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08/06/2023 | FRANCE | N°20/00467

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 08 juin 2023, 20/00467


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 08 JUIN 2023



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00467 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIQ4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/00918





APPELANT



Monsieur [P] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3

]



Représenté par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521





INTIMÉE



SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS SCT

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée p...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 08 JUIN 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00467 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIQ4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/00918

APPELANT

Monsieur [P] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521

INTIMÉE

SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS SCT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d'un contrat de travail écrit, fixant à 35 heures la durée de travail hebdomadaire et le salaire à hauteur de 5 000 euros mensuels outre une rémunération variable de 10 000 euros par an, M. [P] [F] a été engagé le 17 octobre 2016 par la société SCT Télécom en qualité de Responsable Déploiement.

Le 25 novembre 2016, l'employeur mettait fin à la période d'essai prévue au contrat.

Contestant l'exécution et les conditions de la rupture de son contrat de travail, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny.

Par jugement du 4 décembre 2019, notifié aux parties le 9 décembre 2019, cette juridiction a:

- condamné la société Télécom à payer à M. [F] au titre de la prime sur objectif la somme de 2 500 euros outre les congés payés afférents d'un montant de 250 euros

- ordonné la remise des documents

- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile

- condamné la société Télécom à payer à M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros,

- condamné la société Télécom au dépens

- débouté M. [F] du surplus de ses demandes

- déboute la société Télécom du surplus de ses demandes

- rappelé que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la convocation au bureau de conciliation et d'orientation soit le 30mars 2017.

Par déclaration du 10 janvier 2020, M. [F] a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 27 mars 2020, il demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui verser 2 500 euros au titre de la prime sur objectif, outre les congés payés y afférents d'un montant de 250 euros,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus,

statuant a nouveau

- de condamner la société SCT à lui verser

- 15 000 euros au titre du préavis, outre 1 500 euros au titre des congés payés afférents,

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner la société SCT aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 3 février 2023, la Société Commerciale de Télécommunication demande au contraire à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de reconnaissance de rupture abusive de la période d'essai et des demandes suivantes :

- 15 000 euros, au titre du préavis outre 1 500 euros au titre des congés payés afférents

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande

de dommages et intérêts pour travail dissimulé fixée à la somme de 30 000 euros,

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 4 décembre 2019 en ce qu'il a condamné SCT Telecom à verser à M. [F] les sommes suivantes :

- 2 500 euros au titre de la prime sur objectif

- 250 euros au titre des congés payés afférents

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

statuant à nouveau,

- de débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

à titre reconventionnel,

- de condamner M. [F] à verser à SCT Telecom la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel,

- de condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2023 pour y être examinée.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS

I- sur l'exécution du contrat de travail,

A- sur la prime d'objectif,

Le contrat de travail signé le 17 octobre 2016 stipule en son article 5-1 qu'en 'rémunération de ses services, le salarié percevra un salaire fixe brut annuel de 60 000 euros versé en 12 mensualités de cinq mille euros auquel pourra s'ajouter une rémunération variable d'un montant annuel maximum de 10 000 euros bruts en cas de réalisation d'objectifs définis en accord avec la direction'.

M. [F] sollicite la confirmation du jugement entrepris aux termes duquel la société a été condamnée à lui verser 2 500 euros au titre de la part variable.

La partie variable du salaire doit être versée par l'employeur même durant la période d'essai rompue et même si les objectifs devant être atteints pour impliquer son versement n'ont pas été définis par l'employeur auquel appartient ce pouvoir.

La société considère qu'elle ne doit aucune somme à M. [F] de ce chef dès lors qu'aucun accord n'a été trouvé entre eux sur ce point et que la prime d'objectif étant annuelle, elle ne pouvait s'appliquer que sur l'année pleine à venir et non sur la période du 17 octobre au 25 novembre 2016 pendant laquelle le contrat de travail a été exécuté.

Cependant, les dispositions contractuelles précitées n'excluent pas le versement d'une prime d'objectifs au pro rata de la durée d'exécution du contrat même inférieure à un an et il appartenait à l'employeur de déterminer les objectifs à atteindre pour y prétendre.

Ainsi, il doit être considéré que la prime contractuellement prévue est due à M. [F], le jugement devant être confirmé sur ce point, le montant alloué de ce chef n'étant pas autrement contesté.

II- sur la rupture du contrat de travail,

La période d'essai a pour finalité de permettre 'à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent' (article L.1221-20 du code du travail).

La liberté de rupture de la période d'essai ne permet pas que la rupture soit discrétionnaire dès lors qu'elle est susceptible d'abus, ce qui ouvre droit à des dommages-intérêts.

L'employeur n'a pas à motiver la rupture et c'est au salarié qu'il appartient d'établir la malveillance ou le détournement de pouvoir dont il se prévaut pour la remettre en cause.

Le juge apprécie dans son ensemble la situation et peut donc faire ressortir qu'en

réalité la rupture repose sur une circonstance sans rapport avec l'exécution du

contrat de travail.

A l'appui de sa demande, M. [F] rappelle qu'il a été engagé par M. [J], directeur général et mandataire social de la société, dont l'éviction a généré le départ précipité de cinq autres salariés, dont deux, dans le cadre d'une rupture de leurs périodes d'essai.

Le salarié estime qu'en réalité un licenciement économique collectif est intervenu et que son employeur s'est soustrait aux obligations que lui imposaient les article L. 1233-8 et L. 1233-21 dans ce cadre.

La réalité des cinq ruptures de périodes d'essai et de contrats de travail pour motifs personnels, contemporaines à celle concernant M. [F] résulte des développements de la société laquelle justifie cependant que quatre d'entre elles ont été considérées comme légitimes par le conseil des prud'hommes saisi de leur bien fondé, décisions produites et contre lesquelles l'existence de recours n'est pas démontrée.

Il ne peut donc être considéré que le salarié établit ainsi le fait que l'employeur a eu, en rompant sa période d'essai, un comportement frauduleux pour contourner les règles du droit du travail et plus spécifiquement du licenciement économique.

La réalité d'un abus n'étant pas établie et le jugement ayant débouté M. [F] des demandes formées de ce chef doit en conséquence être confirmé.

III- sur la demande au titre du travail dissimulé.

Des articles L 8221-3, 8221-5 et 8223-1 du Code du Travail, il résulte qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article 5-2 du contrat de travail stipule que 'compte tenu de la nature des responsabilités qui sont confiées au salarié et de l'autonomie dont il bénéficie dans l'organisation de son travail la rémunération du salarié ne varie pas en fonction de son horaire personnel et comprend des heures supplémentaires et le repos compensateur'.

M. [F] soutient que les termes de son contrat de travail établissent en eux même l'élément intentionnel de la dissimulation de son employeur qui a contractuellement exclu le paiement des heures supplémentaires sans que soit formalisée une convention de forfait.

Cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation ne résulte pas de cette seule mention dans le contrat de travail.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée de ce chef.

En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel,

CONDAMNE M. [F] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 20/00467
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;20.00467 ?
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