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08/06/2023 | FRANCE | N°21/18087

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 08 juin 2023, 21/18087


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 08 JUIN 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18087 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPZL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE - RG n° 11-20-000897





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, sociét

é par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentnants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18087 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPZL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE - RG n° 11-20-000897

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentnants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

INTIMÉ

Monsieur [V] [L]

né le [Date naissance 1] 1971 au BENIN

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 18 août 2015, M. [V] [L] a contracté auprès de la société Sogefinancement un prêt mensuel portant regroupement de crédits Compact d'un montant de 19 331 euros remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 7,40 %.

M. [L] a cessé tout paiement à compter du 7 décembre 2019. Une mise en demeure préalable lui a été adressée le 28 janvier 2020 et la société Sogefinancement s'est prévalue, le 20 février 2020, de la déchéance du terme par courrier recommandé du 25 février 2020.

Saisi le 13 août 2020 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 12 231,17 euros, le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie par un jugement contradictoire rendu le 17 juin 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- constaté que la déchéance du terme est acquise,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

- écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,

- condamné M. [L] à payer à la société Sogefinancement la somme de 4 639,34 euros au titre du contrat de crédit,

- dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,

- débouté la société Sogefinancement de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] aux entiers dépens.

Le tribunal a retenu que la mise en demeure du 28 janvier 2020 valait déchéance du terme.

Sur le fondement des articles L. 311-8 et L. 311-48 du code de la consommation et 1315 du code civil, le tribunal a considéré que la banque ne justifiait pas avoir mis en garde M. [L] sur les caractéristiques essentielles du crédit et sur les conséquences financières du crédit et l'a déchu, en conséquence du droit aux intérêts conventionnels.

Il a estimé que M. [L] était redevable d'une créance de 4 639,34 euros et a considéré qu'il fallait écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

Par déclaration du 15 octobre 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 29 novembre 2021, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et limité la créance contre M. [L] à la somme de 4 639,34 euros,

- de condamner M. [L] à lui payer la somme de 11 425,60 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 25 février 2020, jusqu'au jour du parfait paiement, y compris l'indemnité légale sur le capital restant dû d'un montant de 805,57 euros,

- de condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Me Müh, avocat au barreau de Paris et ce suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'appelante produit la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées et la fiche regroupement de crédits. Il indique que M. [L] était informé des caractéristiques du regroupement du crédit lors de la souscription.

Sur le fondement des anciens articles L. 313-5 et R. 313-2 et suivants du code de la consommation, elle indique que la fiche de regroupement de crédits ne mentionne pas le taux débiteur puisqu'il n'a pas été modifié par le regroupement mais que les autres mentions exigées y sont présentes et elle s'oppose en conséquence à la déchéance du droit aux intérêts.

Elle sollicite enfin l'octroi de l'indemnité légale de 8 % et le paiement de la somme de 11 425,60 euros.

Régulièrement assigné par acte d'huissier signifié à étude le 26 novembre 2021, l'intimé n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées le même jour.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au vu de la date de signature du contrat litigieux, il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Vérifiées par le premier juge, la recevabilité de l'action en paiement et la déchéance du terme sont acquises.

Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

L'article L. 311- 48 (désormais L. 341-1 et L. 341-2) du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

En application de l'article L. 313-15 devenu L. 314-13 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur qui consent une opération de regroupement de crédits comprenant un ou plusieurs contrats de crédits mentionnés à l'article L. 311-16 effectue le remboursement du montant dû au titre de ces crédits directement auprès du prêteur initial. Lorsque l'opération porte sur la totalité du montant restant dû au titre d'un crédit renouvelable, le prêteur rappelle à l'emprunteur la possibilité de résilier le contrat afférent et lui propose d'adresser sans frais la lettre de résiliation signée par l'emprunteur.

Les dispositions de l'article L. 311-6 du code de la consommation dans leur version applicable en la cause, prévoient que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur communique à l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

En l'espèce, l'offre de crédit précise dans l'article 4.4 qu'il s'agit d'un regroupement de crédits.

Ce texte dans sa version issue du décret du 30 avril 2012 et applicable aux opérations de regroupement de crédits dont l'offre est émise à compter du 1er janvier 2013, prévoit que le prêteur remet un document d'informations comportant, de manière claire et lisible, en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, notamment :

4°) les informations concernant les modalités de mise en 'uvre et de prise d'effet de l'opération de regroupement envisagée,

5°) les éléments permettant à l'emprunteur de procéder à l'évaluation du bilan économique du regroupement envisagé.

La société Sogefinancement produit à l'appui de sa demande, l'offre de prêt, le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles, la fiche dialogue, la synthèse des garanties des contrats d'assurance, la notice d'assurance, les justificatifs de revenus et de domicile et le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds. Elle produit également la fiche de regroupement de crédits, cette exigence, prévue aux articles L. 311-8, L. 313-15, R. 313-12 et R. 313-13 du code de la consommation, résulte d'une version issue du décret du 30 avril 2012 et applicable aux opérations de regroupement de crédits dont l'offre est émise à compter du 1er janvier 2013. Il y est joint la demande de remboursement des crédits regroupés signée par M. [L].

Ces éléments établissent qu'il a été satisfait aux prescriptions légales de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue. Partant, le jugement est infirmé sur ce point.

Sur la demande en paiement

L'appelante produit également à l'appui de sa demande l'historique de prêt, les mises en demeure et un décompte de créance.

C'est de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.

En conséquence, au vu du tableau d'amortissement la créance de l'appelante s'établit comme suit :

- trois mensualités échues impayées : 921,36 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 8 559,10 euros

- intérêts : 15,24 euros

soit une somme totale de 9 495,7 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,40 % sur la somme de 9 480,46 à compter du 25 février 2020, date de la mise en demeure de payer.

Il est également réclamé une somme de 805,57 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Cette clause pénale est susceptible d'être modérée par le juge, en application de l'article 1152 du code civil, si elle est manifestement excessive. Il apparaît en l'espèce que la banque est partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a majoré le montant en retenant une assiette erronée et dans la mesure où elle a déjà capitalisé une clause pénale lors du regroupement de crédits et lors d'un réaménagement. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020.

Au final, l'intimé est condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 9 545,7 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,40 % sur la somme de 9 480,46 à compter du 25 février 2020 et au taux légal pour le surplus.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné M. [L] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie que l'intimé soit condamné aux dépens d'appel, alors qu'il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et limité la créance contre M. [L] à la somme de 4 639,34 euros ;

Statuant de nouveau dans cette limite,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne M. [V] [L] à payer à la société Sogefinancement la somme de 9 545,7 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,40 % sur la somme de 9 480,46 à compter du 25 février 2020 et au taux légal pour le surplus ;

Rejette le surplus des demandes ;

Y ajoutant,

Laisse les dépens de l'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/18087
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;21.18087 ?
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