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13/06/2023 | FRANCE | N°21/20625

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 13 juin 2023, 21/20625


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 13 JUIN 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20625 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXG7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 16/11143





APPELANT



Monsieur [X] [T] né le 25 septembre 1957 à [Local

ité 4] (Algérie)



[Adresse 3]

[Localité 5]/ALGÉRIE



représenté par Me Nedji MOKRANE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0338



(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 13 JUIN 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20625 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXG7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 16/11143

APPELANT

Monsieur [X] [T] né le 25 septembre 1957 à [Localité 4] (Algérie)

[Adresse 3]

[Localité 5]/ALGÉRIE

représenté par Me Nedji MOKRANE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0338

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2021/040694 du 15/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère pulic ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que l'action est régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [X] [T] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [X] [T], né le 25 septembre 1957 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas français, déclaré que M. [R] [T], né le 17 octobre 2000 à [Localité 5] (Algérie) et [M] [T], née le 16 février 2009 à [Localité 5] (Algérie), irrecevables à faire la preuve qu'ils ont par filiation, la nationalité française, jugé que M. [R] [T] et [M] [T] sont réputés avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et a condamné in solidum M. [X] [T] et Mme [S] [H] aux dépens, rejeté la demande de distraction des dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 25 novembre 2021 de M. [X] [T] ;

Vu les conclusions notifiées le 23 mai 2022 par M. [X] [T] qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en première instance, déclarer qu'il est français en vertu de l'article 18 du code civil et condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 7 février 2023 par le ministère public qui demande à titre préliminaire, de déclarer nulle la déclaration d'appel, à titre subsidiaire, de déclarer l'appel caduque en application de l'article 1043 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement rendu en première instance, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 mars 2023 ;

MOTIFS

Le ministère public soutient au visa des articles 562 et 901-4° du code de procédure civile que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande dès lors que l'appelant n'a pas expressément critiqué les chefs du jugement dont il demande la réformation.

L'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'article 901 du même code dispose que :

La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

Il résulte ainsi de l'article 562 du code de procédure civile, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas et la cour n'est saisie d'aucun litige.

Il ressort de la déclaration d'appel de M. [X] [T] qu'il n'a pas précisé les chefs du jugement qu'il critiquait. Il est seulement indiqué « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » sans autre précision.

Or, il ne peut être considéré que l'objet du litige est indivisible alors que le jugement a statué sur la nationalité de M. [X] [T] mais également sur celle de M. [R] [T], né le 17 octobre 2000 à [Localité 5] (Algérie) et d' [M] [T], née le 16 février 2009 à [Localité 5] (Algérie).

En conséquence, en l'absence d'effet dévolutif, la cour n'est saisie d'aucun litige.

M. [X] [T], succombant à l'instance, est condamné aux dépens. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Constate que la cour n'est saisie d'aucun litige,

Rejette la demande de M. [X] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [X] [T] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/20625
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;21.20625 ?
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