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06/06/2023 | FRANCE | N°22/15638

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 06 juin 2023, 22/15638


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 06 JUIN 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15638 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLMH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 21/02005





APPELANTS



Monsieur [S] [W] agissant ès-qualités de représe

ntant légal de ses enfants



[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]



représenté par Me Fatouma CAMARA substituant Me Abdel Malik MENZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R214
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 06 JUIN 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15638 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLMH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 21/02005

APPELANTS

Monsieur [S] [W] agissant ès-qualités de représentant légal de ses enfants

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me Fatouma CAMARA substituant Me Abdel Malik MENZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R214

Madame [V] [G] agissant ès-qualités de représentante légale de ses enfants

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Fatouma CAMARA substituant Me Abdel malik MENZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R214

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en chambre du conseil, l'avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

De l'union de Mme [V] [G] et M. [S] [W] sont nés [J] [W] le 22 octobre 2016 à [Localité 7] et [K] [W] le 4 février 2018 à [Localité 7].

Par requête déposée le 27 février 2021, Mme [V] [G] et M. [S] [W] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny d'une demande de changement du prénom des enfants [J] [W] et [K] [W], avec retranscription de la modification sur l'état civil.

Par jugement rendu le 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de Mme [G] et de M. [W].

Les premiers ont rejeté la demande aux motifs que les requérants n'apportaient pas la preuve de l'usage constant par les deux enfants des prénoms [T] et [B] et que ce faisant ils ne caractérisaient pas un intérêt légitime au sens de l'article 60 du code civil et qu'il convenait de considérer que la demande était fondée sur de pures convenances personnelles.

Le 1er août 2022, Mme [G] et M. [W] ont interjeté appel de ce jugement.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2022, Mme [G] et M. [W] demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qu'il a :

- Rejeté la requête de Mme [G] et M. [W] en changement de prénom de leurs enfants [J] [W] et [K] [W],

- Condamné Mme [G] et M. [W] aux entiers dépens,

Statuant de nouveau, à titre principal :

- Recevoir les demandes, fins et prétentions de Mme [G] et M. [W], agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [J] et [K],

En conséquence,

- Ordonner que l'acte de naissance de l'enfant [J] [W] établi à la mairie de [Localité 7] le 22 octobre 2016, soit rectifié en ce sens qu'il y sera ajouté [B] en premier prénom, [J] étant le deuxième prénom,

- Ordonner que l'acte de naissance de [K] [W] établi à la mairie de [Localité 7] le 2 février 2018, soit rectifié en ce sens qu'il y sera ajouté [T] en premier prénom, [K] étant le deuxième prénom,

- Ordonner la transcription du dispositif du jugement à intervenir sur les registres de l'état civil et la mention dudit dispositif en marge de l'acte de naissance de la requérante,

En tout état de cause,

- Dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [W] et Mme [V] [G], agissant ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [J] et [K], les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts,

- Condamner le ministère public au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner le ministère public aux entiers dépens.

Aux termes de son avis du 13 janvier 2023, le ministère public demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du 6 avril 2022,

- Juger que, [J] [W], née le 22 octobre 2016 à [Localité 7], se prénommera désormais [B] [J] [W],

- Juger que, [K] [W], né le 4 février 2018 à [Localité 7] se prénommera désormais [T] [K] [W],

- Ordonner la retranscription du changement de prénom sur l'acte de naissance de [J] [W] dressé le 24 octobre 2016 à 8 heures 50 minutes, sous le n°2183, dans les registres de l'état civil de la mairie de [Localité 7],

- Ordonner la retranscription du changement de prénom sur l'acte de naissance de [K] [W], dressé le 5 février 2018 à 14 heures 14 minutes, sous le n°348, dans les registres de l'état civil de la mairie de [Localité 7].

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 février 2023, la clôture a été prononcée.

MOTIFS 

Moyens des parties

Pour conclure à l'infirmation du jugement, les appelants font valoir, se prévalant de l'article 60 du code civil, qu'il est de l'intérêt légitime des enfants d'ordonner le changement de prénom sollicité dès lors :

- d'une part que depuis leur naissance, ces derniers sont connus et appelés par les prénoms [B] et [T] et que leur identité s'est construite à partir de ceux-ci,

- d'autre part que les prénoms [J] et [K], d'origine nigérienne, sont difficiles à porter en France en raison de la complexité de leur prononciation,

- enfin que la consonance étrangère de ces prénoms peut constituer un frein à l'intégration.

Pour conclure à l'infirmation du jugement, le ministère public fait notamment observer que les requérants produisent de nouvelles pièces en cause d'appel établissant un usage prolongé et régulier par les enfants des prénoms [B] et [T].

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 60 du code civil, toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom.

L'usage prolongé d'un prénom peut suffire à caractériser l'intérêt légitime au changement.

En l'espèce, force est de constater que les pièces versées aux débats par les appelants démontrent un usage prolongé par les deux enfants des prénoms, [B] et [T].

En effet, il résulte des attestations de M. [H] et de M. [N], cousin et collègue de travail de Mme [W] que les enfants sont connus et appelés depuis toujours par les prénoms [B] et [T] (pièces n°2 et 4 des appelants).

En outre, les certificats de scolarité 2022/2023 et 2021/2022 des deux enfants mentionnent comme prénoms, [B] et [T] (pièces n°7 des appelants). Il en est de même des attestations d'assurance scolaire des enfants pour l'année 2022/2023 et de la carte Navigo d'[J] (pièces n°10 à 12 des appelants).

Ces éléments établissent un intérêt légitime des enfants au changement de prénoms sollicité.

Il y a donc lieu, en infirmant le jugement, d'accueillir la demande dans les termes précisés au dispositif de la décision.

La demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.

La procédure étant suivie dans l'intérêt exclusif des appelants, les dépens d'appel sont à leur charge.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau :

Dit que [J] [W], née le 22 octobre 2016 à [Localité 7], se prénommera désormais [B] [J] [W],

Dit que [K] [W], né le 4 février 2018 à [Localité 7], se prénommera désormais [T] [K] [W],

Ordonne à la diligence du ministère public la mention du dispositif du présent arrêt en marge :

- de l'acte de naissance n°2183 de [J] [W], dressé le 24 octobre 2016 à 8 heures 50 minutes dans les registres du service de l'état civil de [Localité 7].

- de l'acte de naissance n°348 de [K] [W], dressé le 5 février 2018 à 14 heures 14 minutes dans les registres du service de l'état civil de [Localité 7].

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge de Mme [G] et M. [W].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/15638
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;22.15638 ?
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