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13/06/2023 | FRANCE | N°21/21815

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 13 juin 2023, 21/21815


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 13 JUIN 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21815 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2MS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/05638





APPELANTE



Madame [O] [I] agit en son nom personnel et en qu

alité de représentante légale de l'enfant [S] [V] [I] [F]



[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Nathalie MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1669



(bénéfi...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 13 JUIN 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21815 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2MS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/05638

APPELANTE

Madame [O] [I] agit en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l'enfant [S] [V] [I] [F]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Nathalie MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1669

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2021/049595 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMES

Monsieur [D] [H] [T] [F] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l'enfant [S] [V] [I] [F]

[Adresse 1]

[Localité 6]

assigné le 9 février 2022 par procès-verbal prévu par l'article 659 du code de procédure civile

non comparant

non représenté

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023, en chambre du conseil, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Le 14 janvier 2015, l'enfant [S] [V] [I] [F], suivant déclaration conjointe du 13 janvier 2015, a été inscrite sur les registres de l'état civil de la mairie de [Localité 10] comme née le 12 janvier 2015 de [D], [H], [T] [F] né le 13 décembre 1982 à [Localité 8] (Cameroun) et de [O] [I], née le 31 octobre 1980 à [Localité 7] (Bénin), qui l'ont reconnue le 30 septembre 2014 à la mairie de [Localité 11].

Par un acte d'huissier délivré le 15 mai 2020, le procureur de la République a assigné Mme [O] [I] et M. [D] [F] en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de l'enfant, [S] [I] [F], sur le fondement des dispositions de l'article 388-1, 336 du code civil, 422 et 424 du code de procédure civile, aux fins notamment d'obtenir l'annulation de la reconnaissance effectuée le 30 septembre 2014 par M. [D] [F] de l'enfant [S] [I] [F].

Par jugement réputé contradictoire rendu le 27 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- jugé l'action du ministère public recevable sur le fondement de l'article 336 du code civil,

- dit que [D], [H], [T] [F], né le 13 décembre 1982 à [Localité 8] (Cameroun), n'est pas le père de l'enfant [S], [V] [I] [F], née le 12 janvier 2015 à [Localité 10], de [O] [I], née le 31 octobre 1980 à [Localité 7] (Bénin),

- annulé en conséquence la reconnaissance de l'enfant, [S], [V] [I] [F], souscrite par M. [D] [F] le 30 septembre 2014 à la mairie de [Localité 11],

- dit que l'enfant [S], [V] [I] [F] se nommera [I],

- ordonné la mention de ces dispositions en marge de l'acte de naissance de l'enfant [S], [V] [I] [F] dressé le 14 janvier 2015 sur les registres d'état civil de la mairie de [Localité 11] sous le numéro 2734,

- condamné in solidum M. [D] [F] et Mme [O] [I] aux dépens,

- rejeté toute autre demande.

Le 10 décembre 2021, Mme [O] [I] a interjeté appel de cette décision.

Par ses conclusions notifiées le 12 janvier 2022, Mme [O] [I], agissant en son nom et en sa qualité de représentante légale de sa fille, [S], [V] [I] [F], demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter le ministère Public et M. [F] de leurs plus amples demandes fins et conclusions et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par ses conclusions notifiées le 12 avril 2022, le ministère public demande à la cour à titre principal, de déclarer l'appel interjeté par Mme [O] [I], irrecevable, à titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu le 27 juillet 2021 en toutes ses dispositions, annuler la reconnaissance de l'enfant [S] [V] [I] [F] souscrite pour M. [F], dire que l'enfant se nommera désormais [I].

La déclaration d'appel et les conclusions de Mme [I] ont été signifiées à M. [F] par procès-verbal prévu par l'article 659 du code de procédure civile du 9 février 2022.

Par ordonnance d'incident du 15 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a jugé l'appel de Mme [I] recevable et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de celle-ci tendant à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes du ministère public et de M. [F].

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 mars 2023, la clôture a été prononcée.

MOTIFS :

Il n'est pas établi que M. [F] a reçu les actes de procédure à sa personne et dès lors qu'il n'a pas constitué avocat devant la cour, il est statué par défaut à son encontre.

Sur l'irrecevabilité de l'appel

Le ministère public demande à titre principal à la cour de déclarer l'appel irrecevable.

Or, il résulte des éléments de la procédure que par ordonnance d'incident du 15 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a jugé l'appel de Mme [I] recevable et que le ministère public n'a pas déféré cette ordonnance à la cour.

Le conseiller de la mise en état ayant déjà tranché la question de la recevabilité soumise à la cour par décision définitive, qui a sur ce point autorité de la chose jugée au principal, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel doit être rejetée.

Sur la loi applicable

L'article 311 ' 17 du code civil dispose que 'la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant'.

Cet article est applicable à l'action en contestation de reconnaissance, qui doit être possible à la fois au regard de la loi de l'auteur de celle-ci et de la loi de l'enfant, la recevabilité de l'action devant, elle-aussi, être appréciée au regard de ces deux lois.

En l'espèce, M. [F] est français et la nationalité française de l'enfant n'est pas discutée. Dès lors, la contestation de reconnaissance doit être appréciée au regard du droit français et non comme le soutient Mme [I] au regard du droit béninois.

Le jugement qui a appliqué la loi française est confirmé.

Sur la contestation de la reconnaissance

Moyens des parties

Mme [I] soutient qu'elle entretenait une relation stable et durable avec M. [F] durant la conception de l'enfant, que ce dernier s'est comporté comme le père de sa fille et est considéré par son entourage comme le père de l'enfant. Elle ajoute que depuis leur séparation, il rencontre l'enfant régulièrement.

L'appelante conteste le caractère frauduleux de la reconnaissance relevant que la fraude et l'absence de paternité de M. [F] ne sont pas établies.

Le ministère public souligne qu'il a introduit son action suite à un signalement par le préfet de police d'éléments caractérisant une reconnaissance frauduleuse à caractère migratoire. Il relève que Mme [I] a été auditionnée par les services de police le 11 juin 2019, qu'elle a admis que M. [F] n'est pas le père de l'enfant, que les éléments de la cause permettent de déduire qu'ils n'ont pas entretenu de relations affectives et que la reconnaissance de l'enfant par M. [F] a été motivée par des raisons liées à l'attribution de la nationalité française.

Réponse de la cour

L'article 336 du code civil dispose que la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi.

Il résulte du signalement de la préfecture de [Localité 9] adressé au procureur de la République par courrier du 11 octobre 2016 que Mme [I] était en situation irrégulière sur le territoire français au moment de la naissance de l'enfant et qu'elle a engagé des démarches administratives pour obtenir un certificat et une carte de nationalité française pour l'enfant très rapidement après la naissance de celui-ci (pièce n°1du ministère public).

Il ressort par ailleurs de l'audition de Mme [I] du 11 juin 2019 que celle-ci a notamment indiqué aux enquêteurs s'être aperçue qu'elle était enceinte alors qu'elle commençait sa relation avec M. [F] et mettait fin à une autre relation avec M. [Y] et que les examens effectués à l'hôpital ont révélé que le père biologique de l'enfant est M. [Y] mais pas M. [F] (pièce n°4 du ministère public).

Au regard de ces éléments, Mme [I] ne peut valablement soutenir en cause d'appel qu'elle a entretenu durant le temps de la conception de l'enfant une relation stable avec M. [F] alors qu'elle soutenait le contraire devant les services de police le 11 juin 2019 et qu'il ressort de l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant n°2734 du 30 septembre 2014 et de l'acte de naissance de l'enfant n°122 du 12 janvier 2015 que Mme [I] et M. [F] ne vivaient pas ensemble à ces dates, Mme [I] étant domiciliée à [Localité 11] et M. [F] à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis) (pièces 2 et 3 du ministère public).

C'est encore vainement qu'elle produit deux attestations de M. [F] aux termes desquelles il indique participer au frais et à l'éducation de sa fille (pièces n°6 et 9 de l'appelante). En effet, le justificatif de virement du 20 juillet 2015 et les trois justificatifs de virement du 29 juillet, 11 septembre et 6 octobre 2020 pour un montant inférieur ou égal à 50€ postérieurs à l'engagement de la procédure ne sont pas de nature à établir la réalité d'un investissement financier et affectif de M. [F] à l'égard de l'enfant. Il en est de même de l'attestation de la responsable de la crèche familiale [12], celle-ci rapportant les propos de Mme [I] relatif au « soutien du père de son enfant, notamment concernant la participation aux frais de garde » (pièce n°13 de l'appelante).

C'est en conséquence par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le tribunal a retenu qu'au regard des déclarations de Mme [I], de la situation administrative de celle-ci lors de son entrée sur le territoire français et des démarches entreprises dès la naissance de l'enfant, permettant d'obtenir sa régularisation sur le territoire français, la reconnaissance litigieuse était frauduleuse.

Dans ces conditions, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [I] agissant à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/21815
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;21.21815 ?
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