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06/06/2023 | FRANCE | N°22/16422

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 06 juin 2023, 22/16422


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 06 JUIN 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16422 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNXF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 22/01897





APPELANTE



Madame [T] [Z] née le 17 juin 1955 à [Localité 5]

(Algérie),



[Adresse 2]

[Localité 6]



représentée par Me Sophia FERREIRA substituant Me Régine DE LA MORINERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1433





INTIMES



Mada...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 06 JUIN 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16422 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNXF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 22/01897

APPELANTE

Madame [T] [Z] née le 17 juin 1955 à [Localité 5] (Algérie),

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Sophia FERREIRA substituant Me Régine DE LA MORINERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1433

INTIMES

Madame [N] [I]

[Adresse 1]

[Localité 6]

assignée les 18 novembre et 12 décembre 2022 par procès-verbaux de recherches infructueuses.

non comparante

non représentée

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté à l'audience par Madame Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en chambre du conseil, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Mme [T] [Z], née le 17 juin 1955 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, et [J] [K], né le 24 juillet 1936 à [Localité 9], de nationalité française, se sont mariés le 30 juillet 2011 devant l'officier d'état civil de la mairie d'[Localité 8] (Val-de-Marne).

[J] [K] est décédé le 5 août 2017 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis).

Par actes d'huissier de justice délivrés les 30 novembre et 10 décembre 2021, Mme [T] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d'une demande tendant à l'annulation du mariage célébré le 4 octobre 2011 à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis) entre [J] [K] et Mme [N] [I].

Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a jugé Mme [T] [Z] recevable en son action, débouté Mme [T] [Z] de l'intégralité de ses demandes, condamné Mme [T] [Z] aux entiers dépens de la présente procédure.

Le 21 septembre et 16 novembre 2022, Mme [T] [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 16 février 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Par ses conclusions notifiées le 11 janvier 2023, Mme [T] [Z] demande à la cour de :

- La juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 13 mai 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de voir annuler le mariage de [J] [K] et Mme [I],

Statuant à nouveau,

- Juger nul le mariage enregistré à la mairie d'[Localité 6] entre [J] [K] et Mme [I] le 4 octobre 2011,

- Juger que la nullité du mariage entrainera l'anéantissement rétroactif du mariage,

- En conséquence,

- Ordonner à Mme [I] de restituer les donations entre époux qui lui ont été consenties par [J] [K],

- Ordonner la révocation des droits successoraux de Mme [I] vis-à-vis de la succession de [J] [K],

- Ordonner la restitution de toutes les sommes perçues par Mme [I] du fait de son mariage avec [J] [K], notamment les sommes perçues au titre de la pension de révision,

- Condamner Mme [I] au versement de la somme de 2 500 euros au profit de Mme [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions notifiées le 9 février 2023, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement du 13 mai 2022 et de prononcer l'annulation du jugement du 13 mai 2022.

La déclaration d'appel et les conclusions de Mme [Z] ont été signifiées à Mme [I] les 18 novembre et 12 décembre 2022 par procès-verbaux de recherches infructueuses. Celle-ci n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 février 2023, la clôture a été prononcée.

MOTIFS

Sur l'annulation du mariage

L'article 147 du code civil dispose qu'«on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ».

L'article 184 du même code ajoute que tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues dans cet article 147 peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.

La mise en oeuvre de ces dispositions suppose que soit produite la preuve de l'existence d'un premier mariage non dissout à la date de célébration du second mariage.

Pour débouter Mme [Z] de sa demande de nullité du mariage, les premiers juges ont retenu qu'elle ne produisait pas de copie certifiée conforme de son acte de naissance lequel n'est pas signé par l'officier d'état civil et que l'acte de naissance de [J] [K] sur lequel sont mentionnés trois mariages et son décès ne précise pas la qualité de veuf de [D], [E], [G] [C].

En cause d'appel, Mme [Z] produit la copie intégrale de son acte de naissance signé par l'officier d'état civil, dont l'authenticité n'est pas discutée par le ministère public.

Il résulte ainsi des pièces n°1 à 5 versées aux débats par cette dernière que [J] [O] [K], né le 24 juillet 1936 à [Localité 9], décédé le 5 août 2017 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) a épousé successivement le 30 juillet 2011 à [Localité 8] (France) Mme [T] [Z], née le 17 juin 1955 à [Localité 5] (Algérie) puis le 4 octobre 2011 à [Localité 6] (France), Mme [N] [I], née le 15 juillet 1956 à [Localité 7] (Chine).

Au vu de l'ensemble de ces éléments, comme le demande le ministère public, il doit être constaté que [J] [O] [K] était engagé dans les liens d'une précédente union qui n'était pas dissoute lors de la célébration de son mariage avec Mme [N] [I] le 4 octobre 2011.

Dès lors, le mariage entre ce dernier et Mme [N] [I] est nul conformément aux dispositions de l'article 147 du code civil précité.

Il convient en conséquence, en infirmant le jugement, d'annuler le mariage de [J] [O] [K] et de Mme [I].

Sur les autres demandes

Mme [Z] sollicite la restitution des donations entre époux qui ont pu être consenties par [J] [O] [K] à Mme [I] et des sommes perçues par cette dernière du fait de son mariage avec le défunt et la révocation des droits successoraux de Mme [I] vis-à-vis de la succession.

Si les demandes de Mme [Z] ne sont pas précises s'agissant de l'existence effective d'une donation de [J] [O] [K] à Mme [I] et des droits successoraux de cette dernière, elles constituent néanmoins une conséquence légale de l'annulation du mariage.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Mme [I] qui succombe doit être condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Annule le mariage contracté le 4 octobre 2011 à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis) par [J] [O] [K], né le 24 juillet 1936 à [Localité 9], décédé le 5 août 2017 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) et Mme [N] [I], née le 15 juillet 1956 à [Localité 7] (Chine),

Ordonne la transcription de cet arrêt en marge de l'acte de mariage n° 237 établi par la mairie d'[Localité 6] (Seine-Saint-Denis) le 4 octobre 2011,

Dit qu'aucun acte d'état civil, extrait ou copie, où figurait la transcription du mariage ne pourra être délivrée sans que mention relative à l'annulation de mariage n'y figure,

Dit que l'annulation du mariage emporte révocation des droits successoraux et annulation des donations,

Condamne Mme [N] [I] à payer à Mme [T] [Z] la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [N] [I] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/16422
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;22.16422 ?
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