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13/06/2023 | FRANCE | N°22/03715

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 13 juin 2023, 22/03715


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 13 JUIN 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03715 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJQP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/6794





APPELANT



Monsieur [P] [H] [J] [Y] né le 11 juillet 1977 à [L

ocalité 7] (Togo)



[Adresse 2]

[Localité 5]



Elisant domicile au cabinet de son conseil :

Me [K] [S]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté par Me Christophe POULY, avocat ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 13 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03715 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJQP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/6794

APPELANT

Monsieur [P] [H] [J] [Y] né le 11 juillet 1977 à [Localité 7] (Togo)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Elisant domicile au cabinet de son conseil :

Me [K] [S]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Christophe POULY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1664

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [P] [H] [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [P] [H] [J] [Y], se disant né le 11 juillet 1977 à [Localité 7] (Togo), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné celui-ci aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 15 février 2022 de M. [P] [H] [J] [Y] ;

Vu les conclusions notifiées le 14 mars 2023 par M. [P] [H] [J] [Y] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de le déclarer de nationalité française, ordonner la transcription de la mention de la nationalité française en marge des actes de l'état civil de [Localité 6], dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, et condamner l'État aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 8 août 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamner M. [P] [H] [J] [Y] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 mars 2023 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 17 mai 2022 par le ministère de la [R].

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [P] [H] [J] [Y] soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être né le 11 juillet 1977 à [Localité 7] (Togo), de M. [O] [F] [Y], né le 31 juillet 1932 à Anecho (Togo), celui-ci étant le fils de M. [X] [Y], né le 24 juillet 1894 à Athieme (Dahomé), qui a été admis à la nationalité française par un décret en date du 31 décembre 1947.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

M. [P] [H] [J] [Y] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française supporte donc la charge de la preuve.

Il lui appartient d'apporter en premier lieu la preuve qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code de procédure civile, qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

A ce sujet, il produit notamment les pièces suivantes :

- Un extrait, délivré le 17 mai 2022, du registre des baptêmes de Kpraliné (Togo) de l'année 1978 qui indique que [Z] [A] [J] [Y] est né le 11 juillet 1977 à [Localité 7] ;

- Une expédition, délivrée le 20 décembre 1993, d'un jugement tenant lieu d'acte de naissance du tribunal de première instance de Sodoké du 16 septembre 1982, qui énonce que [P] [H] [Y] est né à [Localité 7] le 11 juillet 1977. M. [P] [H] [J] [Y] explique que ce jugement a dû être prononcé car une loi togolaise de 1974 proscrivait les prénoms français ;

- Une expédition, délivrée le 7 août 2022, d'un jugement de rectification d'acte de naissance du tribunal coutumier de première instance de Lomé (Togo) du 15 avril 1993, qui ordonne la rectification de l'acte de naissance et qu'il soit indiqué que [P] [H] [J] [Y] est né à [Localité 7] le 11 juillet 1977. M. [P] [H] [J] [Y] indique que le tribunal a été saisi afin de lui permettre d'utiliser le prénom « [J] » qui lui a été attribué lors de son baptême ;

- Une expédition, délivrée le 11 juin 1993, d'un jugement du tribunal coutumier de première instance de Tchaoudé (Togo) du 10 juin 1993 qui ordonne la rectification de l'acte de naissance afin qu'il y soit indiqué que [J] [A] [P] [Y] est né le 11 juillet 1977 à [Localité 7] ;

- Une expédition, délivrée le 28 janvier 2022, d'un jugement du 8 février 2017 du tribunal de première instance de première classe de Lomé, rendu sur la requête de M. [P] [H] [J] [Y], qui ordonne la rectification de son acte de naissance afin qu'il y soit indiqué qu'il est né à [Localité 7] le 11 juillet 1977, de [O] [F] [Y] et de [L] [R] [U] ;

- Une copie intégrale, délivrée le 13 août 2019, de son acte de naissance qui indique que [P] [H] [J] [Y] est né le 11 juillet 1977 à [Localité 7] de [O] [F] [Y] et de [L] [R] [U].

Ainsi, M. [P] [H] [J] [Y] produit en particulier un jugement tenant lieu d'acte de naissance, une copie intégrale de son acte de naissance et trois jugements rectificatifs de cet acte.

En application de l'article 37 de la convention judiciaire franco-togolaise du 23 mars 1976, les décisions prononcées au Togo ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée en France si, notamment, elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public.

Or, comme l'indique le ministère public, le jugement tenant lieu d'acte de naissance du tribunal de première instance de Sodoké du 16 septembre 1982 heurte l'ordre public international français en ce qu'il ne comporte aucune motivation. Il se borne en effet à viser la requête du père ainsi qu'une enquête à laquelle il a été procédé, sans néanmoins en indiquer les termes. Il vise également l'audition de témoins, sans préciser la teneur des auditions ni les noms des témoins.

Par ailleurs, il résulte de l'article 42 du même texte que la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire et qui en demande l'exécution doit notamment produire « une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ».

Or, comme le soutient également le ministère public, l'authenticité des jugements rectificatifs n'est pas assurée. En premier lieu, les jugements du 15 avril 1993 et du 10 juin 1993 indiquent avoir été prononcés, respectivement, par le tribunal coutumier de première instance de Lomé et par le tribunal coutumier de première instance de Tchaoudé. Pourtant, l'ordonnance togolaise n° 78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire a supprimé les tribunaux coutumiers de première instance. En second lieu, le jugement du 8 février 2017 précise avoir été prononcé à la requête du père. Néanmoins, en première instance, M. [P] [H] [J] [Y] avait produit une expédition du même jugement qui précise qu'il a été rendu à la requête de [L] [R] [U].

Au regard de ces éléments, la cour retient que M. [P] [H] [J] [Y] ne justifie pas d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil.

Le jugement est donc confirmé.

M. [P] [H] [J] [Y], qui succombe, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, a été respectée ;

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Rejette la demande formée par M. [P] [H] [J] [Y] tendant à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne M. [P] [H] [J] [Y] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/03715
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;22.03715 ?
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