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08/06/2023 | FRANCE | N°23/01136

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 08 juin 2023, 23/01136


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 08 JUIN 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01136 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6IY



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 janvier 2023 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS - RG n° 22/18031





DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ



La SARL GARAGE

DE LA GARE, société prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 801 457 904 00010

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée pa...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01136 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6IY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 janvier 2023 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS - RG n° 22/18031

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

La SARL GARAGE DE LA GARE, société prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 801 457 904 00010

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK de la SELARL MFP AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

substituée à l'audience par Me Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

Madame [B] [V] [N]

née le 30 mai 1993 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Bintou DIARRA de la SELARL RENDELI, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre pour Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre empêchée

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre pour Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre empêchée et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le véhicule Fiat 500 de Mme [B] [V] [N] aurait connu des «'à coups'» lors des passages de vitesse.

Le 9 septembre 2019, la société Garage de la gare a présenté un devis à Mme [V] [N] d'un montant de 760,80 euros concernant le remplacement du mécanisme d'embrayage, du disque d'embrayage, l'huile et la main d''uvre.

Le devis aurait été accepté et la réparation effectuée.

Lors de la reprise de son véhicule, Mme [V] [N] aurait constaté les mêmes dysfonctionnements.

Le 29 juin 2020 une expertise a été réalisée sur la voiture par l'assurance de Mme [V] [N] en l'absence d'un représentant du garage qui n'a pu s'y rendre. Cette expertise a conclu que le réparateur n'avait pas atteint son obligation de résultat.

Saisi le 21 décembre 2021 par Mme [V] [N] d'une demande tendant principalement à la condamnation au paiement des sommes de 3 997,65 euros au titre des frais de remise en état et de 760,80 euros en remboursement de la facture, le tribunal de proximité de Longjumeau, par un jugement contradictoire rendu le 12 mai 2022 auquel il convient de se reporter, a débouté Mme [V] [N] de l'intégralité de ses demandes, condamné Mme [V] [N] à payer à la société Garage de la gare la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le tribunal a considéré, sur le fondement des articles 9, 1103, 1104, 1217, 1231, 1231-1 et 1353 du code civil, que l'expertise qui conclut que « le réparateur n'a pas atteint entièrement son obligation de résultat » ne permet pas d'imputer les désordres à l'intervention du garage. Il estime également que Mme [V] [N] échoue à démontrer un lien causal certain entre l'intervention ou la non-intervention du garagiste avec le dommage.

Il relève également que Mme [V] [N] avait refusé le changement de la butée d'embrayage, la pièce n'étant pas intégrée dans le « kit d'embrayage complet ».

Par déclaration du 20 octobre 2022, Mme [V] [N] a interjeté appel du jugement.

La société Garage de la gare s'est constituée intimée le 23 novembre 2022.

Les conclusions d'appelante ont été transmises le 19 décembre 2022.

Par une ordonnance d'irrecevabilité rendu le 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée pour défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.

Par requête aux fins de déféré de l'ordonnance d'irrecevabilité remise le 19 janvier 2023 à la cour, l'avocat de la société Garage de la gare demande à la cour de bien vouloir :

- réformer l'ordonnance rendue le 10 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état,

- juger qu'il n'y a pas lieu de constater l'irrecevabilité des conclusions de la partie intimée,

- déclarer en conséquence recevables les conclusions d'intimée.

L'intimée soutient que la régularisation du timbre fiscal peut avoir lieu jusqu'au jour où le juge statue et qu'elle s'est acquitté du timbre le 10 janvier 2023.

Elle soutient ensuite qu'aucun délai n'est prévu concernant l'acquittement du timbre.

Sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile relatif au principe du contradictoire, elle relève qu'elle n'avait pas encore conclu de sorte qu'aucune irrecevabilité ne pouvait être prononcée.

Enfin, visant l'article 964 du code de procédure civile elle prétend que l'ordonnance n'est pas opposable au motif qu'elle s'est contentée de « constater » l'irrecevabilité et non de la « prononcer ».

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La requête en déféré, introduite dans les 15 jours de l'ordonnance, est recevable.

Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014, applicable au litige, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel qui n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article précité, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité, de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

L'irrecevabilité, que les parties ne peuvent pas soulever elles-mêmes, mais que la cour se doit donc de relever d'office, ne peut être prononcée sans que celles-ci aient été mises en mesure de s'expliquer ou qu'un avis du greffe les ait au préalable invitées à justifier du paiement du droit.

L'article 964 du même code précise qu'est notamment compétent pour prononcer cette irrecevabilité de l'appel, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, qui peut statuer sans débat, à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience. Saisi dans un délai de 15 jours, le président de la chambre rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. La décision d'irrecevabilité prononcée par le président de la chambre peut être déférée à la cour dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile.

En l'espèce, le greffe a notifié le 24 novembre 2022 à Maître [X], constitué le 23 novembre 2022 pour la société Garage de la gare, intimée, un avis d'avoir à s'acquitter du droit de timbre ou de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle dans un délai d'un mois à compter du présent avis, lequel précisait exactement ce qui suit :

« Maître,

Vous vous êtes constitué au profit d'un ou plusieurs intimés dans le dossier référencé ci-dessus.

En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat.

Vous n'avez pas acquitté cette contribution jusqu'à aujourd'hui'; en conséquence, la présidente avant de prononcer l'irrecevabilité, vous invite à adresser au greffe dans un délai d'un mois à compter du présent avis':

- le timbre fiscal en utilisant l'évènement 'Timbre dématérialisé',

- le récépissé du dépôt d'un dossier d'aide juridictionnelle délivré par le service du BAJ en utilisant l'évènement 'Décision d'AJ en cours',

- la décision d'aide juridictionnelle en utilisant l'évènement 'Décision D'aj'.

À défaut, l'irrecevabilité de vos conclusions sera constatée d'office par une ordonnance qui sera rendue le mardi suivant l'expiration du délai accordé.

MERCI DE NE PAS RÉPONDRE DIRECTEMENT A CE MESSAGE ET D'UTILISER LES ÉVÉNEMENTS INDIQUÉS CI-DESSUS À PEINE DE REJET DE VOTRE MESSAGE

P/ Le magistrat en charge de la mise en état ».

L'avocat de la société Garage de la gare justifie s'être acquitté du paiement du timbre le 10 janvier 2023, soit le jour où le conseiller de la mise en état a rendu son ordonnance d'irrecevabilité.

En application de l'article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir peut-être régularisée jusqu'au jour où le juge statue.

Ceci doit s'entendre du jour où le juge statue sur la recevabilité du fait du défaut d'acquittement de ce droit.

Si la régularisation postérieure à la décision d'irrecevabilité n'est pas possible, il est manifeste qu'en l'espèce, le timbre a été acquitté par l'intimée le jour où le juge a statué. À cet égard, il est relevé qu'il importe peu que le message de transmission du timbre ait été refusé par le greffe alors que l'intimée démontre avoir entendu satisfaire à cette formalité.

Il est par conséquent fait droit à la requête et la décision du conseiller de la mise en état qui a déclaré la société Garage de la gare irrecevable à conclure doit donc être réformée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Fait droit à la requête du conseil de la société Garage de la gare ;

Réforme l'ordonnance du 10 janvier 2023 ;

Déclare recevables les conclusions d'intimées remises le 19 janvier 2023 ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 23/01136
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;23.01136 ?
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