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06/06/2023 | FRANCE | N°22/12980

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 06 juin 2023, 22/12980


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 06 JUIN 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12980 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEVL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/33587





APPELANT



Monsieur [C], [S] [U] né le 20 juillet 1975 à [Localit

é 8] (Hauts-de-Seine)



[Adresse 5]

[Localité 3]



représenté par Me Claire MASETTY substituant Me Jérôme BOURSICAN de l'AARPI CABINET BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS, to...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 06 JUIN 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12980 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEVL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/33587

APPELANT

Monsieur [C], [S] [U] né le 20 juillet 1975 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine)

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Claire MASETTY substituant Me Jérôme BOURSICAN de l'AARPI CABINET BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R181

INTIMEE

Madame [A] [J] épouse [U] née le 17 octobre 1972 à [Localité 15] (Corée du Sud)

[Adresse 7]

[Localité 6] - Californie -USA

représentée par Me Marion HARIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1618

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en chambre du conseil, les avocats et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

M. [C] [U], de nationalité française et américaine, né le 20 juillet 1975 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine) et Mme [A] [J], de nationalité américaine, née le 17 octobre 1972 à [Localité 15] (Corée du Sud), se sont mariés le 19 décembre 2007 à [Localité 14] au Costa Rica puis le 27 juin 2008 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 1].

Les époux ont eu deux enfants :

- [M] [E] [U] née le 21 août 2009 à [Localité 13],

- [W] [S] [U], né le 3 mai 2012 à [Localité 11].

La procédure de divorce

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 3 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment concernant les enfants, constaté que Mme [J] et M. [U] exercent en commun l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, autorisé celle-ci à déménager à [Localité 10] et à établir sa résidence avec les enfants et fixé un droit de visite et d'hébergement pour le père.

Par arrêt du 27 juin 2019, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement l'ordonnance de non-conciliation du 13 avril 2019 et a notamment fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père et fixé un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère.

Par acte d'huissier délivré le 11 octobre 2019, M. [U] a fait assigner Mme [J] en divorce.

Par ordonnance en date du 14 avril 2021, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [J] et débouté M. [U] de sa demande tendant à la suppression de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours.

La présente procédure

Par acte d'huissier de justice délivré le 17 mars 2021, Mme [J] a fait assigner M. [U] aux fins notamment de voir prononcer la nullité du mariage célébré le 27 juin 2008 à [Localité 12] et la nullité des effets de la procédure de divorce engagée par M. [U] sur le fondement de ce mariage en ce compris les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation et d'entendre déclarer valable le mariage costaricain contracté le 19 décembre 2007.

Par jugement du 24 mai 2022 le tribunal judiciaire de Paris a :

- Déclaré nul et de nul effet le mariage célébré à [Localité 1] le 27 juin 2008 entre M. [C] [U], né le 20 juillet 1975 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine) et Mme [A] [J] née le 17 octobre 1972 à [Localité 15] (Corée du Sud) ;

Ordonné la mention de cette décision en marge :

- De l'acte de mariage n°57 dressé le 27 juin 2008 sur les registres d'état civil de la mairie du [Localité 1] ;

- De l'acte de naissance de M. [C] [U], né le 20 juillet 1975 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine) n°NA/1975/1315 ;

- Débouté les parties du surplus de leur demande ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le 8 juillet 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2023, M. [C] [U] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de prononcer la nullité du mariage célébré le 19 décembre 2007 à [Localité 14], (Costa Rica) entre Mme [A] [J], née le 12 octobre 1972 à [Localité 15] (Corée du Sud) et M. [C] [U], né le 20 juillet 1975 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine), de dire valable le mariage célébré le 27 juin 2008 par l'officier d'état civil de la mairie du [Localité 1] entre Mme [A] [J] et M. [C] [U], de débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner Mme [J] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2023, Mme [J] demande à la cour de, à titre principal, débouter M. [U] de son appel, dire et juger les juridictions françaises compétentes, dire et juger les lois françaises et américaines applicables s'agissant des règles de fond et les lois costaricaines et françaises applicables s'agissant de la forme tant au titre de la validité du mariage costaricain que de la nullité du mariage français, confirmer le jugement, y ajoutant, ordonner la transcription du mariage célébré le 19 décembre 2007 au Costa Rica sur les registres d'état civil français, à titre subsidiaire, si la décision dont appel n'était pas confirmée et le mariage français n'était pas annulé reconnaitre la putativité du mariage costaricain des époux ayant eu lieu le 19 décembre 2007, en tout état de cause, débouter M. [U] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans son avis du 15 février 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement, d'annuler le mariage célébré à [Localité 1] le 27 juin 2008 entre M. [C] [U] et Mme [A] [J], de rejeter la demande d'annulation du mariage célébré le 21 février 2008 au Costa Rica.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 mars 2023, la clôture a été prononcée.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Force est de constater en l'espèce que le ministère public a conclu (page 4 de ses écritures) à l'irrecevabilité de l'appel, sans faire figurer cette prétention dans son dispositif. La cour n'est donc saisie d'aucune demande du ministère public sur ce point.

Sur la compétence des juridictions françaises

Les parties ne discutent pas le jugement en ce qu'il a retenu en application de l'article 3 a) du règlement CE du Conseil n°2201/2003 du 27 novembre 2023 la compétence du juge français pour connaître de la demande, après avoir constaté que la dernière résidence habituelle des époux était située sur le territoire français et que M. [U] réside toujours en France.

Sur la loi applicable

Par application de l'article 202-1 du code civil, les conditions de fond du mariage sont régies par la loi personnelle de chacun des époux soit, en l'espèce, comme le relève justement Mme [J], la loi française pour M. [U] et la loi américaine pour Mme [J].

Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l'article 146 et du premier alinéa de l'article 180 du même code.

Par application de l'article 202-2 du code civil « le mariage est valablement célébré s'il l'a été conformément aux formalités prévues par la loi de l'Etat sur le territoire duquel la célébration a eu lieu ».

Les conditions de forme sont donc celles de la loi costaricaine pour le premier mariage et celles de la loi française pour le second mariage.

Le jugement est confirmé sur ces points.

Sur la nullité du mariage célébré au Costa Rica

Sur les conditions de forme

Moyens des parties

Pour conclure à la nullité du mariage célébré au Costa Rica, l'appelant fait valoir en premier lieu que Mme [J] ne rapporte pas la preuve qu'elle pouvait se marier au Costa Rica alors qu'ils n'y ont jamais résidé et qu'il résulte des pièces produites que c'est à la suite d'un séjour de trois semaines dans ce pays qu'ils ont décidé de se marier.

En second lieu, il soutient que les conditions de forme de la loi costaricaine qui n'ont pas été respectées exige, pour qu'un mariage soit valablement célébré, la production d'un certificat de dissolution d'un éventuel précédent mariage. Il estime que ce certificat devait être communiqué puisqu'il avait été marié avec une autre femme avant son mariage avec Mme [J] et avait divorcé.

En troisième lieu, il relève qu'aucune des formalités prévues par l'article 171-2 du code civil n'ont été respectées, le mariage célébré au Costa Rica n'ayant jamais été précédé de la délivrance d'un certificat de capacité à mariage et de la publication prévue à l'article 63 du code civil.

Mme [J] réplique que le mariage a été célébré dans le respect des règles de forme costaricaines et françaises. Elle relève en premier lieu que le mariage est valable au regard des règles costaricaines soulignant qu'ils n'avaient pas l'obligation de résider au Costa Rica les trois mois précédant la célébration du mariage, que la déclaration sous serment de l'état civil des époux était suffisante pour contracter mariage, que l'article 28-4 du code de la famille costaricain qui n'était applicable qu'aux femmes, a été déclaré inconstitutionnel et qu'un certificat de dissolution n'était donc pas nécessaire. Elle fait valoir en second lieu que le mariage a été contracté dans le respect des règles du code civil relatives à la célébration du mariage, relevant que la délivrance d'un certificat de capacité à mariage, la publication des bans puis la transcription du mariage sur les actes d'état civil constituent en application des dispositions de l'article 171-7 alinéa 1 du code civil des règles de publicité et non de fond de sorte que seule l'inopposabilité du mariage au tiers en France est encourue et non la nullité.

Pour conclure à la validité du mariage costaricain, le ministère public estime que le mariage costaricain respecte les conditions de formation prévues par la loi costaricaine.

Réponse de la cour

Comme relevé par le jugement, la charge de la preuve de la nullité du mariage pour inobservation de conditions de forme repose sur M. [U] qui en conteste la régularité formelle et non sur Mme [J].

Or, il ne justifie pas en cause d'appel de l'existence d'une condition de forme du mariage relative à une obligation de résidence des futurs époux dont le non-respect serait sanctionné par la loi costaricaine par la nullité du mariage. Le non-respect des dispositions de l'article 24 du code de la famille costaricain qu'il invoquait en première instance, sans s'en prévaloir en cause d'appel, dont le contenu est rappelé pages 15 et 16 du jugement auxquelles la cour se réfère, n'est pas sanctionné par la nullité du mariage.

En outre, M. [U] ne démontre pas la violation des dispositions de l'article 28 4) du code de la famille costaricain qui dispose que le fonctionnaire autorisé ne célèbrera aucun mariage avant que ne lui soit présenté par le conjoint déjà marié une certification de la date de dissolution du mariage précédent.

Il ressort au contraire des pièces versées aux débats que la condition posée par l'article 28 4) précité est en l'espèce remplie.

En effet, l'article 28 3) du même code précise que l'étranger peut prouver sa liberté d'Etatpar tout moyen faisant foi. Or, il résulte de l'acte notarié de mariage du 19 décembre 2007 et des certificats officiels de mariage enregistrés le 21 février 2008 par [L] [F], adjoint administratif dans les registres de mariage de la province de [Localité 9] que M. [U] a déclaré être divorcé par un jugement rendu par le tribunal de Paris le 9 mars 2006 de sa première épouse, Mme [V] [H] (pièces n°5 et 7 de l'intimée).

S'agissant enfin du non-respect des formalités prévues par l'article 171-2 du code civil selon lequel le mariage d'un français célébré par une autorité étrangère doit être précédé de la délivrance d'un certificat de capacité à mariage établi après l'accomplissement des formalités prévues par l'article 63 du code civil relatif à la publication des bans, c'est à juste titre que le jugement relève que le défaut de publication des bans n'est pas sanctionné par la nullité du mariage mais, en application de l'article 171-7 du même code, peut simplement dans des hypothèses restrictives faire obstacle à la transcription du mariage sur les registres de l'état civil français et ce faisant à l'opposabilité au tiers du mariage.

C'est en conséquence à juste titre que le jugement a écarté par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, les moyens développés par M. [U] à l'appui de sa demande de nullité du mariage costaricain pour non-respect des conditions de forme.

Sur les conditions de fond

Moyens des parties

Pour conclure à la nullité du mariage, M. [U] fait valoir, se prévalant des dispositions de l'article 146 du code civil, que les époux n'ont jamais eu l'intention de se marier s'agissant dans leur esprit que d'une simple célébration festive sans conséquence. Il relève notamment qu'ils n'ont jamais fait transcrire ce mariage à l'état civil et que seuls quelques amis et sa mère étaient présents pour la célébration au Costa Rica.

Pour conclure à la confirmation du jugement, Mme [J] fait valoir qu'ils avaient l'intention de s'unir dans les liens du mariage et qu'ils ont toujours considéré ce mariage costaricain comme leur véritable mariage.

Le ministère public estime que l'existence du consentement des époux au mariage costaricain est établie par les pièces versées aux débats.

Réponse de la cour

L'article 146 du code civil dispose « Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. »

En application de l'article 202-1 du code civil quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l'article 146 et du premier alinéa de l'article 180".

Si l'intention matrimoniale s'apprécie au jour de la célébration du mariage, des éléments intervenus postérieurement peuvent néanmoins être pris en compte pour apprécier la réalité du consentement des époux au jour du mariage.

Force est de constater en l'espèce que M. [U], sur lequel repose la charge de la preuve, n'établit pas que lors de la célébration du mariage célébré le 19 décembre 2007 à [Localité 14] au Costa Rica les époux n'avaient pas l'intention se marier.

Comme relevé par le jugement, la célébration le 27 juin 2008 d'un second mariage à [Localité 1] ou la circonstance que les époux aient mentionné dans un acte de vente du 29 décembre 2010 ou une promesse unilatérale de vente du 18 mars 2016 la date du mariage à [Localité 1], ne démontrent pas l'absence d'intention matrimoniale des époux au jour du mariage célébré au Costa Rica (pièces n°4 et 5 de l'appelant). Il en est de même de l'absence de transcription du mariage célébré au Costa Rica sur les registres d'état civil français ou du fait au demeurant étayé par aucune pièce, qu'ils célébraient leur anniversaire de mariage le 27 juin.

Au surplus, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que les époux avaient effectué des diligences pour préparer et organiser leur mariage, attestant de leur intention matrimoniale au jour de leur célébration de celui-ci.

C'est en conséquence à juste titre que le jugement a retenu que faute pour M. [U] de rapporter la preuve de la nullité du mariage célébré au Costa Rica, il devait être débouté de sa demande en nullité de ce mariage et qu'en application de l'article 147 du code civil qui dispose qu'on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier, la seconde union célébrée en France devait être annulée.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, déclaré nul le mariage célébré en France, ordonné la mention du jugement en marge de l'acte de mariage n°57 dressé le 27 juin 2008 sur les registres d'état civil de la mairie du 1er arrondissement de [Localité 1] et de l'acte de naissance de M. [C] [U].

Il y a lieu en outre, comme le demande Mme [J], de compléter le jugement en ordonnant la transcription du mariage célébré le 19 décembre 2007 à [Localité 14] au Costa Rica sur les registres de l'état civil français.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [U] qui succombe, est condamné aux dépens ainsi qu'au paiement en cause d'appel d'une somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Ordonne la transcription du mariage de M. [C] [U], né le 20 juillet 1975 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine) et de Mme [A] [J], née le 17 octobre 1972 à [Localité 15] (Corée du Sud) célébré le 19 décembre 2007 à [Localité 14] au Costa Rica sur les registres de l'état civil français.

Condamne M. [U] à payer à Mme [J] la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/12980
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;22.12980 ?
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