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07/06/2023 | FRANCE | N°21/13807

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 07 juin 2023, 21/13807


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRET DU 07 JUIN 2023



(n° 2023/ , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13807 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDWF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 16/39628





APPELANT



Monsieur [D], [O] [B]

né le 06 Juillet 1958 à

[Localité 6] (24)

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Céline CADARS BEAUFOUR de l'AARPI CADARS BEAUFOUR QUER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R102

ayant p...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 07 JUIN 2023

(n° 2023/ , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13807 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDWF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 16/39628

APPELANT

Monsieur [D], [O] [B]

né le 06 Juillet 1958 à [Localité 6] (24)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Céline CADARS BEAUFOUR de l'AARPI CADARS BEAUFOUR QUER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R102

ayant pour avocat plaidant Me Eugénie PERCHE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [S] [G] divorcée [B]

née le 15 Octobre 1955 à [Localité 14] (94)

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée et plaidant par Me Michel MIZRAHI de la SELASU Cabinet Avocat Mizrahi, avocat au barreau de PARIS, toque : C0985

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [S] [G] et M. [D] [B] se sont mariés le 19 juin 1992 devant l'officier d'état civil de [Localité 10], sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Par ordonnance de non-conciliation du 14 février 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment attribué à l'épouse la jouissance du logement conjugal situé [Adresse 1] à [Localité 9] (bien propre).

Par jugement du 25 septembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :

-prononcé le divorce pour acceptation des causes et du principe de la rupture du mariage des époux,

-ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.

Par acte du 27 juin 2016, Mme [G] a assigné M. [B] devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.

Par jugement du 28 mars 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la poursuite des opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux de M. [B] et Mme [G], et désigné Maître [Z] [W] pour y procéder.

Le notaire commis a dressé un procès-verbal le 4 novembre 2019, contenant un projet d'état liquidatif et reprenant les désaccords persistants entre les ex-époux.

Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :

-dit que la valeur vénale du bien propre de Mme [G] situé [Adresse 1] à [Localité 9] est de 1 660 000 euros et rejette la demande d'expertise immobilière de M. [B],

sur les créances entre époux,

-fixe la créance de Mme [G] sur M. [B] au titre du surplus d'imposition sur le revenu 2013 à la somme de 7 087 euros,

-fixe la créance de M. [B] sur Mme [G] au titre du financement du bien propre de celle-ci à la somme de 352 407,75 euros,

sur les récompenses,

-fixe la récompense au profit de Mme [G] au titre des comptes bancaires sur lesquels sont déposés des fonds propres à la somme de 186 010 euros,

-fixe la récompense de la communauté sur Mme [G] au titre des crédits immobiliers relatifs à l'acquisition de ses biens propres à la somme de 309 305,04 euros,

-fixe la récompense due à la communauté par Mme [G] au titre des taxes foncières relatives à ses biens propres à la somme de 2 135 euros et 37 671 euros,

-fixe la récompense de la communauté sur M. [B] au titre des plans épargne-retraite à la somme de 105 589,88 euros,

-déboute Mme [G] de sa demande de fixation d'une récompense à son profit d'un montant de 23 050,75 euros au titre de l'encaissement par la communauté de fonds propres issus d'une donation parentale,

-déboute M. [B] de sa demande de fixation d'une récompense à son profit au titre de l'encaissement par la communauté de fonds propres pour un montant de 26 526,13 euros,

sur l'actif commun,

-dit que les achats de mobiliers effectués par M. [B] avec des deniers communs, avant l'ordonnance de non-conciliation ainsi que les « bons Kyrielles », sont des biens communs devant être intégrés dans l'actif commun pour une valeur de 40 580,71 euros,

-déboute M. [B] de sa demande de partage des biens meubles,

-déboute Mme [G] de sa demande de réintégration à l'actif commun de la somme de 1 100 euros prélevée par M. [B] le jour de l'ordonnance de non-conciliation,

-ordonne la rectification du rapport notarié en page 19 concernant l'addition des plans d'épargne retraite au nom de M. [B] et dit qu'elle s'élève à 105 589,88 euros,

-dit que le compte ouvert dans les livres de la caisse d'épargne sous le numéro [XXXXXXXXXX03], au nom de Mme [G] doit être retenu pour un solde créditeur de 18 027 euros au 31 décembre 2012,

-rejette les autres demandes de Mme [G] au titre de la date d'évaluation des liquidités des ex-époux,

sur les comptes d'indivision,

-déboute Mme [G] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation au titre du parking indivis,

-fixe la créance de M. [B] sur l'indivision à la somme de 4 358 euros au titre des taxes foncières et d'habitation des années 2013 à 2020 du parking indivis et de la location du coffre-fort indivis,

-fixe la créance de Mme [G] sur l'indivision à la somme de 236,22 euros au titre des charges de l'année 2020 du parking indivis,

-dit n'y avoir lieu de statuer sur les droits des parties et les attributions,

-dit n'y avoir lieu à ordonner la rectification du rapport en page 17,

-renvoie les parties devant Maître [Z] [W], notaire, pour établissement de l'acte de partage sur la base du projet d'état liquidatif dressé le 29 octobre 2019 et conformément au dispositif de la présente décision en ce qui concerne les points de désaccords,

-dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l'article 1375 du code de procédure civile,

-rejette toutes les demandes plus amples des parties ou contraires au présent dispositif,

-déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 juillet 2021.

Par ordonnance du 8 mars 2022, le magistrat en charge de la mise en état a désigné Mme [C] [J] [M], pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, si nécessaire, à l'établissement d'un protocole d'accord contenant les termes d'une solution convenue et amiable au litige.

Par ordonnance du 28 juin 2022, le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction a prorogé le délai accordé à la médiatrice jusqu'au 28 septembre 2022.

Aucun accord n'est intervenu entre les parties.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2023, l'appelant demande à la cour de :

-déclarer recevable et bien fondé M. [D] [B] en son appel et faire droit à l'ensemble de ses demandes,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

*dit que la valeur vénale du bien propre de Mme [G] situé [Adresse 1] [Localité 9] à [Localité 8] est de 1 660 000 euros et rejeté la demande d'expertise immobilière de M. [B],

*fixe la créance de Mme [G] sur M. [B] au titre du surplus d'imposition sur le revenu 2013 à la somme de 7 087 euros,

*fixé la créance de M. [B] sur Mme [G] au titre du financement du bien propre de celle-ci à la somme de 352 407,75 euros,

*fixé la récompense au profit de Mme [G] au titre des comptes bancaires sur lesquels sont déposés des fonds propres à la somme de 186 010 euros,

*fixé la récompense de la communauté sur Mme [G] au titre des crédits immobiliers relatifs à l'acquisition de ses biens propres à la somme de 309 305,04 euros,

*fixé la récompense de la communauté sur M. [B] au titre des plans épargne-retraite à la somme de 105 589,88 euros,

*déboute M. [B] de sa demande de fixation d'une récompense à son profit au titre de l'encaissement par la communauté de fonds propres pour un montant de 26 526,13 euros,

*dit que les achats de mobiliers effectués par M. [B] avec des deniers communs, avant l'ordonnance de non-conciliation ainsi que les « bons Kyrielles », sont des biens communs devant être intégrés dans l'actif commun pour une valeur de 40 580,71 euros,

*débouté M. [B] de sa demande de partage de biens meubles,

*débouté Mme [G] de sa demande de réintégration à l'actif commun de la somme de 1 100 euros prélevée par M. [B] le jour de l'ordonnance de non-conciliation,

*ordonné la rectification du rapport notarié en page 19 concernant l'addition des Plans d'épargne retraite au nom de M. [B] et dit qu'elle s'élève à 105 589,88 euros,

*dit que le compte ouvert dans les livres de la caisse d'épargne sous le numéro [XXXXXXXXXX03], au nom de Mme [G] doit être retenu pour un solde créditeur de 18 027 euros au 31 décembre 2012,

*fixé la créance de Mme [G] sur l'indivision à la somme de 236,22 euros au titre des charges de l'année 2020 du parking indivis,

*dit n'y avoir lieu de statuer sur les droits des parties et les attributions,

*dit n'y avoir lieu à ordonner la rectification du rapport en page 17,

*rejeté toutes les demandes plus amples des parties ou contraires au présent dispositif,

*débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*ordonné le partage des dépens entre les parties à proportion de leurs droits dans l'indivision,

et statuant à nouveau,

sur la valorisation de l'ancien domicile conjugal,

- dire et juger que la valeur vénale du bien propre de Mme [G] situé [Adresse 1] à [Localité 9] est de 1 895 000 euros,

sur les créances entre époux,

- dire et juger que la créance détenue par M. [B] à l'encontre de son ex-épouse au titre de l'acquisition du domicile conjugal s'élève à 402 296,80 euros,

sur les récompenses,

- dire et juger que la récompense détenue par la communauté à l'encontre de Mme [G] au titre du remboursement de l'emprunt immobilier, s'élève à 328 138,52 euros,

- débouter Mme [G] de sa demande de récompense due par la communauté à hauteur de 31 620,68 euros,

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a retenu l'existence d'une récompense due par Mme [G] à la communauté à hauteur de 21 859,17 euros, au titre du règlement du crédit immobilier contracté pour l'acquisition du bien propre de Mme [G] situé [Adresse 13],

- dire et juger que M. [B] est créancier d'une récompense à l'encontre de la communauté au titre de l'encaissement de fonds propres, pour un montant de 174 000 Frs soit une contre-valeur en euros de 26 526,13 euros,

- dire et juger que la valeur nominale du Plan Épargne Retraite de M. [B] doit être minorée de 19 704 euros, correspondant à la valeur de son contrat Humanis, bien propre par nature,

sur la consistance de l'actif de communauté,

- dire et juger que le partage mobilier reste à faire,

- dire et juger que les achats de mobiliers effectués par M. [B] avec des deniers communs, avant l'ordonnance de non-conciliation ainsi que les « bons Kyrielles », sont des biens communs devant être intégrés dans l'actif commun pour une valeur de 31 699,17 euros,

- dire et juger que les dépenses personnelles effectuées par Mme [G] avant l'ordonnance de non-conciliation, devront être intégrées dans l'actif commun pour une valeur de 10 534,56 euros,

- dire et juger que le compte titres Fortuneo n°014339039016 ouvert au nom de M. [D] [B] doit être retenu pour un solde créditeur de 11 579,96 euros au 31 décembre 2012,

- dire et juger que le PEE Ratp Natixis ouvert au nom de M. [D] [B] doit être retenu pour un solde créditeur de 445 948,86 euros au 4 janvier 2013,

sur les comptes d'indivision,

- dire et juger que la somme à parfaire de 5 259 euros doit être ajoutée aux dépenses du compte d'administration de M. [B] au titre du règlement des taxes foncières et d'habitation du parking commun et des frais de location du coffre-fort commun, augmentée des sommes réglées par M. [D] [B] jusqu'à la date du partage,

en tout état de cause,

- renvoyer les parties devant Maître [W] pour établir l'acte liquidatif de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux [G],

- condamner Mme [S] [G] à payer à M. [D] [B] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- confirmer le jugement pour le surplus.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2023, Mme [S] [G], intimée, demande à la cour de :

-juger recevable et bien fondée Mme [G] en ses prétentions et y faire droit,

valorisation du bien immobilier sis [Adresse 1] :

-infirmer la décision déféré en ce qu'elle a dit que la valeur vénale du bien propre de Mme [G] situé [Adresse 1] est de 1 660 000 euros,

et statuant à nouveau,

-juger que la valeur de de l'appartement du [Adresse 1] est de 1 895 000 euros soit son prix de vente,

sur les créances entre les époux :

-confirmer la décision déférée en ce qu'elle a reconnu une créance au profit de Mme [G] sur M. [B] d'un montant de 7 087 euros au titre du surplus d'imposition sur les revenus 2013,

-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la créance de M. [B] sur Mme [G] au titre du financement du bien propre était de 352 407,75 euros,

et statuant à nouveau,

-condamner Mme [G] à payer à M. [B] la somme de 402 296,80 euros au titre du financement de l'appartement de la [Adresse 1] bien propre de Mme [G],

sur les récompenses :

-confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé la récompense au profit de Mme [G], au titre des comptes bancaires ouverts pendant le mariage alimentés par des fonds propres, à la somme de 186 010 euros,

-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la récompense de la communauté sur Mme [G] à 309 305,04 euros au titre des crédits immobiliers relatifs à l'acquisition de ses biens propres,

et statuant à nouveau,

-juger que la somme de 21 859,17 euros au titre du crédit immobilier de l'immeuble de [Adresse 13] a été remboursée par Mme [G] sur ses fonds propres et ne peut constituer une récompense de la communauté à son encontre,

-condamner la communauté à payer à Mme [G] la somme de 207 418,18 francs (31 620,68 euros) correspondant aux fonds propres de Mme [G] intégrés à la communauté lors de la vente de l'appartement de la [Adresse 13] et l'achat de celui de la [Adresse 1],

-condamner Mme [G] à reverser à titre de récompense à la communauté la somme de 328 138,52 euros au titre du crédit immobilier relatifs à l'acquisition de son bien propre de la [Adresse 1],

-confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [B] de sa demande de réintégration dans la communauté de la somme de 26 526,13 euros au titre de l'encaissement par la communauté de fonds propres,

-confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé la récompense due à la communauté par Mme [G] au titre des taxes foncières relatives à ses biens propres à la somme de 2 135 euros et 37 671 euros,

-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la récompense de la communauté sur M. [B] au titre des plans épargne retraite à la somme de 105 589,88 euros sans relever l'erreur page 19 du rapport de Me [W] selon laquelle l'addition des Plans d'épargne retraite au nom de M. [B] ne s'élève pas à 105 589,88 euros mais à 115 589,88 euros,

et statuant à nouveau,

-condamner M. [B] à verser à la communauté la somme de 115 589,88 euros au titre des plans épargne retraite et ordonner la rectification du rapport notarié en page 19,

sur l'actif commun :

-confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [B] de sa demande de partage de biens meubles,

-juger que le Tribunal a évoqué ces dépenses familiales exposées par Mme [G] pour un montant de 12 998,40 euros mais a omis de statuer,

-juger que cette somme de 12 998,40 euros correspond à des dépenses exclusivement familiales devant être prises en compte par la communauté sans ouvrir droit à créance au bénéfice de M. [B],

-confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que les achats de mobiliers effectués par M. [B] avec des deniers communs, avant l'ordonnance de non conciliation ainsi que les « bons Kyrielles », sont des biens communs devant être intégrés dans l'actif commun,

-infirmer cette décision en ce qu'elle a retenue ces achats pour une valeur de 40 580,71 euros,

et statuant à nouveau,

-condamner M. [B] à réintégrer dans l'actif commun les achats de mobiliers effectués avec des deniers communs, avant l'ordonnance de non conciliation ainsi que les « bons Kyrielles », pour une valeur de 35 244,10 euros,

-juger que le Tribunal a décidé l'inscription à l'actif de communauté du prorata de loyer de M. [B] postérieurement à l'ordonnance de non conciliation pour un montant de 1 048 euros mais à omis de statuer,

-condamner M. [B] à réintégrer à l'actif de communauté le prorata de loyer payé postérieurement à l'ordonnance de non conciliation pour un montant de 1 048 euros,

sur les dates d'évaluation des liquidités des époux :

-infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [G] de sa demande d'évaluation son PEL n° 166431702.72 tenu à la Caisse d'Epargne de [Localité 7] au 31 décembre 2012,

et statuant à nouveau,

-juger que le PEL de Mme [G] n° 166431702.72 tenu à la Caisse d'Epargne de [Localité 7] soit retenu pour sa valeur au 31 décembre 2012 de 94 649,04 euros,

-confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que le compte ouvert dans les livres de la caisse d'épargne sous le numéro [XXXXXXXXXX03] au nom de Mme [G] doit être retenu pour un solde créditeur de 18 027 euros au 31 décembre 2012,

sur les comptes d'indivision :

-infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [G] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation au titre du parking indivis,

et statuant à nouveau,

-juger que Mme [G] n'a aucun moyen d'accès au parking [Adresse 11],

-condamner M. [B], seul et unique occupant de ce parking, à payer une indemnité d'occupation de 100 euros par mois depuis la date de l'ordonnance de non-conciliation au bénéfice de Mme [G],

-infirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé la créance de M. [B] sur l'indivision à la somme de 4 358 euros au titre des taxes foncières et d'habitation des années 2013 à 2020 du parking indivis et de la location du coffre fort indivis,

et statuant à nouveau,

-condamner M. [B] à supporter personnellement les frais de location du coffre à concurrence de 2 227 euros,

-condamner l'indivision du parking à payer à M. [B] la somme de 3 032 euros au titre des taxes foncières et d'habitation des années 2013 à 2020,

-juger que la créance de Mme [G] sur l'indivision est de 5 922,73 euros au titre des charges du parking indivis depuis 2013 arrêtées à la date des présentes ainsi que les assurances pour 109,36 euros,

-condamner M. [B] à payer à Mme [G] la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Mizrahi en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est rappelé qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont été invoqués dans la discussion.

Les demandes des parties tendant a voir «  dire et juger '' ou « constater » qui ne constituent des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dés lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Il est ensuite observé que si l'appelant énonce critiquer 18 chefs du jugement, il n'a développé ses moyens et formé des demandes que sur certains d'entre eux.

Sur la valorisation de l'ancien domicile conjugal

Parce que le notaire a mandaté le service expertise de la chambre des notaires de [Localité 8], lequel a rendu un avis le 28 novembre 2018 duquel il résulte une évaluation du bien au prix de 1 660 000 €, le tribunal a retenu cette évaluation.

L'appelant demande à la cour de fixer la valeur vénale du bien propre de Mme [G] situé [Adresse 1] à [Localité 9] à 1 895 000 euros, et l'intimée demande également l'infirmation du jugement sur ce point, retenant la même valeur de 1 895 000 euros.

Les parties soutiennent que l'estimation immobilière réalisée par la Chambre des notaires ne semble pas avoir véritablement pris en compte la plus-value accordée par le trois terrasses d'exception de l'appartement, ni la situation idéale du bien , ni encore les récents travaux réalisés.

Les agences immobilières mandatées par Monsieur [B] ont évalué cet appartement entre 2.000.000 € et 2.200.000 €.

Enfin et surtout, Madame [G] a vendu cet appartement le 10 décembre 2021 pour le prix de 1.895.000 euros.
Par suite, par infirmation du jugement, il y a lieu de fixer la valeur vénale du bien propre de Madame [G] situé [Adresse 1] à [Localité 9] à 1.895.000 euros.

Sur les créances entre époux

Conformément aux dispositions des articles 1479 et 1469 du code civil, le calcul des créances entre époux répond aux mêmes règles que celui des récompenses, la créance étant égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.

La créance de Madame [G] sur Monsieur [B], de 7 087 euros au titre d'un surplus d'impôt à sa charge remboursé par l'administration à Monsieur [B], n'est pas utilement contestée, quand bien même Monsieur [B] demande l'infirmation du jugement sur ce point.

Monsieur [B] demande que sa créance à l'encontre de son ex-épouse au titre de l'acquisition du domicile conjugal, bien propre de l'épouse, soit fixée à 402 296,80 euros.

Le tribunal  a fixé la créance de M. [B] sur Mme [G] au titre du financement du bien propre de celle-ci à la somme de 352 407,75 euros, eu égard à la valeur vénale de 1 660 000 euros qu'il a retenue pour ce bien immobilier.

Madame [G] demande également l'infirmation du jugement sur ce point et se reconnaît débitrice de la somme de 402 296,80 euros au titre du financement de l'appartement de la [Adresse 1] qui était son bien propre.

Il ressort du rapport du notaire que Monsieur [B] avait effectivement investi la somme de 186 902 Frs dans l'acquisition du bien propre de son épouse et celle-ci ne le conteste pas.

En conséquence du prix auquel le bien a été vendu, il incombe, par infirmation du jugement, de fixer la créance de M. [B] sur Mme [G] au titre du financement du bien propre de celle-ci à la somme de 402 296,80 euros.

Sur les récompenses

Les récompenses sont des créances compensant des mouvements de valeurs entre la communauté et le patrimoine propre d'un époux, dont il est résulté l'enrichissement de la communauté et l'appauvrissement corrélatif du patrimoine propre de l'époux ou inversement.

Les récompenses dues par la communauté trouvent leur principe énoncé dans l`artic1e 1433 du code civil qui dispose que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

Les récompenses dues à la communauté trouvent leur principe dans l'article 1437 du code civil qui dispose que toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense.

Les règles présidant à l'éva1uation des récompenses résultent de 1'article 1469 du code civil qui énonce :

' La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant. quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis,conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalués ur ce nouveau bien."

les récompenses au titre du remboursement des emprunts immobiliers

Si le tribunal a fixé la récompense de la communauté sur Mme [G] au titre des crédits immobiliers relatifs à l'acquisition de ses biens propres à la somme de 309 305,04 euros, l'appelant demande à la cour de fixer cette somme à 328 138,52 euros.

Madame [G] demande également l'infirmation du jugement sur ce point et dit devoir reverser à titre de récompense à la communauté la somme de 328.138,52 € au titre du crédit immobilier relatifs à l'acquisition de son bien propre de la [Adresse 1].

Par ailleurs, Monsieur [B] revendique une récompense de la communauté sur Madame [G] de 21 859,17 euros, au titre du crédit immobilier de l'immeuble [Adresse 13] que le tribunal a retenue, et Madame [G] revendique une créance sur la communauté de 31 620,68 euros correspondant aux fonds propres, issus d'une donation de ses parents et de la différence entre le prix de vente de l'appartement de la [Adresse 13] et le remploi mentionné dans l'acte d'acquisition du bien de la [Adresse 1], qu'elle a intégrés à la communauté lors de la vente de l'appartement de la [Adresse 13] et l'achat de celui de la [Adresse 1].

En conséquence du prix auquel le bien de la [Adresse 1] a été vendu, il incombe également, par infirmation du jugement, de fixer la récompense de la communauté sur Mme [G] au titre des crédits immobiliers relatifs à l'acquisition de ses biens propres à la somme de 328 138,52 euros.

Par ailleurs, il apparaît que la récompense de la communauté sur Mme [G] est constituée de deux récompenses trouvant leur origine dans deux opérations immobilières :

- la première sur un crédit contracté par Mme [G] pour la [Adresse 13] pour 13.206,96 € (actualisée à 21.859,17 € suite à la vente de l'appartement de la [Adresse 1] ;

- la seconde sur un crédit contracté par la communauté pour l'appartement [Adresse 1] pour 1.000.000 F (152.449 €) actualisée à 287.445,87 € suite à la vente de l'appartement de la [Adresse 1].

Mme [G] a acquis ce bien situé [Adresse 13] le 27 avril 1989. Elle s'est mariée avec M. [B] le 19 juin 1992.

Il ressort de l'état liquidatif de Me [W] que ce bien a été 'nancé ainsi :

« Financement :

Cet immeuble a été 'nancé par Mme [G] au moyen de deux emprunts savoir :

- Un prêt de 224.000 francs consenti par la banque Barclays en date du 27 avril 1989.

- Un Prêt Epargne Logement de 376.000 francs consenti par la banque Barclays en date du 27 avril 1989.

M. [B] revendique une récompense due à la communauté pour le remboursement de ces emprunts à compter de la date du mariage.

- En ce qui concerne le prêt d'un montant de 224.000 francs, Mme [G] fournit une attestation émanant de la banque Barclays du 03 février 1994 con'rmant son remboursement anticipé à la date du 14 mai 1990 soit antérieurement au mariage.

Par conséquent, rien ne saurait fonder un droit à récompense au pro't de la communauté sur ce point.

En ce qui concerne le prêt d'un montant de 376.000 francs, l'ex-épouse fournit une attestation de la banque Barclays du 03 février 1994 aux termes de laquelle il est indiqué que le prêt a été remboursé de manière anticipée en date du 20 janvier 1994.

Mme [G] justi'e du remboursement anticipé de cet emprunt au 20 janvier 1994 pour un montant de 150.949, 25 francs à l'aide de fonds lui appartenant en propre comme provenant d'une donation de ses parents. Cette donation a été réalisée sous la forme d'un chèque de 600.000 francs encaissé sur le compte de l'ex-épouse le 20 janvier 1994.

La communauté est présumée avoir remboursé les échéances de cet emprunt entre le 30 juin 1992, (1ère échéance exigible durant le mariage) et le 20 janvier 1994, date du remboursement anticipé de l'emprunt par l'épouse à l'aide de fonds propres.

Mme [G] indique que les échéances payées par la communauté ont été remboursées à cette dernière, a posteriori, à l'aide du reliquat du prix de vente de l'appartement de la [Adresse 13] non remployé dans l'acquisition de l'appartement de la [Adresse 1].

Le tableau produit par M. [B] (Pièces M. n° 97) fait apparaître qu'à la date du 30 juin 1992, soit la première échéance due au cours du mariage, le capital restant dû au titre de ce prêt s'élevait à 237.581,82 francs.

Le montant réglé par la communauté s'élève, par conséquent, à 237.581,82 F (capital restant dû au jour du mariage) déduction faite du remboursement anticipé réalisé par l'épouse le 30 janvier 1994 à l'aide de fonds propres pour un montant de 150.949,82 francs soit un total remboursé par la communauté de : 237.581,82 F ' 150.949,82 F = 86.632 F soit 13.206,96 €.  »

En réalité, cette somme de 86.632 F (13.206,96 €) n'a pas été remboursée par la communauté mais par les fonds propres de Mme [G] provenant du solde de la donation non réemployée d'une part, et de la différence entre le prix de vente de l'appartement de la [Adresse 13] et le remploi décrit dans l'acte notarié qui n'avait pu être transmis à temps au notaire.

En effet, le solde de la donation non réemployée était de 26.526,01 € et la différence entre le prix de vente de l'appartement de la [Adresse 13] et le remploi mentionné dans l'acte notarié de 41.313,68 € ce qui représente un total de 67.839,50 € de fonds propres non réemployés mais versés dans la communauté.

Me [W] a validé ces 67.839,50 € de fonds propres apportés à la communauté par Madame [G] et ayant servi à rembourser de façon anticipée le 30 janvier 1994 le crédit de la [Adresse 12] à concurrence de 23.010,59 €.

Il restait donc sur ces 67.839,50 € après déduction des 23.012,05 €, un solde de fonds propres de 44.827,63 € qui a permis de rembourser, a posteriori, les échéances réglées par la communauté entre juin 92 et le 20 janvier 1994 à concurrence de 13.206,96 € ce qui, après déduction de cette somme, laisse un solde de fonds propres de 31.620,68 € constituant donc une créance de Madame [G] à l'encontre de la communauté sans qu'il y ait de récompense au profit de Monsieur [B].

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de fixation d'une récompense à son profit d'un montant de 23 050,75 euros au titre de l'encaissement par la communauté de fond propres issus d'une donation parentale.

la récompense de Monsieur [B] sur la communauté au titre de l'encaissement de fonds propres

Le tribunal a débouté Monsieur [B] de sa demande à hauteur de 174 000 Fr soit une contre-valeur en euros de 26 526,13 euros.

L'appelant soutient que l'état liquidatif du notaire a omis cette récompense alors que lors de l'acquisition du domicile conjugal il a été précisé au paragraphe « Acceptation de remploi » les termes suivants :

« Monsieur [D] [B], susmentionné, déclare que le prix de la présente acquisition a été financé à concurrence d'un million deux cent vingt six mille francs au moyen de fonds lui appartenant en propre pour les avoir possédés avant le mariage, savoir :

- à concurrence de 340.000 francs représentant des avoirs en Plan Épargne Entreprise,

- à concurrence de 120.000 francs représentant des avoirs au titre au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion,

-à concurrence de 17.000 francs représentant des avoirs en compte épargne logement,

-à concurrence de 113.000 francs représentant des avoirs en disponibilité (compte vue, livret A, Codevi, liquidités),

-à concurrence de 350.000 francs représentant des avoirs en parts d'O.P.C.V.M et actions,

-à concurrence de 286.000 francs représentant partie des avoirs d'un montant total de 460.000 francs détenus sur un plan épargne logement ».

Il soutient qu'il reste donc une somme de 174.000 F non réemployée à ce jour, sur les liquidités lui ayant appartenu en propre et que cette somme a été encaissée et dépensée par la communauté.

Il lui appartient cependant d'établir le profit tiré par la communauté de ses deniers personnels et il ne saurait utilement soutenir que Madame [G] ayant conservé l'intégralité des relevés bancaires du couple malgré sommation de les produire, il n'est pas en mesure de prouver l'encaissement par la communauté de ces fonds.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.

la valeur nominale du Plan Épargne Retraite de Monsieur [B]

L'appelant demande que cette valeur soit minorée de 19 704 euros, correspondant à la valeur de son contrat Humanis, dit « régime complémentaire de retraite article 83 », lequel constitue un bien propre par nature alimenté exclusivement par des fonds versés directement par son employeur, excluant le versement de fonds communs et ne pouvant être intégré à l'actif de communauté.

Madame [G] soutient quant à elle que le tribunal n'a pas relevé l'erreur page 19 du rapport de Me [W] selon laquelle l'addition des Plans d'épargne retraite au nom de Monsieur [B] ne s'élève pas à 105.589,88 € mais à 115.589,88 €.

Le tribunal ayant retenu pour écarter la demande de Monsieur [B] que les versements faits par l'employeur étaient des éléments de sa rémunération entrant en communauté, il soutient que les cotisations sont versées directement à Humanis par l'employeur et ne transitent pas par les comptes financiers personnels des salariés, contrairement aux salaires qui sont versés par l'employeur sur leurs comptes bancaires.

Certes, l'appelant est adhérent d'office à ce régime de retraite complémentaire tant qu'il reste sous contrat de travail de son employeur et conformément à la réglementation en vigueur, le montant de son capital sera transformé en rente viagère lors de son départ à la retraite.

Cette rente viagère, non réversible sur la tête de Madame [G], est indisponible à la date de la dissolution de la communauté et aucune somme prélevée sur la communauté n'a servi à alimenter ce contrat.


Les salariés du secteur sont susceptibles de percevoir des revenus de caractère accessoire ou de forme particulière, qui complètent ou qui constituent leurs salaires ou leurs traitements.

En l'espèce, l'employeur est la RATP et les cotisations patronales versées à un régime de retraite ou de prévoyance ne présentent pas un caractère obligatoire pour tous les salariés.

Or les cotisations ou les primes versées par l'employeur en exécution d'un contrat groupe de retraite et de prévoyance complémentaire, pour autant que ses clauses soient conformes à cet objet et stipulent l'affiliation obligatoire des salariés au groupe concerné, ne constituent pas des avantages en argent ou en nature accordés aux salariés dès lors qu'elles ne sont pas versées entre les mains des bénéficiaires du contrat et ne consistent pas dans la mise à disposition d'un bien ou d'un service pendant l'exécution d'un contrat de travail ; elles ne sont pas imposables au nom des salariés sous réserve de l'application des plafonds prévus à l'article 83, 2° du CGI.


Par suite, la valeur nominale du Plan Épargne Retraite de M. [B] doit être minorée de 19 704 euros, correspondant à la valeur de son contrat Humanis et l'addition des Plans d'épargne retraite au nom de M. [B] s'élève à 115.589,88 € moins 19 704 euros soit 95 885,88 euros, et le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la consistance de l'actif de communauté

les biens mobiliers

Le tribunal a dit que les achats de mobiliers effectués par Monsieur [B] avec des deniers communs, avant l'ordonnance de non-conciliation ainsi que les « bons Kyrielles », sont des biens communs devant être intégrés dans l'actif commun pour une valeur de 40 580,71 euros, et a débouté M. [B] de sa demande de partage des biens meubles.

L'appelant soutient que le partage mobilier reste à faire, et demande à la cour de dire que les achats de mobiliers effectués par lui avec des deniers communs, avant l'ordonnance de non-conciliation ainsi que les « bons Kyrielles », sont des biens communs devant être intégrés dans l'actif commun pour une valeur de 31 699,17 euros.

Madame [G] conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur [B] de sa demande de partage de biens meubles et a dit que les achats de mobiliers effectués par Monsieur [B] avec des deniers communs, avant l'ordonnance de non conciliation ainsi que les « bons Kyrielles », sont des biens communs devant être intégrés dans l'actif commun, mais à l'infirmation de la valeur de 40.580,71 € retenue, demandant à la cour de fixer cette valeur à 35.244,10 €.

Les parties sont contraires sur le fait que les meubles auraient ou non déjà été partagés, l'appelant faisant été d'un partage seulement partiel.

Monsieur [B] évoque un certain nombre de biens dont certains reçus à partir de la liste de mariage déposée aux Galeries Lafayette du [Adresse 5], d'objets de décoration, d'une vitrine en verre montée sur bois permettant la présentation d'objets, de figurines ou encore des vins de qualité et de grands crus dont 3 bouteilles de « Mouton Rothschild » millésimées datant des années 60 gagnées par lui à l'occasion d'une tombola organisée en 1978 par l'établissement d'enseignement supérieur dont il est diplômé et enfin de nombreux biens présentant une valeur sentimentale notamment les albums photo.

Force est de constater qu'il ne rapporte pas la preuve que les biens existent toujours, n'aient pas été consommés ou délaissés par les époux, tous les éléments d'une liste de mariage vieille de vingt ans n'étant pas nécessairement offerts et des vins gagnés en 1978 ayant pu être consommés.
Par suite le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit ne pas y avoir lieu à partage des meubles.

S'agissant de la valeur des bons Kyrielles qui constituent des compléments de rémunération de Monsieur [B], celui-ci soutient que le juge de première instance a commis une erreur dans son calcul, puisqu'il a comptabilisé à la fois les bons Kyrielle et les biens achetés à l'aide de ces bons, de sorte que certaines sommes ont été prises en compte à deux reprises.

Il n'est pas contesté que Monsieur [B] a acquis des bons Kyrielle pour un montant total de 13.744,10 euros.

Ces bons ont partiellement été utilisés par Monsieur [B] pour acquérir du mobilier et de l'électroménager pour se reloger.

Ces achats s'élèvent à la somme totale de 8.284,55 euros soit 5.459,55 euros de non utilisés.

Les sommes devant faire l'objet d'une réintégration sont donc les suivantes :

Postes de dépense Montants

Mobilier payé au moyen de bons Kyrielle 1.882,62 €

Mobilier payé au moyen de chèques 16.560 €

Gros électroménager payé au moyen de bons Kyrielle 2.857 €

Gros électroménager payé au moyen de chèques 4.940 €

Bons Kyrielles non utilisés 5.459,55 €

Total 31.699,17 €.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a intégré dans l'actif commun les bons et les achats faits par Monsieur [B] pour ses achats personnels pour une valeur de 40 580,71 euros, cette valeur étant ramenée à 31 699,17 euros.

les dépenses personnelles

Le Tribunal a évoqué ces dépenses pour un montant de 12.998,40 € mais a omis de statuer.

L'appelant demande à la cour de dire que les dépenses personnelles effectuées par Madame [G] avant l'ordonnance de non-conciliation, devront être intégrées dans l'actif commun pour une valeur de 10 534,56 euros.


Il fait valoir que le compte bancaire utilisé par Madame [S] [G] a totalisé 21.000€ de débit sur deux mois entre le mois de décembre 2012 et de janvier 2013, soit dans les deux mois ayant précédé l'ordonnance de non conciliation.

Madame [G] répond que si son compte Barclay's révèle des dépenses pour 13.669,71 euros pour décembre 2012 et 7.304,69 € pour janvier 2013 soit un montant total de 20.974,40 euros, ces dépenses ont été faites dans le seul et unique but de l'entretien et de la vie habituelle de la famille.

Elle ne conteste pas que deux retraits en espèces 5.400 + 2.576 = 7.976 euros doivent être réintégrés dans la communauté.

Les dépenses s'élèvent donc à  20.974,40 - 7.976 = 12.998,40 euros décomposées ainsi :

' Cartes bleues : 2.834,29 + 253,97 = 3088,26 euros

' Chèques : 4.688,30 + 3.582,74 = 8.271,04 euros

' Prélèvements automatiques : 444,23 + 231,92 = 676,15 euros

' Espèces courantes : 301,99 + 660 = 961,99 euros .

Mme Madame [G] en justifie dans le détail et il s'agit de dépenses familles courantes (alimentation, charges courantes, entretien des enfants), des provisions pour charges du 1er trimestre 2013 de l'appartement familial de la [Adresse 1] et de l'abonnement de télésurveillance qui sont des charges familiales obligatoires, de même que les cotisations et assurances professionnelles bénéficient au ménage et notamment aux enfants mineurs.

Il y a donc lieu de dire que Madame [G] doit réintégrer la somme de 7.976 euros dans la communauté.

Monsieur [B] quant à lui doit réintégrer la somme de 1 048 € correspondant au prorata de loyer du mois de février 2013 postérieur à l'ordonnance de non-conciliation, mais le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande tendant à ce que Monsieur [B] intègre les retraits d'espèce effectués la veille de jour de l'ordonnance de non conciliation pour 1 100 euros puisqu'ils ont été effectués depuis le compte commun Crédit agricole Ile de France et que les dépenses effectuées par les époux jusqu'au 14 février 2013 doivent être considérées comme des dépenses communes à défaut de démontrer leur caractère excessif.

le compte titres Fortuneo et le PEE Ratp Natixis de Monsieur [B]

L'appelant demande à la cour de dire que le compte titres Fortuneo n°014339039016 ouvert à son nom doit être retenu pour un solde créditeur de 11 579,96 euros au 31 décembre 2012 et que le PEE Ratp Natixis ouvert à son nom doit être retenu pour un solde créditeur de 445 948,86 euros au 4 janvier 2013.

Au terme de sa décision, le juge de première instance a rappelé que les actifs financiers détenus par des époux communs en biens sont inscrits à l'actif de communauté pour leur valeur au jour de la dissolution, s'agissant de comptes ouverts au nom d'un seul époux, ce qui n'est pas contesté.

Ainsi, et contrairement à ce qui a été retenu dans le rapport de Me [W], le compte titre

Fortuneo de Monsieur [B] sera retenu pour sa valeur au 31 décembre 2012, soit

11.579,96 €, et le PEE Ratp Natixis, pour sa valeur au 4 janvier 2013, soit 445.948,86 €.

le PEL n° 166431702.72 de Madame [G] tenu à la Caisse d'Epargne de [Localité 7]

Le Tribunal a débouté Mme [G] de sa demande de 'xation à la date du 31/12/2012 de son PEL n° 166431702.72 tenu à la Caisse d'Epargne de [Localité 7] au motif de non présentation de son évaluation au 31/12/2012 sous réserve de produire au Notaire un justi'catif à cette date.

Elle produit un relevé de ce compte arrêté au 31/12/2012 faisant apparaître une somme de 94.649,04 euros.

Il y a donc lieu d'in'rmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [G] de sa demande d'évaluation de son PEL n°166431702.72 tenu à la Caisse d'Epargne de [Localité 7] au 31/12/12, fonds propres, et le retenir pour la valeur de 94.649,09 euros à cette date.

Sur les comptes d'indivision

les taxes du parking indivis et le coffre fort

L'appelant demande à la cour de dire et juger que la somme à parfaire de 5 259 euros doit être ajoutée aux dépenses de son compte d'administration au titre du règlement des taxes foncières et d'habitation du parking commun et des frais de location du coffre-fort commun, augmentée des sommes réglées par lui jusqu'à la date du partage.

Madame [G] demande au contraire d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a 'xé la créance de Monsieur [B] sur l'indivision à la somme de 4.358 € au titre des taxes foncières et d'habitation des années 2013 à 2020 du parking indivis et de la location du coffre fort indivis et statuant à nouveau de condamner Monsieur [B] à supporter personnellement les frais de location du coffre à concurrence de 2.227 euros et de condamner « l'indivision du parking » (sic) à payer à Monsieur [B] la somme de 3.032 € au titre des taxes foncières et d'habitation des années 2013 à 2020.

Il résulte de 1'article 815-13 du code civil que les impôts locaux doivent figurer au passif du compte de l'indivision et doivent être supportés par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision.

Monsieur [B] a réglé et continue de payer tous les ans les taxes foncières et taxe d'habitation du parking commun sis à [Adresse 11], pour un total à parfaire pour les charges fiscales liées au parking commun de 3.032 euros arrêté à la taxe foncière de 2020 incluse.

De même, Monsieur [B] continue de régler seul les frais de location d'un coffre-fort ouvert par les époux, à leurs deux noms, auprès de la banque Crédit Agricole à l'agence des Gobelins et il s'agit d'une dépense relevant de la communauté matrimoniale pour être née pendant le mariage et à laquelle aucun des indivisaires n'a mis fin à la suite de la dissolution de sorte que les frais de location restent une charge de l'indivision, soit un total à parfaire au titre des frais de coffre-fort de 2.227 euros incluant les frais de location pour l'année 2021.

les charges du parking indivis

Par ailleurs, Madame [G] a assuré le paiement des charges de ce parking indivis qui ont été retenues pour 3.601,44 euros dans l'acte liquidatif et il convient de rajouter les dernières factures pour 2020 soit 680,57 euros à 'n 2020, 588,91 euros à 'n 2021 et 1051,81 euros pour 2022 et le premier trimestre 2023 soit un total de 5.922,73 euros, auxquels il convient d'ajouter les factures d'assurances également réglées par Mme [G] pour 2022 et 2023 à savoir : 54,68 x 2 = 109,36 euros.

l'indemnité d'occupation du parking indivis

Le tribunal a débouté Madame [G] de sa demande à ce titre faute de démonstration d'un usage exclusif de Monsieur [B].


Madame [G] demande à la cour de condamner Monsieur [B], dont elle soutient qu'il est le seul et unique occupant de ce parking, à lui payer une indemnité d'occupation de 100 € par mois depuis la date de l'ordonnance de non conciliation.


Monsieur [B] n'a pas répondu sur ce point.

Il résulte des dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil qu'un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire redevable d'une indemnité.

L'indemnité d 'occupation d'un bien indivis est due à l'indivision et non pas au bénéfice du ou des coindivisaires.

Outre que la demande de Madame [G] est donc mal dirigée, l'intimée n'a développé aucun moyen sur ce point dans ses conclusions ni justifié aucunement du bien fondé ni du montant de sa demande et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'en a déboutée.

Sur les demandes accessoires

L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.

Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement en ce qu'il a :

-dit que la valeur vénale du bien propre de Mme [G] situé [Adresse 1] à [Localité 9] est de 1 660 000 euros et rejette la demande d'expertise immobilière de M. [B],

-fixé la créance de M. [B] sur Mme [G] au titre du financement du bien propre de celle-ci à la somme de 352 407,75 euros,

-fixé la récompense de la communauté sur Mme [G] au titre des crédits immobiliers relatifs à l'acquisition de ses biens propres à la somme de 309 305,04 euros,

-débouté Mme [G] de sa demande de fixation d'une récompense à son profit d'un montant de 23 050,75 euros au titre de l'encaissement par la communauté de fond propres issus d'une donation parentale,

-fixé la récompense de la communauté sur M. [B] au titre des plans épargne-retraite à la somme de 105 589,88 euros,

-dit que les « bons Kyrielles », sont des biens communs devant être intégrés dans l'actif commun pour une valeur de 40 580,71 euros,

-débouté Mme [G] de sa demande d'évaluation de son PEL n°166431702.72 tenu à la Caisse d'Epargne de [Localité 7] au 31/12/12,

Y substituant

-fixe la valeur vénale du bien propre de Mme [G] situé [Adresse 1] à [Localité 9] à 1.895.000 euros

-fixe la créance de M. [B] sur Mme [G] au titre du financement du bien propre de celle-ci à la somme de 402 296,80 euros,

-fixe la récompense de Mme [G] sur la communauté au titre des fonds propres intégrés à la communauté à la somme de 31 620,68 euros,

-fixe la récompense de la communauté sur Mme [G] au titre des crédits immobiliers relatifs à l'acquisition de ses biens propres à la somme de 328 138,52 euros,

-fixe la récompense de la communauté sur M. [B] au titre des plans épargne-retraite à la somme de 95 885

-dit que les « bons Kyrielles », sont des biens communs devant être intégrés dans l'actif commun pour une valeur de 31 699,17 euros,

-dit que le compte PEL n°166431702.72 de Mme [G] tenu à la Caisse d'Epargne de [Localité 7] sera retenu pour la valeur de 94.649,09 euros au 31 décembre 2012,

Y ajoutant,

-dit que Mme [G] doit réintégrer la somme de 7.976 euros dans la communauté,

-dit que M. [B] quant à lui doit réintégrer la somme de 1 048 € correspondant au prorata de loyer du mois de février 2013,

-dit que le compte titre Fortuneo de M. [B] sera retenu pour sa valeur au 31 décembre 2012, soit 11.579,96 €, et le PEE Ratp Natixis, pour sa valeur au 4 janvier 2013, soit 445.948,86 euros,

-dit que le compte d'administration de M. [B] comprend les taxes foncières et taxe d'habitation du parking commun sis à [Adresse 11], pour un total à parfaire pour les charges fiscales liées au parking commun de 3.032 euros arrêté a à la taxe foncière de 2020 incluse, et les frais de location du coffre fort pour un total à parfaire de 2.227 euros incluant les frais de location pour l'année 2021 ;

-dit que le compte d'administration de Mme [G] comprend les charges du parking indivis qui ont été retenues pour 3.601,44 euros dans l'acte liquidatif auxquels il convient d'ajouter 5.922,73 au premier trimestre 2023 et les factures d'assurances pour 109,36 euros au titre des années 2022 et 2023 ;

Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 21/13807
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;21.13807 ?
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