La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2023 | FRANCE | N°22/07053

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 13 juin 2023, 22/07053


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 13 JUIN 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07053 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTNF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/11513





APPELANT



Monsieur [P] [B] né le 10 avril 1986 à [Localité

5] (Algérie)



[Adresse 1],

[Localité 5] (ALGÉRIE)



représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094



(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 13 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07053 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTNF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/11513

APPELANT

Monsieur [P] [B] né le 10 avril 1986 à [Localité 5] (Algérie)

[Adresse 1],

[Localité 5] (ALGÉRIE)

représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/000257 du 21/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère pulic ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [P] [B] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [P] [B], se disant né le 10 avril 1986 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [P] [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens;

Vu la déclaration d'appel en date du 4 avril 2022 de M. [P] [B] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2022 par M. [P] [B] qui demande à la cour, en la forme de, dire que son appel est recevable au regard des dispositions de l'article de l'article 1043 du code de procédure civile, au fond, le dire fondé, en conséquence, infirmer le jugement dont appel, dire qu'il est français par filiation, ordonner les mentions prévues par l'article 28 du code civil, condamner le ministère public (l'Etat) à verser la somme de 2000 € HT soit 2400 € TTC à Me [D] sous réserves que ce dernier renonce à la contribution de l'Etat de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mettre les dépens à la charge du ministère public (l'Etat) ;

Vu les conclusions notifiées le 6 septembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal, de dire la déclaration d'appel caduque, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du 4 novembre 2021, dire que M. [P] [B], se disant né le 10 avril 1986 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et 4-1 du décret N°65-422 du 1er juin 1965 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mars 2023 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 24 mai 2022 par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel n'est pas caduque.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [P] [B] soutient qu'il est français par filiation maternelle pour être né le 10 avril 1986 à [Localité 5] (Algérie), de Mme [O] [T], née le 16 janvier 1961 à [Localité 5] (Algérie), française pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 20 août 1963 par son père, M. [L] [T], né en 1927 à [Localité 4].

M. [P] [B] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France le 7 mars 2017 aux motifs qu'il ne justifiait pas d'une identité de personne entre son grand-père maternel et le dénommé [L] [T], né en 1927 à Ouled Chafaa (Algérie) et ayant souscrit une déclaration recognitive de nationalité française.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

M. [P] [B] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient d'apporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, et d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité au moyen d'actes d'état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil.

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la présomption de nationalité française attachée au certificat de nationalité française délivré à la mère présumée de l'appelant ne bénéficiait qu'à son titulaire et non à des tiers.

Pour dire que M. [P] [B] n'était pas de nationalité français, le tribunal a retenu qu'il n'avait produit que des pièces en photocopie dépourvues de toute garantie d'intégrité et d'authenticité.

En appel, M. [P] [B] produit pour justifier de son état civil :

- une copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 6 février 2022 aux termes de laquelle il est né le 10 avril 1986 à [Localité 5] de Mohammed, né le 6 octobre 1955 à [Localité 5], âgé de 31 ans, sans profession et de [O] [T], née le 16 janvier 1961 à [Localité 5], âgé de 25 ans, sans profession, l'acte ayant été dressé le 12 avril 1986 sur déclaration de M. [I] [F], employé à l'hopital à [Localité 5]. Figure en marge la mention selon laquelle l'acte a été rectifié par décision du procureur de [Localité 5] en date du 30 avril 2012 en ce sens que le nom de la mère de l'intéressé sera [T] [O] au lieu de [X] [O] ainsi que la mention de son mariage avec [W] [U] ;

- la décision de rectification d'un document à l'état civil rendue par le juge chargé de l'état civil au tribunal de [Localité 5] le 30 avril 2012 mentionnant qu'il est fils de [T] [O] au lieu de fils de [X] [O] ;

Comme le relève le ministère public, en premier lieu, la décision rectificative n'émane pas du procureur de la République comme l'indique l'acte de naissance mais d'un juge chargé de l'état civil. En second lieu, cette décision ne respecte pas les conditions prévues par l'article 6 de la convention entre la France et l'Algérie relative à l'exequatur et à l'extradition signée le 27 août 1964 qui prévoit que la partie qui invoque une décision doit produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité. En effet, ni le nom du greffier qui a établi la copie ni le nom du juge qui a rendu la décision ne sont mentionnés. En conséquence, la décision rectificative est inopposable en France et l'acte de naissance qui en fait état inopposable.

En outre, le ministère public qui produit une autre copie de l'acte de naissance de M. [P] [B] relève qu'il existe un doute quant à l'identité de sa mère dès lors que sur cet acte la mention marginale indique que l'acte a été rectifié par décision du procureur de [Localité 5] en date du 30 avril 2012 en ce sens que le nom de la mère de l'intéressé sera [T] [O] au lieu de [T] [O]. La cour relève en outre que tant la copie d'acte de mariage de ses parents revendiqués délivrée par le ministère des affaires étrangères français le 22 juillet 2019 que la copie d'acte de naissance de sa mère revendiquée produites par M. [P] [B] mentionnent [O] [T] et non [O] [T].

Le jugement qui a constaté l'extranéité de M. [P] [B] est confirmé.

M. [P] [B], succombant à l'instance, est condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Déboute M. [P] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [P] [B] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/07053
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;22.07053 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award