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13/06/2023 | FRANCE | N°22/06008

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 13 juin 2023, 22/06008


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 13 JUIN 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06008 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQMU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/02410





APPELANT



Monsieur [C] [D] [V] né le 18 février 1987 à Aneh

o (Togo)



Chez [B] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1615





INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en la per...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 13 JUIN 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06008 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQMU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/02410

APPELANT

Monsieur [C] [D] [V] né le 18 février 1987 à Aneho (Togo)

Chez [B] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1615

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui dit que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, débouté M. [C] [K] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [C] [D] [V], se disant né le 18 février 1987 à Aneho (Togo), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, a condamné M. [C] [K] aux dépens et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel en date du 18 mars 2022 de M. [C] [D] [V] ;

Vu les conclusions notifiées le 30 mai 2022 par M. [C] [D] [V] qui demande à la cour de juger le présent appel recevable et bien-fondé, en conséquence, réformer le jugement du 21 octobre 2021 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, à titre principal, juger que M. [C] [D] [V] est français par filiation avec son père, à titre subsidiaire, juger que M. [C] [D] [V] est français par possession d'état de français, en conséquence, condamner l'État à délivrer à M. [V], le certificat de nationalité française ainsi que les pièces d'identité française dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, dans tous les cas, condamner l'État à verser aux concluants, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire du présent jugement et condamner l'État aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 24 août 2022 par le ministère public qui demande à la cour de, à titre principal, constater la caducité de l'appel, à titre subsidiaire, écarter des débats les pièces adverses sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamner M. [C] [K] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 mars 2023 ;

MOTIFS

Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...).

L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».

Par un bulletin du 26 mai 2023, il a été demandé à M. [C] [D] [V] de produire le récépissé délivré par le ministère de la Justice.

Celui-ci a transmis, le 30 mai 2023, le récépissé délivré par le ministère de la Justice le 25 juin 2019 à l'occasion de la procédure de première instance.

Il n'a pas en revanche produit, comme il aurait dû le faire, un récépissé délivré dans le cadre de la procédure d'appel.

Ainsi, il n'est justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice de l'acte d'appel ou des conclusions.

En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel.

Succombant à l'instance, M. [C] [K] doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile n'a pas été accomplie par M. [C] [D] [V] concernant la procédure d'appel,

Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [C] [D] [V],

Condamne M. [C] [K] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/06008
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;22.06008 ?
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