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06/06/2023 | FRANCE | N°22/02719

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 06 juin 2023, 22/02719


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 06 JUIN 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02719 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFF3E



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/07263





APPELANT



Monsieur [M] [E] né le 9 mars 1972 à [Localité 4]

(Togo),



[Adresse 3]

TOGO



représenté par Me Karim LAOUAFI de la SELARL KHIASMA AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : P526

assisté de Me Ekoué Didier AKAKPOV...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 06 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02719 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFF3E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/07263

APPELANT

Monsieur [M] [E] né le 9 mars 1972 à [Localité 4] (Togo),

[Adresse 3]

TOGO

représenté par Me Karim LAOUAFI de la SELARL KHIASMA AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : P526

assisté de Me Ekoué Didier AKAKPOVIE, avocat plaidant du barreau de TULLE

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Madame Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [M] [E] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [M] [E], se disant né le 9 mars 1972 à [Localité 4] (Togo), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté M. [M] [E] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de M. [M] [E] en date du 2 février 2022 ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 19 avril 2022 par M. [M] [E] qui demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué du 14 octobre 2021, dire et juger qu'il est français en application de l'article 17 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, comme étant né d'un père français, ordonner les transcriptions et formalités requises et condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'État au paiement de la somme de 2 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 12 juillet 2022 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de juger caduque la déclaration d'appel et les conclusions subséquentes sur le fondement de l'article 1043 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 octobre 2021, débouter M. [M] [H] [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes, dire que M. [M] [H] [Z] [E], se disant né le 9 mars 1972 à [Localité 4] (Togo), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et le condamner aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2023 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé d'envoi d'une lettre recommandée le 13 avril 2023 au ministère de la Justice.

Invoquant l'article 17 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, M. [M] [E] soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être né le 9 mars 1972 à [Localité 4] (Togo), de M. [V] [E], né le 26 décembre 1955 à [Localité 4] (Togo), celui-ci étant le fils de M. [B] [E], né en 1922 à Hounkpon (Dahomey), ce dernier étant français suivant décret du 7 février 1897.

M. [M] [E] s'est vu opposer le 25 mars 2008 un refus à sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française au motif que son acte de naissance était un faux.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité français en justifiant d'une part, de la nationalité française de [B] [E], ascendant français revendiqué, et d'une chaîne de filiation ininterrompue jusqu'à lui au moyen d'actes d'état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Pour justifier de son état civil, M. [M] [E] produit comme en première instance :

- une copie intégrale de son acte de naissance (volet 1 souche) délivrée le 30 août 2016 aux termes de laquelle M. [M] [H] [Z] [E] est né le 9 mars 1972 à [Localité 4] de [V] [E] et de [O] [K] [T], selon transcription le 19 avril 2016 du jugement supplétif n°2317/2016 du 30 mars 2016 du tribunal de 1ère instance de [Localité 4], suivant jugement d'annulation n°0290/16 du 16 mars 2016 de l'acte de naissance n°3464 du 15 mai 2013 de l'EC [Localité 4] :

- une expédition du jugement sur requête n°2317/2016 du 30 mars 2016 rendu par le tribunal de première instance de première classe de [Localité 4] déclarant que M. [M] [E] est né le 9 mars 1972 de [V] [E] et de [O] [K] [T] ;

- une expédition du jugement n°0290/20 du 16 mars 2016 rendu par le tribunal de première instance de première classe annulant le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n°3464 établi le 15 mai 2013 par le tribunal de première instance de [Localité 4] au nom et prénoms de [E] [M] [H] [Z], né le 9 mars 1972 à [Localité 4], fils de [E] [V] et de [T] [O] [K] ;

- une expédition du jugement n°3464 sur requête tenant lieu d'acte de naissance du 15 mai 2013 déclarant que M. [M] [H] [Z] [E] est né le 9 mars 1972 de [V] [E] et de [O] [K] [T] ;

- une copie du jugement n°0386/2013 rendu par le tribunal de première instance de première classe de [Localité 4] annulant purement et simplement le jugement supplétif d'acte de naissance n°349 du 15 juin 1975 délivré à [E] [M] [H] [Z], né le 9 mars 1972 de [V] [E] et de [O] [K] [T] ;

Comme l'a relevé à juste titre le tribunal, les jugements du 30 mars 2016 établissant l'acte de naissance de l'intéressé ainsi que celui du 16 mars 2016 annulant un précédant jugement supplétif d'acte de naissance ayant lui-même été rendu à la suite de l'annulation d'un précédent jugement supplétif n'ont pour objet que de régulariser une fraude.

Or, en application de l'article 27 l'accord de coopération en matière de justice conclu entre la France et le Togo le 23 mars 1976, les décisions civiles ne sont pas reconnues si elles sont contraires à l'ordre public de l'Etat où elles sont invoquées ou aux principes d'ordre public applicables dans cet Etat.

De tels jugements établis alors que M. [M] [E] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française au motif que son acte de naissance était faux méconnaît l'ordre public.

En outre, comme le relève le ministère public, le jugement du 30 mars 2016 est dépourvu de motivation, la seule mention de « l'enquête à laquelle il a été procédé à la barre par l'audition des témoins produits et convoqués régulièrement par le tribunal », sans indication du nom des témoins, ne pouvant correspondre à l'exigence de motivation attendue par l'ordre public international français. M. [M] [E] ne produit pas non plus la requête qu'il a présentée au tribunal afin de suppléer l'absence de motivation.

En conséquence, l'acte de naissance dressé en exécution du jugement du 30 mars 2016 est dépourvu de force probante.

A titre surabondant et comme le souligne justement le ministère public, M. [M] [E] ne justifie pas de la nationalité française de son père, [V] [E], qui tiendrait celle-ci de son père [B] [E], originaire du Dahomey. En effet, la copie du certificat de nationalité française délivré le 19 octobre 2001 à [U] [N] [J] [E], né le 10 août 1974 à [Localité 4], fils de [V] [E], ne saurait établir cette nationalité. Aux termes de l'article 30 du code civil, seul le titulaire du certificat de nationalité peut s'en prévaloir, cette limitation procédant de la nature même du certificat, qui ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l'appui de sa demande et de l'examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité.

Nul ne pouvant se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie pas d'une identité certaine, le jugement qui a constaté l'extranéité de M. [M] [E] est constatée.

M. [M] [E], succombant à l'instance, est condamné aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Déboute M. [M] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [M] [E] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/02719
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;22.02719 ?
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