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06/06/2023 | FRANCE | N°22/12279

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 06 juin 2023, 22/12279


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 06 JUIN 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12279 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCDA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mai 2022 rendu par le TJ de PARIS - RG 18/37243





APPELANTE



Madame [W] [X] née le 25 juin 1986 à [Localité 9] (République du Congo)<

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[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909



(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/018896 d...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 06 JUIN 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12279 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCDA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mai 2022 rendu par le TJ de PARIS - RG 18/37243

APPELANTE

Madame [W] [X] née le 25 juin 1986 à [Localité 9] (République du Congo)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/018896 du 21/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMES

Monsieur [H] [I] [O] né le 16 août 1992 à [Localité 9] (Congo)

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Me Laurent AKANSEL, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [M] [V]

[Adresse 3]

[Localité 8]

assigné le 30 septembre 2022 avec PV de remise à étude d'huissier

non comparant

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en chambre du conseil, les avocats des parties et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté à l'audience par Mme [K] [R], substitut général

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Le 19 septembre 2016, l'enfant [B] [X] a été inscrite sur les registres de l'état civil de la mairie de [Localité 10] comme étant née le 15 septembre 2016 de Mme [W] [X], née le 25 juin 1986 à [Localité 9] (République du Congo).

L'enfant a été reconnue le 10 octobre 2016 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] par M. [M] [V], né le 4 août 1985 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), cette reconnaissance étant portée en marge de l'acte de naissance d'[B], le 13 octobre 2016. Cette dernière a pris le nom [V] par déclaration conjointe de choix de nom du 10 octobre 2016.

Par actes d'huissier de justice en date du 16 juillet 2018, M. [H] [I] [O], né le 16 août 1992 à [Localité 9] (Congo), de nationalité congolaise, a fait assigner Mme [W] [X], de nationalité congolaise, en son nom personnel, aux fins de contestation de la paternité de M. [M] [V], et d'établissement judiciaire de sa paternité à l'égard de l'enfant mineure [B] [V].

Par jugement en date du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné avant dire droit une expertise génétique.

Le 25 mai 2021, l'expert a déposé son rapport au terme duquel il indique que M. [M] [V] n'est pas le père biologique de l'enfant [B] [V], et que la probabilité de paternité de M. [H] [O] à l'égard de l'enfant est supérieure à 99,9999%.

Par jugement rendu le 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Dit que [M] [V], né le 4 août 1985 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), n'est pas le père de l'enfant [B] [V] née le 15 septembre 2016 à [Localité 10], de [W] [X], née le 25 juin 1986 à [Localité 9] (République du Congo),

- Annulé en conséquence la reconnaissance de [B] effectuée par M. [M] [V] devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 11] le 10 octobre 2016,

- Ordonné la mention des dispositions du jugement en marge de l'acte de reconnaissance dressé le 10 octobre 2016 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 11] et de l'acte de naissance de l'enfant [B] [V] dressé le 19 septembre 2016 sous le numéro 8438 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 10],

- Dit que M. [H] [I] [O], né le 16 août 1992 à [Localité 9] (Congo), est le père de l'enfant [B] [V] née le 15 septembre 2016 à[Localité 10]), de [W] [X], née le 25 juin 1986 à [Localité 9] (République du Congo).

- Dit que l'enfant se nommera désormais [O],

- Ordonné la mention des dispositions du jugement en marge de l'acte de naissance de [B] [V] dressé le 19 septembre 2016 sous le numéro 8438 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 10],

- Rappelé que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [B] est exercé à titre exclusif par Mme [W] [X],

- Fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme [W] [X],

- Dit qu'à défaut d'accord ou sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d'hébergement comme suit :

- En période scolaire, les fins de semaines qui terminent les semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19h00,

- La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,

- À charge pour le père d'aller chercher l'enfant et de le raccompagner, lui ou tout autre personne digne de confiance,

- Dit que le droit de visite et d'hébergement de la première moitié des petites vacances scolaires débutera le vendredi à la sortie des classes et se terminera le samedi de la semaine suivante à 19 heures,

- Dit que le droit de visite et d'hébergement de la seconde moitié des petites vacances scolaires débutera le samedi à 19 heures et se terminera le dimanche de la semaine suivante à 19 heures,

- Rappelé que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,

- Rappelé que la période d'hébergement des fins de semaine ne pourra s'exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l'enfant réside,

- Dit que la fin de semaine s'entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précédent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l'enfant est hébergé la fin de semaine considérée,

- Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n'aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,

- Fixé à la somme de 200 euros mensuel le montant de la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant à la charge de M. [H] [O], et l'a condamné en tant que de besoin à s'en acquitter,

- Dit que, cette contribution devra être réglée à Mme [W] [X] à son domicile ou sa résidence au plus tard le 5 de chaque mois et ce jusqu'à la fin des études régulièrement poursuivies de l'enfant et sa première embauche lui procurant un revenu suffisant,

- Dit que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) publié par l'INSEE selon la formule :

- Nouvelle pension = pension initiale x A/B

- Dans laquelle B est le dernier indice publié à la date du présent jugement et A le dernier indice publié à la date de la réévaluation,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne la condamnation de M. [H] [O] au paiement d'une contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant, la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement,

- Condamné Mme [W] [X] et M. [H] [O] par moitié aux dépens, comprenant les frais d'expertise et d'administrateur ad hoc ;

Par déclarations en date du 2 juillet 2022, Mme [W] [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a accordé un droit de visite à M. [O] et ordonné le changement de nom de l'enfant pour porter celui de M. [O].

Par ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2022, Mme [W] [X] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé un droit de visite classique à M. [O],

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a donné le nom de M. [O] à l'enfant,

Et, statuant à nouveau,

À titre principal,

- S'estimer incompétent pour se prononcer sur les mesures relatives au droit de visite pour l'enfant [B], au profit du juge aux affaires familiales,

À titre subsidiaire, si le Président entendait se prononcer sur les demandes susvisées,

- Réserver les droits de visite de M. [O] jusqu'à ce que le juge aux affaires familiales se prononce sur ceux-ci,

En tout état,

- Confirmer le versement d'une pension alimentaire de M. [O] à Mme [X] à hauteur de la somme de 200 euros par mois, ledit montant étant indexé,

- Ordonner la mention du nom [X] à côté du prénom de l'enfant,

- Condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le condamner aux entiers dépens ;

Par ses conclusions notifiées le 27 décembre 2022, M. [H] [I] [O] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, à l'exception des dispositions relatives à la pension alimentaire,

- Réviser le montant de la pension alimentaire à hauteur de 100 euros par mois pour l'enfant [B],

En tout état de cause,

- Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [X] aux entiers dépens,

Le dossier a été communiqué au ministère public le 12 janvier 2023.

La déclaration d'appel a été signifiée à étude à M. [M] [V]. Celui-ci n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 février 2023, la clôture a été prononcée.

MOTIFS

Sur l'étendue de la saisine de la cour

En l'espèce, la cour n'est saisie par la déclaration d'appel et les dernières conclusions des parties que des chefs du jugement relatifs au droit de visite et d'hébergement, à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et à l'attribution du nom.

Sur la compétence pour statuer sur les mesures relatives au droit de visite de l'enfant.

Comme relevé par le jugement, contrairement à ce que soutient Mme [X], en application de l'article 331 du code civil lorsqu'une action est exercée aux fins d'établissement de la filiation comme c'est le cas en l'espèce, le tribunal est compétent pour statuer sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et l'attribution du nom.

Le moyen tiré de l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge aux affaires familiales est rejeté. Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur le droit de visite et d'hébergement

Aux termes de l'article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.

Selon les dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale que pour des motifs graves.

En application des dispositions de l'article 373-2-6 du même code, dans tous les cas, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Le premier juge a accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique après avoir relevé qu'au vu des tensions existant entre les deux parents, il convenait de sécuriser la relation du père avec l'enfant.

L'appelante demande en cause d'appel à titre subsidiaire de réserver le droit de visite du père jusqu'à ce que le juge aux affaires familiales se prononce sur celui-ci. Elle fait valoir que l'enfant entretient une relation fusionnelle avec elle et « qu'un droit de visite classique avec un père qu'elle ne connaît pas lui sera nécessairement préjudiciable ».

En premier lieu, dès lors que la cour est compétente pour statuer et qu'il ne ressort pas des éléments de la procédure que le juge aux affaires familiales ait été saisi, rien ne justifie que les droits de M. [O] soient réservés.

En second lieu, elle n'allègue pas que le droit de visite du père doit être suspendu parce qu'il est dangereux pour l'enfant. Si elle produit sans y faire référence dans ses écritures, un procès-verbal de plainte et une main courante contre M. [O] des 9 et 16 juin 2022 et une attestation d'un psychiatre l'ayant examinée le 24 juin 2022, elle n'en tire aucune conséquence et ses déclarations ne sont corroborées par aucun élément.

En troisième lieu, il ressort des attestations versées aux débats par M. [O], de sa mère et de sa compagne et des quelques photographies de ce dernier avec l'enfant qu'il a entretenu des relations épisodiques avec [B] en particulier fin 2017 (pièces n° 2, 3 et12). Il est par ailleurs également établi qu'il a déposé plainte contre Mme [X] le 5 octobre 2022 pour non présentation d'enfant (pièce n°1 de l'intimé).

Au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu de réserver le droit de visite et d'hébergement du père mais de confirmer le jugement, qui par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, a fixé au bénéfice du père un droit de visite et d'hébergement selon des modalités classiques, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.

Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants

Selon l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

Comme relevé par le jugement, Mme [X] ne produit aucun élément sur sa situation personnelle et financière actuelle, ni sur les besoins de l'enfant.

De son côté, M. [O] pour demander de ramener le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 100 euros par mois, produit son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2021, son bulletin de salaire du mois de septembre 2022 dont il résulte qu'il a perçu un salaire de 1246,49 euros et la première page d'un contrat de travail à durée déterminée. Il fait valoir par ailleurs qu'il a trois enfants dont un nouvel enfant avec Mme [X] et qu'il a une nouvelle conjointe et produit son contrat de location du 27 novembre 2017 dont il résulte qu'il assume un loyer de 523 euros.

Au regard de ces éléments, de l'âge de l'enfant (6 ans) et de ses besoins, il y a lieu de ramener le montant de la contribution de M. [O] à l'entretien et l'éducation de celui-ci à la somme de 100 euros par mois.

Sur le nom

Moyens des parties

Mme [X] souhaite que seul son nom soit mentionné sur l'acte de naissance de sa fille faisant valoir qu'elle l'a élevée seule depuis sa naissance, avec des soutiens périodiques de M. [V].

M. [O] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que l'enfant se nommera désormais [O].

Réponse de la cour

C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la loi applicable à la détermination du nom était la loi personnelle de l'enfant, soit la loi congolaise, la mère étant de nationalité congolaise.

L'article 92 du code de la famille congolais dispose que toute personne doit avoir un nom de famille patronymique. Ce nom patronymique peut être simple composé ou associé à un autre nom patronymique.

L'article 93 du code de la famille congolais dispose que « l'enfant né dans le mariage ou hors mariage porte le nom du père ou du parent qui l'a reconnu conformément à l'article 92 ».

Il convient donc d'appliquer ces dispositions et de dire que l'enfant portera le nom du père.

Comme relevé par le jugement, Mme [X] ne précise pas les raisons de son refus que l'enfant porte le nom de son père alors qu'elle avait fait le choix avec M. [V] de lui donner le nom du père, sans y associer son nom.

Il convient de dire, en confirmant le jugement, qu'[B] portera désormais le nom de [O] et que le changement de nom sera mentionné en marge de l'acte de naissance l'enfant.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [X] qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement, sauf à limiter le montant de la contribution de M. [O] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 100€ par mois.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [W] [X] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/12279
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;22.12279 ?
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