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13/06/2023 | FRANCE | N°22/04621

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 13 juin 2023, 22/04621


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 13 JUIN 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04621 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMNF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/11638





APPELANT



Monsieur [L] [X] né le 9 février 1948 à [Localit

é 5] (Algérie)



[Adresse 1]

[Localité 4] / ALGERIE



représenté par Me Solal CLORIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 77







INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris e...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 13 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04621 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMNF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/11638

APPELANT

Monsieur [L] [X] né le 9 février 1948 à [Localité 5] (Algérie)

[Adresse 1]

[Localité 4] / ALGERIE

représenté par Me Solal CLORIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 77

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme [S] [N], substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 16 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [L] [X] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [L] [X], né le 9 février 1948 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné celui-ci aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 25 février 2022 de M. [L] [X] ;

Vu les conclusions notifiées le 21 février 2023 par M. [L] [X] qui demande à la cour de, à titre principal, annuler le jugement n°19/11638 rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 février 2022 en raison de la violation du principe du contradictoire, subsidiairement, infirmer le jugement n°19/11638 rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 février 2022 dans toutes ses dispositions, statuant à nouveau, constater que M. [L] [X], né le 9 février 1948 à [Localité 5] (Algérie), est bien de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner le Trésor public aux dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 10 mars 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [L] [X] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 mars 2023 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 18 mars 2022 par le ministère de la Justice.

Sur la demande de nullité du jugement

A titre principal, M. [L] [X] soutient que le jugement est nul pour violation du principe de la contradiction, car le tribunal a relevé d'office le moyen tiré de l'absence de preuve de sa filiation, sans lui permettre de conclure à nouveau sur ce point.

Toutefois, après avoir rappelé que la charge de la preuve de sa filiation pèse sur M. [L] [X], le jugement (pages 5 à 8) examine les pièces produites pour justifier de la filiation et analyse les critiques formulées à leur encontre par le ministère public.

Il en résulte que la question de la filiation était dans le débat et a été discutée par les deux parties, de sorte que le grief de violation du principe de la contradiction est infondé.

La demande de nullité du jugement est donc rejetée.

Sur la demande d'infirmation du jugement

M. [L] [X] soutient qu'il est français par filiation maternelle pour être né le 9 février 1948 à [Localité 5] (Algérie), de [V] [B], née le 28 août 1931 à [Localité 6] (Algérie), celle-ci étant la fille de [L] [B], né le 2 novembre 1897 à [Localité 7] à (Algérie), ce dernier ayant été admis à la qualité de citoyen français par jugement rendu le 13 octobre 1924 par le tribunal de première instance d'Oran.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

M. [L] [X] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il supporte donc la charge de la preuve.

Il lui appartient d'apporter la preuve qu'il jouit d'un état civil fiable et probant, de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, et d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité.

Le tribunal a retenu qu'il n'est pas de nationalité française, faute de justifier par un acte probant du mariage de ses parents et donc de sa filiation.

Devant la cour, le ministère public ne conteste pas l'état civil de M. [L] [X], qui produit une copie intégrale, délivrée le 31 août 2020, d'acte de naissance, indiquant notamment qu'il est né le 8 février 1948 à [Localité 5], de [O] [X] et de [V] [B].

Le ministère public ne conteste pas non plus l'état civil de sa mère revendiquée ni la qualité d'admis de son grand-père revendiqué.

Le ministère public ne conteste pas, enfin, que M. [L] [X] n'a pas répudié la nationalité française dans les six mois précédant sa majorité survenue le 9 février 1969.

Il s'en rapporte par ailleurs sur la valeur probante la nouvelle copie intégrale, délivrée le 5 avril 2021 et produite devant la cour, de l'acte de mariage de ses parents, qui indique que [O] [X] et [V] [B] se sont mariés le 7 janvier 1947 à [Localité 5].

La cour retient la valeur probante de cette copie intégrale, qui n'est pas critiquée par le ministère public.

En conséquence, M. [L] [X] est jugé de nationalité française.

Le jugement est infirmé.

Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Constate que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, a été respectée ;

Rejette la demande de nullité du jugement ;

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau,

Juge que M. [L] [X], né le 9 février 1948 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/04621
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;22.04621 ?
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