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13/06/2023 | FRANCE | N°22/07740

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 13 juin 2023, 22/07740


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 13 JUIN 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07740 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVP7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/02961





APPELANT



Monsieur [T] [U] né le 27 avril 1972 à [Localité 5]

(Madagascar)



[Adresse 3]

[Localité 4]



représenté par Me Maria Eugenia DAVILA, avocat au barreau de PARIS, toque : G376







INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en la person...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 13 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07740 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVP7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/02961

APPELANT

Monsieur [T] [U] né le 27 avril 1972 à [Localité 5] (Madagascar)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Maria Eugenia DAVILA, avocat au barreau de PARIS, toque : G376

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère pulic ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [T] [U], se disant né le 27 avril 1972 à [Localité 5] (Madagascar), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, débouté M. [T] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 15 avril 2022 de M. [T] [U] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 29 mars 2023 par M. [T] [U] qui demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 mars 2022, le déclarer français, ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des registres civils, condamner M. le Procureur de la République à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. le Procureur de la République aux entiers dépens de la première instance et d'appel, lesquels pourront recouvrés par Me Davila en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 11 avril 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, juger que M. [T] [U], se disant né le 27 avril 1972 à [Localité 5] (Madagascar), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [T] [U] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 mai 2023 ;

MOTIFS

Il est justifié du respect de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par l'envoi d'une lettre recommandée au ministère de la Justice, accompagnée de l'avis de réception signée le 7 juillet 2022.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [T] [U] soutient qu'il est français par filiation paternelle et maternelle pour être né le 27 avril 1972 à [Localité 5] (Madagascar), de M. [P] [U], né en 1919 à [Localité 6] (Comores) et Mme [E] [O] née en 1945 à [Localité 6] (Comores) « français pour être nés à Grande-Comore à une date à laquelle ce territoire était sous protectorat français, soumis au régime des colonies ».

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

M. [T] [U] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française supporte donc la charge de la preuve.

Dans ses dernières conclusions, le ministère public ne conteste plus l'état civil de M. [T] [U] qui a produit la transcription de son acte de naissance effectuée le 28 décembre 1973 par le consul général de France à [Localité 5] sur la production d'une expédition de l'acte original, laquelle a été annexée. Il en résulte que M. [T] [U] est né le 27 avril 1972 à [Localité 5] de [P] [U], né vers 1919 à [Localité 6] (Grande Comore), agent de police et de [E] [O], née vers 1945 à [Localité 6] (Grande Comore), sans profession, son épouse, l'acte ayant été dressé le 2 mai 1972 sur déclaration du père.

Il appartient donc à M. [T] [U] d'apporter la preuve de la nationalité française de son père ou sa mère au jour de sa naissance, et d'un lien de filiation légalement établi à leur égard durant sa minorité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, celle-ci étant appréciée au regard de la loi française.

Comme le relève le ministère public, M. [T] [U] produit deux copies d'acte de naissance de son père dressés en exécution du jugement supplétif n°205 du 28 juin 1973, l'une portant le numéro 28 dressé le 31 décembre 2013 sur les registres de l'état civil de [Localité 6], préfecture d'Itsandra, commune Mbadani, l'autre portant le numéro 236 dressé le 5 juillet 1973 sur les registres de l'état civil de Ntsoudjini, préfecture d'Itsandra -Hamanvou, commune Isahari. Or, l'acte de naissance est un acte unique détenu dans un seul registre. La production de deux copies différentes ote toute force probante à l'une quelconque des copies.

S'agissant de sa mère, M. [T] [U] produit :

- une copie intégrale d'acte de naissance, régulièrement légalisé, dressé le 2 février 2016 à la suite d'un jugement supplétif n°418 du 31 décembre 1997 rendu par le tribunal de cadi de Hamanda, aux termes duquel [E] [O] est née vers 1945 à [Localité 6] de Feu [O] [X] et de Feue [G] [N] ;

- une copie conforme du jugement n°418, régulièrement légalisé, rendu le 31 décembre 1997 par le tribunal de Cadi de Hamanvou qui a dit que [E] [O] est née vers 1945 à [Localité 6] de Feu [O] [X] et de feue [G] [N] ;

Le ministère public conteste la régularité internationale de ce jugement motif pris de la violation du principe du contradictoire en ce que l'affaire a été communiquée au ministère public postérieurement au jugement. Toutefois, ce moyen manque en fait dès lors qu'il ressort du jugement que la décision a été rendue « vu les conclusions du procureur de la République ». Le cachet au-bas du jugement « vu et communiqué au parquet le 1er décembre 2015 » n'empêche pas de considérer que l'affaire a été également communiquée au ministère public avant la décision. Ce jugement est donc opposable en France. Ainsi, la mère de l'intéressé dispose d'un état civil fiable et probant.

Dès lors que l'intéressé considère que sa mère est de nationalité française, la filiation s'établit, comme le soutient le ministère public en application de l'article 311-14 du code civil. Or, si l'article 311-25 du code civil introduit par l'ordonnance du 4 juillet 2005 prévoit que la filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant, selon l'article 20 II 6° de ladite ordonnance, cette disposition n'a pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur le 1er juillet 2006. Ainsi, la filiation maternelle de l'appelant établie par la mention dans son acte de naissance du nom de sa mère est restée sans effet sur sa nationalité du fait de sa majorité au 1er juillet 2006. Faute de produire l'acte de mariage de Mme [E] [O] avec son père, M. [T] [U] échoue à établir sa filiation maternelle. L'acte de notoriété établi le 29 janvier 2021 relatant que deux témoins indiquent avoir connu le lien de mariage entre M. [U] et Mme [E] [O] ne peut suffire à établir que M. [T] [U] est issu de leur mariage.

En conséquence, le jugement qui a constaté l'extranéité de M. [T] [U] est confirmé.

M. [T] [U], succombant à l'instance, est condamné aux dépens. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Rejette la demande de M. [T] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] [U] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/07740
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;22.07740 ?
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