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13/06/2023 | FRANCE | N°22/06507

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 13 juin 2023, 22/06507


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 13 JUIN 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06507 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRZM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/01189





APPELANT



Monsieur [Y] [B] né le 19 janvier 1972 à [Locali

té 4] (Sénégal)



[Adresse 2]

[Localité 4] (SENEGAL)



représenté par Me Soulèye Macodou FALL, avocat au barreau de PARIS, toque : 424







INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 13 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06507 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRZM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/01189

APPELANT

Monsieur [Y] [B] né le 19 janvier 1972 à [Localité 4] (Sénégal)

[Adresse 2]

[Localité 4] (SENEGAL)

représenté par Me Soulèye Macodou FALL, avocat au barreau de PARIS, toque : 424

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère pulic ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que M. [Y] [B], se disant né le 19 janvier 1972 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 29 mars 2022 de M. [Y] [B] ;

Vu les conclusions notifiées le 16 juin 2022 par M. [Y] [B] qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, statuant à nouveau, constater la qualité de français de M. [Y] [B], fils de M. [C] [B] et de Mme [U] [S], de sexe masculin, né le 19 janvier 1972 à [Localité 4], en application de l'article 18 du code civil, ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de son acte d'état civil et laisser les dépens à la charge du ministère public ;

Vu les conclusions notifiées le 12 août 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [Y] [B] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 mars 2023 ;

MOTIFS 

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 11 août 2022, par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [Y] [B] soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être né le 19 janvier 1972 à [Localité 4] (Sénégal), de M. [C] [B], né en 1943 à [Localité 5] (Soudan Français), celui-ci étant un descendant de M. [W] [B], né le 12 mai 1896 à [Localité 6] (Soudan Français), français pour avoir servi la France comme soldat français et être décédé avant l'indépendance de son pays de naissance.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

M. [Y] [B] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, et d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité.

Le ministère public ne critique ni l'état civil de M. [Y] [B] ni sa filiation à l'égard de son père M. [C] [B], né en 1943 à [Localité 5] (Soudan Français). En revanche, il considère que M. [Y] [B] ne justifie ni de la nationalité française de son père avant l'indépendance du Mali ni de la conservation de cette nationalité.

En effet, comme le souligne le ministère public, en application de l'article 23 1° du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945 rendue applicable par l'article 1er du décret du 24 février 1953 dans les territoires d'outre-mer de la République française, est français l'enfant légitime né en France d'un père qui y est lui-même né.

M. [Y] [B] doit donc prouver en premier lieu que [W] [B] est né en France de [H] [B] qui y est lui-même né et en second lieu qu'il a conservé la nationalité française à l'indépendance du Soudan.

A cet égard, M. [Y] [B] produit :

-un extrait d'acte de naissance délivré par le service central d'état civil français indiquant que le 12 mai 1896 est né à [Localité 6] [W] [B] de [H] [B] né en 1846 à [Localité 7] (Sénégal) et de [T] [D].

- une copie de la transcription effectuée le 17 septembre 1931 sur les registres de l'état civil de [Localité 7] du jugement supplétif d'acte de naissance de [O] [L] [B] rendu le 3 septembre 1931, délivrée le 17 décembre 2021 indiquant que [O] [L] [B] est né à [Localité 7] dans le courant de l'année mil huit cent quarante six de l'union, selon le rite musulman, de sieur [P] [B] et de [A] [M] [K].

Toutefois, comme le souligne justement le ministère public, d'une part, M. [Y] [B] ne verse pas une copie intégrale d'acte de naissance d'[W] [B] mais seulement un extrait. D'autre part, s'agissant de [O] [L] [B], il ne produit pas le jugement supplétif rendu le 3 septembre 1931 alors que celui-ci est indissociable de l'acte en vertu duquel il a été dressé. Dès lors que la cour n'est pas en mesure de vérifier la régularité internationale du jugement supplétif, l'acte de naissance de [O] [L] [B] est dépourvu de valeur probante.

Par ailleurs, M. [Y] [B] n'établit pas que son grand-père paternel [W] [B] dont [C] [B] aurait suivi la condition puisqu'il était mineur au jour de l'indépendance du Soudan le 20 juin 1960 aurait conservé la nationalité française à l'indépendance.

Les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas), sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il en résulte qu'ont conservé la nationalité française :

- Les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,

- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,

- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,

- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants.

- Le domicile de nationalité s'entend du lieu de résidence effective, présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des occupations professionnelles et des attaches familiales.

Si M. [Y] [B] soutient que [W] [B] a combattu en tant qu'adjudant-chef de l'infanterie coloniale, cet élément est inopérant au regard des conditions prévues par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Ainsi, M. [Y] [B] ne produit aucun élément permettant de justifier que [W] [B] aurait conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Soudan.

En conséquence, le jugement qui a constaté l'extranéité de M. [Y] [B] est confirmé.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Condamne M. [Y] [B] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/06507
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;22.06507 ?
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