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13/06/2023 | FRANCE | N°22/06006

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 13 juin 2023, 22/06006


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 13 JUIN 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06006 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQMQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/04725





APPELANTE



Madame [O] [Y] née le 10 septembre 1991 à Oued-

Zenati (Algérie)



[Adresse 4]

[Localité 1]



représentée par Me Nawel GAFSIA, avocat postulant au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 469

assistée par Me Sanjay NAVY, avocat p...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 13 JUIN 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06006 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQMQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/04725

APPELANTE

Madame [O] [Y] née le 10 septembre 1991 à Oued-Zenati (Algérie)

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Nawel GAFSIA, avocat postulant au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 469

assistée par Me Sanjay NAVY, avocat plaidant au barreau de LILLE

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère pulic ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, débouté Mme [O] [Y] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [O] [Y], se disant née le 10 septembre 1991 à Oued-Zenati (Algérie), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté Mme [O] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 18 mars 2022 de Mme [O] [Y] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2022 par Mme [O] [Y] qui demande à la cour de :

- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté de Mme [O] [Y],

Y faisant droit,

- Infirmer la décision et reprise en ce qu'elle a :

- Débouté Mme [O] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- Jugé que Mme [O] [Y], se disant née le 10 septembre 1991 à Oued-Zenati (Algérie), n'est pas française,

- Ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,

- Débouté Mme [O] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Réformer ainsi la décision entreprise, et statuant à nouveau,

- Juger que Mme [O] [Y], née le 10 septembre 1991 à Oued-Zenati (Algérie), est de nationalité française,

- Ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de naissance de Mme [O] [Y],

- Condamner le Trésor public à verser à Mme [O] [Y] une somme de

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner le Trésor public en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 26 août 2022 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l'appel, à titre subsidiaire, de confirmer en son entier dispositif le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 septembre 2021, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et la condamner aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mars 2023 ;

MOTIFS

Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...).

L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».

Comme l'a relevé le ministère public, il n'est justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par Mme [O] [Y] de l'acte d'appel ou de ses conclusions.

En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel.

Succombant à l'instance, Mme [O] [Y] doit être condamnée aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Constate que la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile n'a pas été accomplie par Mme [O] [Y],

Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [O] [Y],

Déboute Mme [O] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [O] [Y] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/06006
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;22.06006 ?
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