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08/06/2023 | FRANCE | N°21/09192

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 08 juin 2023, 21/09192


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 08 JUIN 2023



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09192 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVKV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 novembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-19-008078





APPELANTS



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né le 4 novembre 1953 à [Localité 8] (92)

[Adresse 3]

[Localité 5]



représenté par Me Mounia BELKACEM, avocat au barreau de PARIS, toque : K0129

substituée à l'audience p...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09192 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVKV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 novembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-19-008078

APPELANTS

Monsieur [S] [U]

né le 4 novembre 1953 à [Localité 8] (92)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Mounia BELKACEM, avocat au barreau de PARIS, toque : K0129

substituée à l'audience par Me Zareen CHADEE de l'AARPI LCMB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L218

Madame [B] [L] épouse [U]

née le 1er septembre 1957 à [Localité 8] (92)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Mounia BELKACEM, avocat au barreau de PARIS, toque : K0129

substituée à l'audience par Me Zareen CHADEE de l'AARPI LCMB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L218

INTIMÉES

La société VIVA (RENOLIA), SARL en procédure de liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur la SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [Z], domiciliée [Adresse 2]

N° SIRET : 303 354 773 00036

[Adresse 4]

[Localité 7]

DÉFAILLANTE

Caducité partielle par ordonnance en date du 26 octobre 2021

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant bon de commande signé le 22 novembre 2016, M. [U] a acquis auprès de la société Viva, exerçant sous l'enseigne Vieco, un ballon thermodynamique et une pompe à chaleur pour des montants respectifs de 10 000 et 26 000 euros.

Pour financer ces achats, la société BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l'enseigne Cetelem, a consenti le même jour à M. et Mme [U] un prêt d'un montant de 36 000 euros au taux d'intérêts contractuel de 3,83 % l'an, remboursable en 180 mensualités de 272,62 euros chacune, 297,88 euros, assurance comprise.

Ce contrat a fait suite à un premier contrat signé le même jour concernant une installation photovoltaïque et une pergola solaire au prix de 39 900 euros, également financé à l'aide d'un crédit affecté.

Le 7 février 2018, la société Viva a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et la Selafa MJA en la personne de Me [Y] [Z] a été nommée liquidateur par le tribunal de commerce de Paris. La clôture de la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée le 13 octobre 2020 pour insuffisance d'actif.

Saisi le 14 juin 2019 par M. et Mme [U] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 5 novembre 2020 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré recevable l'action de M. et Mme [U] à l'égard de la société Viva,

- débouté M. et Mme [U] de leur demande de production de pièces,

- déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de vente en tant qu'elle est formée par Mme [U],

- débouté M. [U] de sa demande de nullité du contrat de vente,

- dit n'y avoir lieu à remise en état,

- débouté M. et Mme [U] de leur demande en nullité du contrat de crédit affecté,

- débouté M. et Mme [U] de leurs demandes de dommages et intérêts,

- condamné in solidum M. et Mme [U] aux dépens,

- condamné in solidum M. et Mme [U] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir contrôlé la recevabilité de l'action eu égard à la liquidation judiciaire de la société Viva, le premier juge, sur le fondement des articles 133 du code de procédure civile et 1353 du code civil, a rejeté la demande de communication de pièces de M. et Mme [U] au motif qu'ils ne sauraient faire peser à la partie adverse leur propre carence.

Le tribunal a ensuite relevé que Mme [U] étant tiers au contrat de vente, sa demande en annulation du contrat était irrecevable mais que celle de M. [U] était recevable.

Sur les fondements des articles L. 121-18-1, L. 212-17 et L. 111-1 du code de la consommation, le tribunal a estimé que le contrat de vente encourait la nullité pour défaut de mention obligatoire, mais sur le fondement de l'article 1882 du code civil, il a constaté que M. [U] avait confirmé la nullité en acceptant sans réserve les travaux, en payant le prix de la prestation, s'acquittant du paiement des mensualités de son crédit et en faisant fonctionner les matériels vendus.

Il a ensuite relevé que M. [U] ne rapportait pas la preuve d'un dol imputable à la banque, qu'il n'y avait pas lieu à remise en état, qu'en conséquence le contrat de crédit affecté ne pouvait être annulé et que M. et Mme [U] ne rapportaient pas la preuve d'un préjudice imputable à la banque.

Par déclaration du 14 mai 2021, M. et Mme [U] ont interjeté appel de ce jugement et signifié leur déclaration au liquidateur par acte du 29 juin 2021.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 octobre 2021, la déclaration d'appel de M. et Mme [U] a été déclarée partiellement caduque à l'égard du liquidateur judiciaire de la société Viva, intimée non constitué, auquel leurs conclusions n'ont pas été signifiées dans le délai de quatre mois suivant la date de la déclaration d'appel en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions n° 2 remises le 21 février 2022 et signifiées le 1er mars 2022, M. et Mme [U] demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement du 5 novembre 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevable Mme [U] et en ce qu'il les a déboutés de toutes leurs demandes,

- de juger que leurs demandes sont recevables et bien fondées,

- de rejeter les demandes de la société Cetelem,

- de rejeter l'ensemble du dispositif de la société Cetelem en ce qu'il ne constitue nullement des prétentions et empêche donc la cour de statuer,

- de prononcer l'annulation du contrat principal et la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté,

- de juger qu'ils n'ont jamais confirmé l'acte nul, que la société Cetelem a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à leur égard et qu'elle ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à leur égard,

- de prononcer l'arrêt des prélèvements bancaires sur leur compte,

- de juger que la société Cetelem sera privée de la restitution des sommes prêtées,

- d'ordonner le remboursement par la société Cetelem des sommes versées au titre du contrat de crédit, au jour du jugement à intervenir,

- à titre subsidiaire, de déclarer recevable leur demande tenant au seul remboursement du capital, à l'exclusion des intérêts,

- d'ordonner la déchéance des intérêts de la banque en conséquence de ses fautes liées à la non-vérification de la solvabilité des emprunteurs,

- de condamner la société Cetelem à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice financier et la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- de juger qu'à défaut, pour le vendeur de venir récupérer l'ensemble de son matériel posé dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, ils pourront en disposer comme bon leur semblera,

- en tout état de cause, de condamner la société Cetelem à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens,

- de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- à titre subsidiaire, d'ordonner l'exécution provisoire sur l'arrêt des prélèvements bancaires à venir,

- à titre infiniment subsidiaire, de juger qu'ils poursuivront le paiement mensuel des échéances du prêt.

In limine litis, les appelants font valoir en premier que les demandes inscrites dans le dispositif des conclusions de la société Cetelem ne sont pas des prétentions et sollicitent, en conséquence, leur rejet.

Ils sollicitent en second lieu, au visa des articles 11, 132, 133, 138, 139 et 142 du code de procédure civile et 10 du code civil, la communication par la société Cetelem du document relatif à la convention d'agrément en indiquant qu'il est nécessaire à la manifestation de la vérité.

Au visa de l'article L. 621-40 du code de commerce, les appelants soutiennent en troisième lieu que leur action tend à l'annulation du contrat conclu avec la société Viva et non à la condamnation de celle-ci à quelque somme que ce soit, de sorte qu'elle est recevable.

Ils font valoir enfin sur les fondements des articles 31 et 32 du code de procédure civile et 1103 du code civil que Mme [U] a qualité à agir en nullité du contrat de vente étant l'épouse de M. [U] et ayant signé le contrat de crédit affecté.

A titre principal, ils allèguent au visa de l'article L. 111-1 du code de la consommation des violations de dispositions impératives régissant le bon de commande, notamment en ce qui concerne la description et les caractéristiques du matériel, les conditions et délais d'exécution des prestations, les éléments relatifs au paiement, la lisibilité et la clarté du bon ou encore la faculté de rétractation.

Ils dénoncent des man'uvres dolosives et des pratiques commerciales déloyales concernant la durée de vie du matériel, les modalités de paiement du crédit et des partenariats mensongers caractérisant un dol et ayant affecté la validité de leur consentement au sens des articles 1137 du code civil et L.121-1 du code de consommation.

Ils contestent toute confirmation de l'acte entaché de nullité en relevant qu'ils sont des consommateurs profanes et qu'ils n'auraient pu identifier les vices affectant le bon de commande, que la preuve de la connaissance du vice n'est pas rapportée ni celle de leur intention de les réparer.

Au visa des articles L. 311-1 et L. 312-55 du code de la consommation, les intimés rappellent que la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit affecté.

Ils demandent la remise en état de la toiture en cas d'annulation du contrat de vente.

Ils estiment que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle la privant en conséquence de sa créance de restitution, en ayant versé les fonds sans avoir vérifié la régularité du bon de commande et en s'abstenant de mettre en garde les emprunteurs sur les conséquences du crédit.

Ils contestent qu'une faute pour légèreté blâmable puisse être invoquée dans les débats, étant une notion de droit social.

A titre subsidiaire et au visa de l'article 566 du code de procédure civile et L. 341-2 du code de la consommation ils sollicitent la déchéance du droit aux intérêts de la banque.

En cas d'annulation des contrats, ils sollicitent la restitution des sommes versées au titre du contrat de crédit et contestent la prise en compte de la valeur du matériel conservé.

Enfin, ils indiquent avoir subi un préjudice financier et un préjudice moral et sollicitent en conséquence, l'octroi de dommages et intérêts.

Aux termes de conclusions n° 1 remises le 3 décembre 2021 et signifiées à la Selafa MJA prise en la personne de Me [Y] [Z] le 7 décembre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNPPF) demande à la cour :

- de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

- de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes formées par Mme [U],

- en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [U] en nullité du contrat conclu avec la société Viva ; de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. et Mme [U] en nullité du contrat de crédit ; de dire et juger à tout le moins que les demandes en nullité de contrat de crédit ne sont pas fondées ; de débouter M. et Mme [U] de leur demande en nullité du contrat de vente et de crédit affecté et de leur demande de restitution des mensualités réglées,

- de déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; de dire et juger à tout le moins qu'elle n'est pas fondée ; de la rejeter,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [U] visant à la privation de sa créance et visant à sa condamnation à des dommages-intérêts ; à tout le moins, de débouter M. et Mme [U] de leurs demandes visant à la privation de sa créance et visant à la condamnation à des dommages et intérêts,

- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [U] visant à être déchargés de l'obligation de restitution du capital prêté, à tout le moins, de les débouter de cette demande ; en conséquence, et en tout état de cause, de condamner M. [U] à lui régler la somme de 36 000 euros en restitution du capital prêté,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [U] visant à la privation de sa créance et visant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ; de dire et juger à tout le moins qu'elles ne sont pas fondées ; de débouter M. et Mme [U] de leurs demandes,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; de limiter, en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [U] d'en justifier ; en cas de réparation par voie de dommage et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi et de dire et juger que M. [U] reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 36 000 euros,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur, de condamner M. [U] à lui payer la somme de 36 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; d'enjoindre à M. [U] de restituer à ses frais, le matériel installé chez lui à la société MJA, en la personne de Me [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Viva, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que des revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, il restera tenu de la restitution du capital prêté ; subsidiairement, de priver M. [U] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,

- de débouter M. et Mme [U] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; de les ou la condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil.

L'appelante indique que la demande en nullité de Mme [U] est irrecevable, étant tiers aux contrats de vente et de crédit. Elle précise que la charge de la preuve incombe à M. et Mme [U] et sollicite le rejet de leur demande de communication de pièce.

Au visa de l'article L. 312-55 du code de la consommation, elle indique que la demande en nullité du contrat principal est irrecevable pour caducité puisque les appelants n'ont pas signifié leurs conclusions d'appel à la société venderesse et qu'en conséquence, la demande en nullité du contrat de crédit est également irrecevable.

A titre subsidiaire, elle rappelle le caractère strict des articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-8 du code de la consommation, elle indique que seule la production de l'original du bon de commande permettrait à la cour d'en apprécier la conformité. Elle conteste toute irrégularité en ce qui concerne la désignation du matériel vendu, la mention relative aux modalités d'exécution, les modalités de paiement, le bordereau de rétractation ou encore la lisibilité du bon et précise que M. et Mme [U] ne justifient pas d'un préjudice.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'acquéreur a confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une nullité - qu'elle précise être relative - du bon de commande en attestant de l'exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix et en utilisant les installations de pompe à chaleur et de ballon thermodynamique.

Elle note que les allégations de dol au sens des articles 1130 et 1137 du code civil ne sont aucunement étayées et relève qu'aucun élément n'est fourni sur les partenariats mensongers, l'absence d'information, sur la durée du matériel ou sur les conditions de remboursement du crédit.

Elle rappelle que le maintien du contrat principal entraîne le maintien du contrat de crédit.

Subsidiairement, en cas de nullité du contrat de crédit, elle sollicite la restitution du capital prêté. Elle conteste toute obligation de contrôler la régularité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande ou dans la délivrance des fonds, toute faute liée à la vérification de la réalisation de la prestation et souligne que toutes les demandes des intimés à son encontre sont vaines dès lors qu'ils ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.

Très subsidiairement, l'appelante sollicite l'octroi de dommages-intérêts pour légèreté blâmable de l'acquéreur en ce qu'il a accepté sans réserve les travaux et signé l'ordre de règlement.

Enfin, elle rappelle que la demande de déchéance du droit aux intérêts doit être considérée comme une demande nouvelle en appel et donc irrecevable et conteste toute faute liée à ses devoirs de mise en garde et d'information. Elle souligne qu'en toute hypothèse, elle produit en appel la FIPEN et les justificatifs du respect de ses obligations précontractuelles et que M. et Mme [U] ne justifient pas d'un quelconque préjudice.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile.

La cour observe que même si M. et Mme [U] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de production de pièces, aucune demande de production d'une pièce précise n'est reformulée dans le dispositif de leurs écritures et que les moyens et les demandes développés in limine litis n'ont pas été repris dans le dispositif de leurs écritures. La cour n'est donc pas tenue d'y répondre.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

A titre liminaire, la cour constate :

- qu'en raison de la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la société Viva, les prétentions émises dans les écritures de M. et Mme [U] à l'encontre de cette société sont sans objet,

- qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action des époux [U] à l'égard de la société Viva, en ce qu'il a rejeté la demande de production de pièces, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat de vente en tant qu'elle est formée par Mme [U], en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de nullité du contrat de vente et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à remise en état,

- que le contrat de vente conclu le 22 novembre 2016 est soumis aux dispositions des articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- que le contrat de crédit affecté conclu le 22 novembre 2016 est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société Viva

Il n'est pas soutenu à hauteur d'appel que la liquidation judiciaire de la société Viva rendrait les demandes irrecevables nonobstant l'absence de déclaration de créance.

En revanche, la banque fait valoir à juste titre que l'appel de M. et Mme [U] a été déclaré caduc en ce qu'il est dirigé contre la société Viva. Le jugement est donc devenu définitif en ce qui concerne cette partie et aucune demande n'est plus recevable à son encontre.

Sur la recevabilité des demandes contre la banque

1- sur la recevabilité de la demande en annulation du contrat de crédit par application de l'article L. 312-55 du code de la consommation

En application de cet article, le contrat de crédit affecté n'est anéanti que si le contrat principal est résolu ou annulé. Dès lors que l'appel est caduc en ce qui concerne le vendeur et que le contrat principal a été reconnu valide, M. et Mme [U] sont irrecevables à se prévaloir de ces dispositions.

2- sur la recevabilité des demandes formulées par Mme [B] [U] contre la banque

Le contrat de crédit n'a été signé que par M. [S] [U] seul. Si Mme [B] [U] justifie être mariée sous un régime de communauté, elle ne justifie pas avoir donné son consentement à l'acte de crédit. Dès lors, alors qu'aucune demande n'est formulée à son encontre elle n'est pas recevable à le contester et doit être déclarée irrecevable en toutes ses demandes à l'encontre de la banque. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation du contrat de crédit.

Sur la nullité du contrat de crédit pour dol

Il est soutenu que la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem a commis un dol en continuant d'apporter son concours au financement d'opérations frauduleuses, participant ainsi délibérément au dol de son souscripteur dont elle ne pouvait ignorer les mécanismes douteux de conclusion des nombreux contrats de vente.

Toutefois, aucun dol n'ayant été retenu à l'encontre de la société Viva par un jugement devenu définitif sur ce point, la banque ne saurait en avoir été complice. La banque n'a pas accordé un crédit sur la base d'un acte de candidature mais bien d'un « bon de commande » ce qui ne peut en aucun cas porter à confusion. Les autres manquements qui lui sont imputés ne relèvent pas du dol mais d'éventuels manquements à ses obligations ne pouvant en aucun cas être qualifiés de dol.

M. [U] doit donc être débouté de sa demande d'annulation du crédit pour dol et le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur l'action en responsabilité à l'encontre de la banque en raison de ses fautes propres

1- sur la vérification du bon de commande

Dès lors qu'il a été retenu par un jugement définitif, que M. [U] avait couvert la nullité formelle du bon de commande, il ne peut plus se prévaloir d'une irrégularité.

2- sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde

M. [U] reproche enfin à la société BNPPPF un manquement à son devoir de mise en garde, le crédit conclu étant excessif au regard de ses capacités financières et de son taux d'endettement qu'il évalue à 43,83 % et même à 55,65 % après la conclusion du deuxième crédit affecté.

Il est admis que le banquier est tenu à l'égard de ses clients non avertis d'un devoir de mise en garde en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur. Ce devoir oblige le banquier, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l'alerter sur les risques encourus.

Le devoir de mise en garde n'existe donc qu'à l'égard de l'emprunteur non averti et n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif.

Il est patent que M. [U] est un emprunteur non averti. En souscrivant le crédit affecté le 22 novembre 2016, il a complété et signé une fiche recensant ses ressources et charges aux termes de laquelle il déclare être marié avec Mme [U], être propriétaire de son logement, disposer de 2 490,75 euros de revenus mensuels composés de sa retraite (1 527,75 euros) et de celle de madame pour des charges évaluées à zéro euro et a produit également son avis d'imposition sur les revenus 2015 et sa taxe foncière 2016 d'un montant de 1 360 euros. S'il indique dans ses écritures qu'il remboursait d'autres crédits, il n'a nullement fait état de ces charges lors de la signature du contrat de crédit bien qu'ayant attesté de l'exactitude des renseignements fournis à la banque. De surcroît, la banque précise sans être contestée que les mensualités de ce crédit sont toujours honorées, ce qui infirme les allégations de surendettement non étayées. Ces éléments ne font ressortir aucun risque d'endettement et M. [U] ne produit aucune pièce venant contredire ces éléments.

Il en résulte que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde.

Il doit également être débouté de ses demandes dirigées contre la banque en privation de la restitution des sommes prêtées, en remboursement des sommes versées au jour du jugement et en paiement des sommes de 20 000 euros en réparation du préjudice financier et de 5 000 euros en réparation du préjudice moral comme en arrêt des prélèvements bancaires. Le jugement doit être confirmé sur ces points.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La société BNPPPF soulève l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d'appel sur le fondement des articles 564 du code de procédure civile et en raison de sa prescription.

En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

M. [U] sollicite pour la première fois en cause d'appel la déchéance du droit aux intérêts de la banque au motif que celle-ci ne lui aurait pas remis la FIPEN.

En l'absence de toute demande en paiement formée par le prêteur au titre de l'exécution du contrat de crédit, la demande de déchéance du droit aux intérêts constitue non pas un moyen de défense, mais une prétention autonome soumise à cette règle.

M. [U] est donc irrecevable en sa demande de déchéance du droit aux intérêts.

Sur les autres demandes

M. et Mme [U] qui succombent en leur appel doivent in solidum supporter les dépens d'appel. Il apparaît en outre équitable de les condamner in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 octobre 2021 ayant déclaré l'appel caduc à l'égard du liquidateur judiciaire de la société Viva,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [B] [L] épouse [U] de ses demandes contre la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare Mme [B] [L] épouse [U] irrecevable en ses demandes contre la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem ;

Déclare M. [S] [U] irrecevable en sa demande d'annulation du contrat de crédit en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation ;

Déclare M. [S] [U] irrecevable en sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne M. [S] [U] et Mme [B] [L] épouse [U] in solidum aux dépens d'appel et dit que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, cette condamnation est assortie au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Condamne M. [S] [U] et Mme [B] [L] épouse [U] in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/09192
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;21.09192 ?
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