lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,

- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de débouter M. [K] et Mme [X] de leur demande de décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, de condamner in solidum M. [K] et Mme [X] à lui régler la somme de 17 990 euros en restitution du capital prêté,

- en tout état de cause, de débouter M. [K] et Mme [X] de leur demande visant à la privation de sa créance,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. [K] et Mme [X] en dommages et intérêts, à tout le moins de les débouter de leur demande,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle, eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [K] et Mme [X] d'en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi et de dire et juger que M. [K] et Mme [X] restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 17 990 euros,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur, de condamner in solidum M. [K] et Mme [X] à lui payer la somme de 17 990 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, d'enjoindre à M. [K] et Mme [X], de restituer à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GSF, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que des revenus perçu au titre de la revente d'électricité, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus de la restitution du capital prêté ; subsidiairement, de priver M. [K] et Mme [X] de leur créance en restitution des mensualités réglées du fait de leur légèreté blâmable,

- de débouter M. [K] et Mme [X] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- en tout état de cause, de condamner in solidum M. [K] et Mme [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil.

A titre liminaire, visant les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, l'appelante soutient que les demandes d'annulation des contrats litigieux sont irrecevables au motif qu'elles tendent à la condamnation au paiement à une somme d'argent et du fait de l'absence de déclaration par les intimés de leur créance à la procédure collective de la société GSF.

Elle conteste toutes méconnaissances de l'article L. 121-3 du code de la consommation et indique que des simples imprécisions d'une mention sur le bon de commande ne peuvent fonder le prononcé de la nullité du contrat. Elle conteste également les griefs émis à l'encontre de la désignation du matériel, des modalités de paiement, des modalités d'exécution, de la mention relative au démarcheur, de la lisibilité du bon de commande, des mentions relatives à la garantie et rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 121-23 du code de la consommation. Elle relève que les acquéreurs n'allèguent aucun préjudice pouvant résulter d'une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.

Elle note que l'allégation de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et relève qu'aucun élément n'est fourni sur la rentabilité de l'installation, sur la réalité d'un faux partenariat avec la société EDF, sur la durée de vie du matériel et sur les conditions de remboursement du crédit.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que les acquéreurs ont confirmé le contrat et ont renoncé à se prévaloir d'une nullité - qu'elle précise être relative - du bon de commande en attestant de l'exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en revendant l'électricité à la société EDF, en versant volontairement le prix de la prestation, en procédant au remboursement anticipé intégral du prêt et en utilisant l'installation pendant plus de cinq ans.

Au visa de l'article L. 311-32 du code de la consommation elle rappelle que le maintien du contrat de vente entraîne le maintien du contrat de crédit et elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat et demande le paiement de la somme de 11 585,54 euros au titre du crédit.

À titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que la nullité du contrat de crédit emporterait obligation pour les emprunteurs de restituer le capital emprunté.

Visant notamment l'article L. 311-31 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, dans la vérification de l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par les clients et d'un certificat de réalisation de la prestation ; elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors qu'ils ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.

Elle note que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.

Visant notamment l'article L. 311-8 du code de la consommation, elle indique que la banque n'a pas l'obligation de produire une attestation de formation du vendeur en distribution du crédit.

Après avoir rappelé qu'elle n'est pas débitrice d'un devoir de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération en l'absence de risque d'endettement excessif, elle note qu'aucune preuve ne permet d'établir qu'elle ait commis une faute confinant au dol en octroyant un « prêt photovoltaïque ». Elle ajoute avoir respecté son devoir d'information prévu à l'article L. 311-6 du code de la consommation en remettant la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées à l'emprunteur.

Aux termes de conclusions remises le 6 février 2023, M. [K] et Mme [X] demandent à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de nullité du contrat de vente ; prononcé la nullité du contrat de vente, dit qu'ils devront tenir à disposition de la société [C] MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société GSF l'ensemble des matériels posés à son domicile pendant un délai de six mois à compter de la signification du jugement, dit que passé le délai de six mois si le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels, ils pourront porter ce matériel dans un centre de tri sans pouvoir en tirer aucun profit, constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté, dit que la société Solfinea a commis une faute qui prive la société BNPPPF de son droit à restitution du capital emprunté, condamné la société BNPPPF venant aux droits de la société Solfea à leur restituer le montant des sommes dont ils se sont acquittées au titre du prêt, débouté la société BNPPPF de ses demandes au titre de la légèreté blâmable et d'injonction à leur égard et condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens,

- de débouter la société BNPPPF de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,

- de condamner la société BNPPPF à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre liminaire et au visa de l'article L. 622-40-I du code de commerce, les intimés indiquent que leur action tend à l'annulation du contrat conclu avec la société GSF et non à la condamnation de celle-ci à quelque somme que ce soit, de sorte qu'elle est recevable.

A titre principal, ils allèguent au visa des articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation dans leur rédaction applicable, des violations de dispositions impératives régissant le bon de commande, notamment en ce qui concerne la description et les caractéristiques du matériel promis, les conditions et délais d'exécution des prestations, les éléments relatifs au paiement, les dispositions relatives aux garanties du matériel ou encore la lisibilité du bon de commande.

Ils dénoncent des man'uvres frauduleuses telles que la référence mensongère à un partenariat avec la société EDF, une présentation fallacieuse de la rentabilité prévisible de l'installation et une présentation trompeuse de l'opération contractuelle caractérisant un dol et ayant affecté la validité de son consentement au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil.

Ils contestent toute confirmation de l'acte entaché de nullité en relevant que l'exécution du contrat ne vaut pas en soi confirmation de la nullité, que les dispositions des articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation n'ont pas été reproduites et qu'ils n'avaient donc pas connaissance des vices affectant le contrat.

Au visa des articles L. 311-1 et L. 311-32 du code de la consommation, les intimés rappellent que la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit affecté.

Ils soutiennent que la banque est tenue de vérifier la régularité du contrat principal, qu'elle a commis une faute en n'y procédant pas et en finançant un contrat nul. Ils ajoutent qu'elle a commis une faute en libérant les fonds sans que les travaux aient été achevés, que l'attestation de fin de travaux n'était pas un document suffisamment précis lui permettant de s'assurer de l'exécution des travaux et qu'elle a accepté de financer les installations sans l'accord municipal qui était une condition suspensive du contrat, de sorte qu'elle doit être privée de son droit à obtenir restitution du capital emprunté.

Ils contestent qu'une faute pour légèreté blâmable puisse être invoquée dans les débats, étant une notion de droit social.

Enfin, ils indiquent avoir subi un préjudice économique, un trouble de jouissance et un préjudice moral du fait des man'uvres frauduleuses et sollicite en conséquence, l'octroi de dommages et intérêts.

Régulièrement assignée par acte d'huissier remis à personne morale le 10 septembre 2020, la société [C], en qualité de liquidateur de la société GSF n'a pas constitué avocat. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées à personne morale le 2 novembre 2020 et celles des intimés lui ont été signifiées par acte du 13 janvier 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le rejet de la demande de communication du tableau d'amortissement n'est pas contesté en appel,

- que le contrat de vente conclu le 30 novembre 2013 entre la société GSF et M. [K] et Mme [X] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 anciens et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. [K] et Mme [X] et la société Banque Solfea est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration des créances au passif de la société GSF

La société BNPPPF soulève l'irrecevabilité des demandes de nullité des contrats en l'absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société GSF.

Alors que les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce n'interdisent que les actions qui tendent à la condamnation d'un débiteur sous le coup d'une procédure collective au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, force est de constater que la demande de M. [K] et Mme [X] à l'encontre de la société en liquidation judiciaire n'entre pas dans le champ de ces dispositions dès lors qu'elle tend uniquement à l'annulation du contrat de vente.

Sans qu'il y ait lieu de suivre l'appelante dans ses plus amples développements relatifs aux conséquences nécessaires d'une éventuelle annulation ou résolution de ce contrat, en l'absence de toute demande en paiement formée dans le cadre de la présente instance à l'encontre de la société GSF, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [K] et Mme [X].

Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1134 du code civil

La société BNPPPF se fonde également dans ses écritures sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d'appel doit être rejetée.

Si l'appelante sollicite que des prétentions de M. [K] et de Mme [X] soient déclarées 'irrecevables' force est de constater qu'elle ne soulève en réalité aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure à l'appui, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette prétention au-delà de l'examen de la contestation élevée par la banque sur le fond.

Sur la demande de nullité du bon de commande

Sur le moyen tiré des mentions obligatoires

La veille de la prescription, M. [K] et Mme [X] ont entendu soulever la nullité du contrat de vente signé le 30 novembre 2013.

L'article L. 121-23 dispose : « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Pour annuler le contrat, le premier juge a retenu que le bon de commande ne précisait pas la marque des panneaux ni leur norme et que le délai de livraison n'était pas précisé.

Les intimés invoquent une désignation sommaire des produits, l'absence de fiche technique et de précision concernant la marque, le modèle et les références des panneaux et de l'onduleur empêchant la comparaison des offres, l'absence de condition d'exécution du contrat et des délais de mise en service, le caractère erroné ou inexistant des éléments relatifs au paiement, l'absence de détail du coût de l'installation et des contradictions concernant les garanties du matériel. Ils estiment enfin que les clauses ne sont pas rédigées en caractères apparents et de façon claire et lisible et que le nom du démarcheur est illisible.

Le bon de commande n° 29529 produit en original décrit l'objet de la vente comme suit :

« Centrale GSDF CP3KA

Puissance installée : 3000 Wc

12 panneaux 250 Wc

12 Panneaux 250PSI ' 12 Plaques ' Onduleur GSDF ' Kit Abergements (latéraux ' gauche / droite ' centraux ' de jonction) ' 10 mètres de WAKAFLEX ' 3 mètres de mousse expansive ' 25 m d'écran sous toiture ' 75 m de câbles 4mm2 ' Kit Connectique (connecteurs mâle/femelle ' Clips de sécurité - Connectique) ' Boîtier AC/DC ' 30 Crochets doubles ' 10 Crochets simples ' 98 joints ' 98 Vis) »

« Panneaux GSDF 250 PSI

Caractéristiques électriques sous STC :

Type du module : ECS-250P ' Puissance maximale Pmax : 250Wp ' Tension à puissance maximale ' Imp ' 34,6V ' Courant à puissance maximale ' Imp : 7,32 A ' Tension de circuit ouvert ' Voc : 43,8V ' Courant de court circuit Isc : 8,76 A ' rendement du module 'nm : 12,9 % Tolérance puissance de sortie : 0/+3%

Caractéristiques mécaniques :

Type de cellule : polycristallin 156 x 156 mm (6 pouces) ' Nombre de cellules : 72 (6 x 12) Dimensions : 1956 x 992 x 40mm (77,01 x 39,06 x 1,57pouces) ' Poids : 25Kg »

« Raccordement de l'onduleur au compteur de production à la charge de GSF

Obtention du contrat de rachat de l'électricité à la charge de GSF

Démarches auprès du Consuel d'État (Obtention de l'attestation de conformité) à la charge de GSF ».

Il convient de préciser que le bon de commande est particulièrement précis puisque le matériel contenu dans la centrale est entièrement listé dans le bon de commande de même que les caractéristiques électriques des panneaux et de l'onduleur. Il convient de rappeler que l'absence de plans techniques n'est pas une cause de nullité ce d'autant qu'une mention du bon de commande indique que le client « dispose du catalogue des Produits remis par le vendeur ».

Contrairement à ce qu'a jugé le premier juge qui est allé au-delà des textes susvisés, ces mentions satisfont le 4° de l'article précité dans la mesure où elles permettaient aux acheteurs de comparer utilement les produits proposés avec d'autres produits présents sur le marché et leur permettaient de vérifier la complète installation des éléments avant de signer l'attestation de fin de travaux.

L'examen du bon de commande montre également qu'il est parfaitement lisible et rédigé dans une police qui n'est pas inférieure au corps huit, ce qui, au demeurant, n'est pas visé à l'article susvisé ni une cause de nullité prévue par les textes applicables au contrat. Il n'est démontré aucune confusion ni contradiction concernant les garanties précisées dans les conditions particulières figurant au recto. En toute hypothèse, elles ne sont pas concernées par l'article susvisé et ne font que préciser les conditions générales figurant au verso et l'emportent en cas de contradiction. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le nom du démarcheur est renseigné, ainsi que sa signature, ce qui permet son identification.

M. [K] et Mme [X] dénoncent également à tort un défaut d'indication des modalités de financement pourtant mentionnées dans le bon de commande et pleinement précisées dans le contrat de crédit conclu simultanément à la signature du bon de commande litigieux dont il constitue un élément lié et un défaut de mention du prix unitaire de chaque élément de l'équipement qui n'est pas exigé par le texte précité et ne constitue pas une caractéristique déterminante. Il est donc retenu que le 6° du texte précité est satisfait.

Il convient de relever que c'est en ajoutant au texte précité que les intimés soutiennent que le bon de commande aurait dû préciser la marque, le prix unitaire des différents biens, la puissance, la marque et le type d'onduleur sans caractériser in concreto en quoi l'absence de ces éléments était de nature à affecter la compréhension par l'acquéreur de l'objet du contrat.

Néanmoins, le bon de commande ne comporte aucune indication sur le délai de livraison et les modalités d'exécution des travaux, alors que le contrat portait non seulement sur une vente mais aussi sur une prestation de services. L'original du bon de commande produit montre que la rubrique « Livraison estimée le » n'a pas été renseignée même si l'article 3.1 des conditions générales prévoient expressément que la livraison s'effectuera dans un délai de trois mois maximum à compter de la commande ferme et définitive et que pour le client consommateur, une date maximale de livraison lui est indiquée sur le bon de commande. Partant, le bon de commande n'est pas conforme au 5° de l'article L. 121-23 précité et encourt donc l'annulation.

Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.

Selon l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en nullité et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Dans le rôle qu'elle reconnaît au juge national dans l'application d'une réglementation d'ordre public de protection, la Cour de justice de l'union européenne impose un examen in concreto qui implique notamment que le juge apprécie la cohérence entre les griefs émis par une partie et la réalité de ses prétentions et motivations.

En l'espèce, le bon de commande remis à M. [K] et Mme [X] reproduit très clairement le texte des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation dont la simple lecture suffit à informer une personne normalement avisée des exigences de la réglementation en matière de démarchage à domicile et plus particulièrement des mentions nécessaires à la validité du bon de commande.

Le seul fait que les acquéreurs n'aient pas souhaité, le cas échéant, prendre connaissance des dispositions que la loi impose pour leur protection, ne saurait justifier que la reproduction des articles précités soit sans portée quant à la capacité des acquéreurs à apprécier les irrégularités formelles du bon de commande.

Le contrat de vente est assorti d'un formulaire de rétractation détachable dont M. [K] et Mme [X] n'ont pas souhaité user.

Il est en revanche avéré que le 14 décembre 2013, M. [K] a signé sans réserve une attestation de fin de travaux mentionnant que les travaux étaient achevés et conformes au devis à l'exception du raccordement et des éventuelles autorisations administratives, qu'il a demandé à la banque de payer la somme de 17 990 euros représentant le montant du crédit à l'ordre du vendeur.

Il n'est par ailleurs pas contesté que les fonds ont été débloqués, que l'installation a été raccordée et mise en service et qu'elle est productrice d'électricité depuis le 14 septembre 2015 sans émettre aucune critique sur la qualité de l'installation photovoltaïque ni sur son fonctionnement.

Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté réitérée de percevoir les avantages attendus des contrats, confirmée même après introduction de l'instance, qui exclut que M. [K] et Mme [X] puissent se prévaloir d'une nullité tirée de l'irrégularité formelle du bon de commande et plus particulièrement d'une irrégularité tenant à l'absence de mention de la date de livraison de l'équipement.

L'action judiciaire, engagée près de cinq ans après la signature des contrats par M. [K] et Mme [X], résulte d'une déception sur le montant de la vente d'électricité rapporté au coût du crédit et non des défauts d'information inhérents au texte du bon de commande.

Partant, il est retenu que M. [K] et Mme [X], qui ne formulent toujours aucun grief sur le fonctionnement de leur installation, ont renoncé en toute connaissance à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande et qu'ils ne peuvent se prévaloir, cinq ans après la signature du bon de commande, de la nullité formelle du bon de commande.

Sur le moyen tiré du vice du consentement

L'article 1116 devenu 1137 du code civil prévoit que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».

En l'espèce, M. [K] et Mme [X] soutiennent avoir été victimes d'un dol parce qu'ils n'étaient pas suffisamment renseignés sur les caractéristiques essentielles des biens vendus ni sur les modalités d'installation de la centrale solaire. Ils font également grief à la société venderesse d'avoir égaré leur consentement en leur présentant un contrat publicitaire indiquant : « Partenaire GDF SUEZ Dolce Vita » alors que la société GSF n'a jamais été mandatée par la société EDF. Ils ajoutent avoir été victimes d'une présentation fallacieuse sur la rentabilité de l'installation et du caractère définitif de leur engagement, alors qu'ils pensaient présenter uniquement une candidature précisant « sous réserve d'acceptation du bureau d'étude ».

Le document contractuel est intitulé sans ambiguïté « Bon de commande » ; il mentionne « panneaux photovoltaïques garantie rendement à hauteur de 90 % pendant 25 ans ».

Cette mention contractualise le rendement des panneaux photovoltaïques, lequel n'est pas critiqué, mais aucunement le rendement financier de l'installation photovoltaïque.

De surcroît, il convient de rappeler que la plaquette n'est pas un document contractuel et aucun autofinancement de l'installation photovoltaïque n'a donc été contractualisé.

Par ailleurs, l'information insuffisante sur les caractéristiques de l'équipement vendu mentionnée ci-dessus et sur laquelle M. [K] et Mme [X] ont décidé de passer outre ne saurait constituer une man'uvre dolosive en elle-même.

De même, un simple slogan publicitaire sans valeur aucune pour une personne normalement avisée ne saurait caractériser une man'uvre frauduleuse.

M. [K] et Mme [X] ne démontrent pas, par ailleurs, que l'existence d'un partenariat avec la société EDF était un élément déterminant de son consentement, étant observé qu'aucun partenariat n'est mentionné sur le bon de commande.

Enfin, les intimés ne peuvent faire accroire qu'ils ne comprenaient pas la portée de leur engagement et le réduire à une simple « candidature », alors que concomitamment au contrat de vente, ils ont signé le contrat de crédit affecté pour financer l'installation commandée, étant rappelé que le bon de commande n° 29529, qui s'intitule comme tel sur le document y afférent, précise le mode de règlement du financement par crédit.

M. [K] et Mme [X] ne prouvent pas, par conséquent, un comportement malicieux de la part du représentant de la société GSF, qui aurait égaré leur connaissance de la portée de leur engagement, et partant, leur consentement.

Si M. [K] et Mme [X] imputent à la société GSF une tromperie dans la présentation commerciale de leur offre de contrat et des man'uvres frauduleuses qui auraient vicié leur consentement, force est de constater qu'au-delà de la reproduction des textes, ils ne caractérisent pas de manière circonstanciée les fraudes qu'ils dénoncent relatives notamment à une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'opération.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. [K] et Mme [X] sont mal fondés en leur demande d'annulation du contrat de vente.

Par application des dispositions de l'article susmentionné L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit n'est donc pas non plus annulé.

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente et l'annulation du contrat de crédit affecté et la cour déboute M. [K] et Mme [X] de leurs demandes d'annulation du contrat de vente et du crédit affecté.

Au demeurant, il doit être relevé que les intimés ne contestent pas que leur installation est raccordée, fonctionnelle et productrice d'électricité. Ils ne justifient d'aucun préjudice résultant des griefs allégués.

Si l'exécution du contrat de crédit ne fait pas obstacle à ce que l'emprunteur recherche la responsabilité du prêteur de deniers dans les obligations spécifiques qui lui incombent dans le cadre d'une opération économique unique, force est de constater que les intimés n'ont formulé dans le dispositif de leurs conclusions aucune demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société BNPPPF, se contentant de réclamer la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la faute de la banque l'a privée de son droit à restitution. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les moyens relatifs aux demandes indemnitaires, non formulées dans le dispositif.

Sur l'exécution du contrat de crédit

Il ressort des motifs qui précèdent que M. [K] et Mme [X], qui n'ont pas conclu sur les demandes en paiement de la société BNPPPF, sont tenus de rembourser le crédit litigieux de sorte que les sommes qu'ils ont acquittées de ce chef ne sont pas dépourvues de cause et qu'ils sont mal fondés en leur demande de restitution.

L'appelante se prévaut de l'inexécution du contrat de crédit depuis le jugement dont appel pour solliciter la résiliation du contrat et le paiement du solde restant dû outre intérêts au taux contractuel. Cette situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable aux emprunteurs qui avaient spontanément assumé leurs obligations jusqu'alors.

Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit.

Pour autant, les mensualités échues depuis le jugement dont appel et jusqu'à la date du présent arrêt sont exigibles.

À la date du présent arrêt, M. [K] et Mme [X] sont donc redevables des mensualités échues d'août 2020 jusqu'en juin 2023 (soit 228,62'×'35 = 8 001,70 euros), conformément aux stipulations contractuelles et devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois de juillet 2023.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.

M. [K] et Mme [X] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société BNPPPF à hauteur d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de communication du tableau d'amortissement formée par M. [K] et Mme [X], en ce qu'il a déclaré recevable la demande de nullité du contrat de vente et en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires des parties ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute M. [W] [K] et Mme [F] [X] de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté ;

Condamne solidairement M. [W] [K] et Mme [F] [X] à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea la somme de 8 001,70 euros, au titre des mensualités échues du contrat de crédit affecté signé le 30 novembre 2013 ;

Dit que M. [W] [K] et Mme [F] [X] devront poursuivre l'exécution du contrat de prêt conformément aux stipulations contractuelles et reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance de juillet 2023 ;

Rappelle que M. [W] [K] et Mme [F] [X] sont en outre redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;

Rejette le surplus des demandes ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [W] [K] et Mme [F] [X] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Selas Cloix & Mendès-Gil, avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [W] [K] et Mme [F] [X] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/08759
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;20.08759 ?
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