Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 13 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18200 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZTO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1119000019
APPELANTE
Madame [R] [C]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Danièle SPIELMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1933
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/038692 du 17/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Arié ALIMI de la SELEURL Arié Alimi Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : E1899 substituée par Me Yelena CENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1899
Monsieur [S] [L] mentionné dans l'assignation et le jugement sous le nom de Snc [S] [W] [J] [L]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] (Egypte)
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 01 février 2021, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 14 Mars 2023, en audience publique, double rapporteur les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et de Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseiller
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2016, M. [E] [P] a donné à bail à Mme [R] [C] et M. [S] [W] [L] un logement meublé situé [Adresse 7] à [Localité 14].
Par exploit du 21 juin 2018, M. [P] a délivré à Mme [C] et M. [S] [W] [L] un congé pour reprise, à effet du 30 septembre 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 décembre 2018, M. [P] a adressé à ses locataires une mise en demeure de quitter les lieux sous cinq jours.
Par exploit d'huissier du 20 décembre 2018, M. [P] a fait assigner Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la validation du congé délivré et l'expulsion de Mme [C].
Par jugement du 14 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
Requalifie le contrat de bail signé le 30 septembre 2016 et portant sur le logement situé [Adresse 7] (3ème étage à droite au fond du couloir, porte face) à [Localité 14] en bail non meublé ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [C] et dit M. [P] recevable en son action ;
Valide le congé délivré par M. [P] le 21 juin 2018 à effet au 30 septembre 2019 à minuit ;
Dit que depuis le 1er octobre 2019 M. [S] [W] [L] et Mme [C] sont occupants sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 7] (3ème étage à droite au fond du couloir, porte face) à [Localité 14] ;
Accorde à M. [S] [W] [L] et Mme [C] un délai de 6 mois à compter du prononcé de la présente décision pour quitter les lieux ;
Dit qu'à défaut pour M. [S] [W] [L] et Mme [C] d'avoir libéré les lieux à cette date, puis deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, M. [P] procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leurs chefs avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne M. [S] [W] [L] et Mme [C] solidairement à payer à M. [P] une indemnité mensuelle d'occupation du montant du loyer et des charges contractuellement prévues, jusqu'au départ effectif des lieux ;
Condamne M. [P] à remettre à Mme [C] des quittances signées et non conditionnelles à son seul nom pour les loyers payés depuis janvier 2018 (pour 850 euros de loyer et 30 euros de charges jusqu'en avril 2018, puis 854,68 euros et 30 euros à compter de mai 2018, puis 867,10 euros et 30,31 euros à compter de janvier 2019) ;
Déboute Mme [C] du surplus de ces demandes ;
Déboute M. [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. [S] [W] [L] et Mme [C] solidairement aux dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 14 décembre 2020, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
Mme [C] a quitté le logement et rendu les clés le 18 janvier 2021.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mars 2021, Mme [C] demande à la cour d'appel de Paris de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
Validé le congé délivré par M. [P] le 21 juin 2018,
Dit que depuis le 1er octobre 2019 Mme [C] est occupante sans droit ni titre,
Dit qu'a défaut pour Mme [C] d'avoir libéré les lieux dans les délais fixés par le tribunal, M. [P] pourra procéder à son expulsion,
Condamné Mme [C] solidairement avec M. [S] [W] [L] à payer à M. [P] une indemnité mensuelle d'occupation,
Condamné Mme [C] solidairement avec M. [S] [W] [L] aux dépens,
Débouté Mme [C] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du congé, ordonner la suspension du paiement du loyer à compter de février 2020, condamner M. [P] au paiement d'une indemnité au titre de la réduction des loyers et à des dommages et intérêts, condamner M. [P] aux dépens.
Statuant à nouveau :
- prononcer la nullité du congé en date du 21 juin 2018 ;
- débouter M. [P] de toutes ses demandes ;
- pour la période d'octobre 2015 à janvier 2020, condamner M. [P] à payer à Mme [C] la somme de 22 100 euros en réparation de son trouble de jouissance ;
- pour la période de février 2020 à décembre 2020, ordonner la suspension du paiement du loyer, et subsidiairement condamner M. [P] à payer à Mme [C] la somme de 4250 euros en réparation de son trouble de jouissance ;
- condamner M. [P] à payer à Mme [C] la somme 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le manquement à ses obligations telles que la délivrance de quittances ;
- condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2021, M. [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris (RG n°11-19-000019) dans l'ensemble de ses dispositions ;
- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Et y ajoutant :
- condamner Mme [C] à payer à M. [P] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [C] au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023.
SUR CE,
Considérant qu'il doit être relevé à titre liminaire, en premier lieu, que le bailleur ne conteste pas la décision du jugement entrepris ayant requalifié le bail meublé en bail non meublé soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que la cour ne s'estime pas saisie de cette question et, en second lieu, que contrairement à ce que soutient Mme [C], le bail est bien revêtu de deux signatures et que M. [S] [W] [L] y est désigné comme locataire avec Mme [C] ;
Considérant, quant à la validité du congé, que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le congé était valable et a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante pris du caractère prématuré du congé, dès lors que l'assignation était postérieure à la date initialement prévue, soit le 30 septembre 2018, et qu'un congé prématuré n'encoure pas la nullité ;
Que c'est toujours à bon droit que le tribunal a constaté que Mme [C] ne justifiait d'aucun grief quant au fait que le congé a été donné au visa de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 et que la reproduction de l'article 15 de ladite loi n'avait pas à figurer dans les congés pour reprise mais uniquement dans les congés fondés sur la volonté de vendre le local donné à bail :
Qu'enfin, s'agissant du caractère réel et sérieux de la reprise fondant le congé délivré par le bailleur au bénéfice de sa fille, laquelle habite avec ses parents à 33 ans, alors que ses études sont terminées et qu'elle s'engage dans la vie active, il est établi par la production du livret de famille et d'une facture d'électricité au nom de la bénéficiaire de la reprise, peu important qu'elle ait effectué une partie de ses études à l'étranger et a une activité à l'étranger ; qu'en outre, rien ne permet d'affirmer, comme le fait l'appelante, « qu'elle est vraisemblablement financièrement indépendante et avec son propre logement » ;
Que par ailleurs, l'indécence alléguée du logement litigieux qui a été suroccupé pendant plusieurs années et manifestement peu aéré, n'est pas de nature à faire obstacle à l'occupation de ce logement par la fille du bailleur ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé réels et sérieux les motifs avancés par le bailleur pour reprendre ce logement au bénéfice de sa fille ;
Que s'agissant des demandes formulées par Mme [C] à titre de dommages-intérêts et de diminution du loyer en raisons des désordres du logement, que, sur ce point également, le premier juge a justement relevé que Mme [C] n'avait signalé aucun de ces désordres au bailleur, lequel, lorsqu'il en a été tardivement informé, a fait diligence pour effectuer les menus travaux nécessaires s'agissant des points de réfection de la peinture, et que Mme [C] ne démontrait pas que les revêtements muraux se sont dégradés avant la fin du bail, les constats des services municipaux datant de l'année 2020, soit après l'expiration du bail le 30 septembre 2019 ;
Que par ailleurs, Mme [C] ne démontre ni les obstacles mis à ce qu'elle obtienne un logement social, le bailleur ne pouvant effectuer des déclarations mensongères notamment quant au fait que M. [S] [W] [J] [L] était locataire ou que les loyers n'étaient pas intégralement réglés, ni son préjudice puisqu'elle a la reconnaissance d'être prioritaire et a obtenu un logement social comme elle le souhaitait ;
Que le jugement entrepris sera donc également confirmé de ces chefs ;
Considérant s'agissant des mesures accessoires que le jugement sera confirmé, que Mme [C] sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à M. [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt rendu par défaut,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamne Mme [R] [C] à verser à M. [E] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- Condamne Mme [C] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président