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08/06/2023 | FRANCE | N°21/18084

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 08 juin 2023, 21/18084


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 08 JUIN 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18084 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPZA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 juin 2021 - Juge des contentieux de la protection d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-21-000309





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, sociét

é par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 4]...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18084 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPZA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 juin 2021 - Juge des contentieux de la protection d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-21-000309

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

INTIMÉE

Madame [J] [B]

née le [Date naissance 1] 1972 au CONGO

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 24 juin 2016, la société Sogefinancement a consenti à Mme [J] [B] un crédit Compact de regroupement de crédits d'un montant en capital de 17 000 euros remboursable en 84 mensualités de 280,16 euros incluant les intérêts au taux débiteur de 7,30 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées à compter du 10 septembre 2019, la société Sogefinancement lui a adressée une mise en demeure préalable le 10 juillet 2020 et a entendu se prévaloir, le 10 août 2020, de la déchéance du terme par courrier recommandé du 13 août 2020.

Saisi le 12 février 2021 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement au paiement de la somme de 12 201,65 euros, le tribunal judiciaire de Créteil, par un jugement réputé contradictoire rendu le 8 juin 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- condamné Mme [B] à payer à la société Sogefinancement la somme de 4 888,94 euros, arrêtée au 31 mars 2021, sans intérêts,

- autorisé Mme [B] à s'acquitter de la somme due en 24 versements mensuels de 200 euros, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d'une procédure de surendettement,

- dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte et après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, l'échelonnement sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [B] aux dépens.

Le tribunal, après avoir examiné la recevabilité de la demande, a constaté que la société Sogefinancement ne produisait pas le justificatif de consultation du FICP et le double de l'information sur les risques encourus adressé dès le premier incident de paiement et a, sur le fondement des articles 6 du code civil et de l'ancien L. 311-48 du code de la consommation, déchu le prêteur du droit aux intérêts.

Par déclaration en date du 15 octobre 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 29 novembre 2021, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts et en ce qu'il a écarté l'application de la clause pénale,

- de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 10 892,38 euros, avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 13 août 2020, jusqu'au jour du parfait paiement, y compris l'indemnité légale d'un montant de 942,10 euros,

- de condamner Mme [B] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Me Müh, avocat au barreau de Paris et ce suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'appelante indique avoir produit au débat une fiche « résultats interrogation fichage FICP » et indique que la consultation du FICP s'est réalisée antérieurement à la remise des fonds à l'emprunteur.

Ensuite, sur le fondement des anciens articles L. 311-22-2, L. 311-24, L. 311-25 et L. 311-48 du code de la consommation elle fait valoir que les textes ne font aucunement état d'une déchéance du droit aux intérêts en cas d'absence de l'information sur les risques encourus et que la mise en demeure du 10 juillet 2020 a mis en garde Mme [B] des conséquences d'un défaut de paiement.

Elle sollicite en conséquence, la condamnation à l'indemnité légale de 8 % outre les intérêts contractuels et le solde restant dû.

Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré à personne le 26 novembre 2021 conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, l'intimée n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont également été signifiées le même jour.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au vu de la date de signature du contrat litigieux, il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l'action en paiement est acquise.

Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

L'article L. 311- 48 (désormais L. 341-1 et L. 341-2) du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

L'article L. 311-9 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure tout contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.

Il résulte de ce texte que la consultation du fichier doit être réalisée avant l'octroi du crédit. En l'espèce le justificatif produit, intitulé Résultats interrogation Fichage FICP mentionne que la recherche a été faite le 30 juin 2016 pour Mme [J] [B] née à Congo le [Date naissance 1] 1972. Ce résultat précise « aucun » pour madame. Ce justificatif comporte les mentions requises et est conforme à l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre visé par l'article L. 333-5.

La société Sogefinancement produit également à l'appui de sa demande, l'offre de prêt, le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles, la fiche de regroupement de crédits, la fiche dialogue, la synthèse des garanties des contrats d'assurance, la notice d'assurance et les justificatifs de revenus et de domicile.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le manquement au devoir d'alerte prévu à l'article L. 311-22-2 devenu L. 312-36 du code de la consommation n'est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts et Mme [B] a été, dès le 10 juillet 2020, mise en demeure de régulariser sa situation en payant ses mensualités impayées (soit 257,90 euros) sous quinze jours.

Ces éléments établissent que le premier juge est allé au-delà des textes et qu'il a été satisfait aux prescriptions légales de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue. Partant, le jugement est infirmé sur ce point.

Sur la demande en paiement

L'appelante produit également à l'appui de sa demande l'historique de prêt, les mises en demeure et un décompte de créance.

C'est de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.

En conséquence, au vu du tableau d'amortissement la créance de l'appelante s'établit comme suit :

- mensualités échues impayées : 240,16 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 11 627,43 euros

- intérêts : 12,38 euros

- sous déduction d'une somme de 3 000 euros versée après la déchéance du terme comme en atteste le décompte de l'huissier arrêté au 23 novembre 2021,

soit une somme totale de 8 879,97 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,30 % à compter du 13 août 2020, date de la mise en demeure de payer.

Il est également réclamé une somme de 942,10 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Cette clause pénale est susceptible d'être modérée par le juge, en application de l'article 1152 du code civil, si elle est manifestement excessive. Il apparaît en l'espèce que la banque est partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a majoré le montant en retenant une assiette erronée et dans la mesure où elle a déjà capitalisé une clause pénale lors du regroupement de crédits et lors d'un réaménagement. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 30 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020.

Au final, l'intimée est condamnée à payer à la société Sogefinancement 8 879,97 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,30 % à compter du 13 août 2020, date de la mise en demeure de payer et la somme de 30 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020.

Le jugement est également infirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement, en l'absence de tout justificatif et eu égard à l'ancienneté de la créance.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné Mme [B] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie que l'intimée soit condamnée aux dépens d'appel, alors que, n'ayant jamais comparu, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et limité la créance contre Mme [B] à la somme de 4 888,94 euros ;

Statuant de nouveau dans cette limite,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne, en deniers et quittance, Mme [J] [B] à payer à la société Sogefinancement la somme de 8 879,97 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,30 % à compter du 13 août 2020 et la somme de 30 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Y ajoutant,

Laisse les dépens de l'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/18084
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;21.18084 ?
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