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13/06/2023 | FRANCE | N°22/09207

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 13 juin 2023, 22/09207


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 13 JUIN 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09207 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZPS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/10824





APPELANTE



Madame [C] [J] née le 12 août 1999 à [LocalitÃ

© 5] (Mauritanie)



[Localité 4]

MAURITANIE



représentée par Me Nicole ANNONCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1405







INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personn...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 13 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09207 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZPS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/10824

APPELANTE

Madame [C] [J] née le 12 août 1999 à [Localité 5] (Mauritanie)

[Localité 4]

MAURITANIE

représentée par Me Nicole ANNONCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1405

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère pulic ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que Mme [C] [J], née le 12 août 1999 à [Localité 5] (Mauritanie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, l'a condamnée aux dépens et l'a débouté de sa demande sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel en date du 9 mai de Mme [C] [J] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022 par Mme [C] [J] qui demande à la cour de  constater l'accomplissement des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 décembre 2021, dire qu'elle est française par filiation, ordonner les mentions prévues à l'article 28 du code civil, condamner le Trésor public à verser à Mme [J] la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 11 août 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner Mme [C] [J] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue 14 mars 2023  ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 22 juillet 2022 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [C] [J] soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être née le 2 janvier 1975 à [Localité 5] (Mauritanie), de M. [G] [E] [J], né le 2 janvier 1975 à [Localité 5], français en vertu des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, comme étant le fils de [E] [I] [J], né le 20 février 1936 à [Localité 5], lui-même français comme originaire du territoire de Mauritanie pour avoir fixé son domicile de nationalité en France à l'indépendance de ce pays.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

Mme [C] [J] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française supporte donc la charge de la preuve. Elle doit justifier de la nationalité française de son père au jour de sa naissance et d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, celle-ci étant appréciée au regard de la loi française.

La circonstance que [G] [E] [J], né le2 janvier 1975 à [Localité 5], et que [E] [I] [J], né le 20 février 1936 à [Localité 5], soient titulaires d'un certificat de nationalité française ne dispense pas Mme [C] [J] d'apporter la preuve de nationalité française de son père. En effet, aux termes de l'article 30 du code civil, seul le titulaire du certificat de nationalité peut s'en prévaloir, cette limitation procédant de la nature même du certificat, qui ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l'appui de sa demande et de l'examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité.

Pour retenir que Mme [C] [J] disposait d'un état civil fiable et probant, le tribunal a considéré qu'elle produisait la copie de son acte de naissance CLS [Localité 4] établi le 20 février 2005 par l'ambassadeur de France à [Localité 4] et que cette transcription sur les registres de l'état civil français n'avait pas fait l'objet d'une annulation judiciaire, ce qui faisait obstacle à la remise en cause de la force probante de cet acte de naissance.

Mais, comme le soulève le ministère public, la circonstance que l'acte de naissance étranger a été transcrit par le consul général de France à [Localité 4] n'a pas pour effet de rendre les dispositions de l'article 47 du code civil inopérantes dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée, quand bien même la transcription de cet acte n'aurait pas fait l'objet d'une annulation judiciaire. Il appartient ainsi à l'intéressée de produire l'acte dressé à l'étranger.

Or, Mme [C] [J] produit un extrait d'acte de naissance portant le numéro d'identification 5205732951 issu du registre des populations et des titres sécurisés délivré le 29 septembre 2020 indiquant qu'elle est née le 12 août 1999 à [Localité 5] de [G] [J], né le 2 janvier 1975 à [Localité 5], de nationalité mauritanienne, et de [D] [J], née le 27 janvier 1978 à [Localité 3], de nationalité mauritanienne.

Le ministère public conteste, justement, la force probante de cet acte dès lors qu'il ne constitue pas une copie intégrale de l'acte de naissance, ne relatant pas les modalités selon lesquelles l'acte a été dressé. En outre, la cour relève que l'identité de la mère figurant sur l'extrait d'acte de naissance n'est pas identique à celle mentionnée sur la copie d'acte de naissance transcrit sur les registres de l'état civil français. En effet, l'acte transcrit par l'ambassadeur de [Localité 4] indique que la mère est [V] [J], née le 31 décembre 1978 à [Localité 5]. Si Mme [C] [J] explique que le changement de date de naissance de sa mère est lié à l'harmonisation et l'uniformisation de l'état civil, il n'en demeure pas moins que le changement de lieu de naissance n'est pas justifié. Or, l'acte de naissance est un acte unique qui doit comporter les mêmes mentions.

Ainsi, Mme [C] [J] ne dispose pas d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil.

Par ailleurs, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu qu'elle ne démontrait pas que son grand-père revendiqué, [E] [J], aurait conservé la nationalité française à l'indépendance de la Mauritanie pour avoir fixé son domicile de nationalité en France. Le jugement du 13 juin 1997 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre ayant annulé le mariage de [E] [I] [J] et de [L] [K] célébré [Localité 5] le 9 février 1980 produit par l'appelante en appel est inopérant pour démontrer la nationalité de son grand-père revendiqué. En effet, la mention dans les motifs que [E] [I] [J] est « sujet français » n'a pas autorité de chose de jugée comme le soutient justement le ministère public.

Le jugement qui a constaté l'extranéité de Mme [C] [J] est confirmé.

Succombant à l'instance, Mme [C] [J] est condamnée aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Rejette la demande de Mme [C] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [C] [J] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/09207
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;22.09207 ?
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